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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYNZ
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. WXYZ IMMO, RCS [Localité 1] 421 886 383., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 208
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Localité 2] IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 228, et par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI WXYZ IMMO est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], composé de plusieurs locaux commerciaux donnés à bail. Elle est assurée auprès de la société [Localité 2] IARD & SANTE (anciennement la société AVIVA), aux termes d’un contrat d’assurance Multirisque Pro n°78248907 souscrit à effet du 1er octobre 2019.
Le 20 août 2023, un incendie s’est déclaré dans un des locaux commerciaux, affectant l’ensemble de l’immeuble.
Plusieurs rapports d’expertise amiable ont été diligentés par la société [Localité 2] IARD & SANTE, dont le dernier en date du 13 novembre 2025 (rapport [W]).
Entre le 12 février 2024 et le 25 août 2025, 96 000 euros de provisions ont été versées par l’assureur [Localité 2] IARD & SANTE à la SCI WXYZ IMMO.
Le 24 octobre 2025, l’assureur a fait une proposition d’indemnisation de 840 770,37 euros HT (584 156,85 euros au titre d’indemnité immédiate et 262 613,52 euros d’indemnité différée), non acceptée par la SCI WXYZ IMMO.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, la SCI WXYZ IMMO a été autorisée à assigner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, les assignations devant être délivrées jusqu’au 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, elle l’a assigné, demandant au tribunal de :
Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 262 988,47 euros au titre de la perte de ses loyers commerciaux du 20 août 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir,Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 199 085,39 euros au titre de la garantie des frais de remise en conformité,Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE aux dépens,Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, la SCI WXYZ IMMO modifie les demandes de son assignation initiale, comme suit :
A titre principal :* Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 102 157 euros au titre de la perte de ses loyers commerciaux de septembre 2023 à août 2024, ou à tout le moins 100 191,74 euros,
* Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 160 831,47 euros au titre de la perte de ses loyers commerciaux de septembre 2024 au 31 décembre 2025, à parfaire jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux,
* Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 199 085,39 euros au titre de la garantie des frais de remise en conformité,
* Juger que le plafond de garantie de 15% est de 139 378,31 euros,
A titre subsidiaire :* condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 187 922,12 euros au titre du coût des travaux de démolition et de réfection des fondations et du dallage au titre de la garantie des dommages matériels en valeur de reconstruction à neuf,
* Juger que le plafond de garantie est de 137 703,82 euros,
En tout état de cause :* Assortir les condamnations pécuniaires du taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE aux dépens,
* Condamner la SA [Localité 2] IARD & SANTE à lui payer 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes concernant la perte des loyers, la SCI WXYZ IMMO invoque d’une part la police d’assurance garantissant 12 mois, limitée à 15% du montant total retenu et d’autre part pour le surplus, la responsabilité de l’assureur compte tenu du retard dans l’indemnisation, en application des articles L.122-2 du code des assurances et 1240 du code civil dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le sinistre et la première proposition d’indemnisation, qu’il n’y a eu aucune diligences entre septembre 2023 et octobre 2024 et qu’elle est toujours dans l’attente du versement de l’indemnité pour les travaux de reconstruction ce qui retarde d’autant la possibilité de percevoir à nouveau des loyers et aggrave d’autant son préjudice. Elle souligne qu’il s’agit de la réparation d’un revenu locatif contractuellement prévu, résultant de baux commerciaux en cours ou de promesses régulièrement conclues, et dont l’exécution a été rendue impossible du fait de la destruction totale de l’immeuble sinistré, de sorte qu’il ne s’agit pas selon elle d’une simple perte de chance. Elle conteste l’intégration des dommages et intérêts dans le calcul de l’application du plafond de 15% du montant total de l’indemnisation car ils sont dus au titre de la responsabilité de droit commun de l’assureur et non au titre de la police d’assurance.
S’agissant des frais de mise en conformité et travaux structurels de reconstruction du bâtiment sinistré, elle demande leur indemnisation intégrale et s’oppose à leur intégration dans le calcul du plafond de 15% du montant total des réparations en se fondant sur l’article L.113-1 du code des assurances dès lors qu’il s’agit d’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie qui n’est ni formelle et limitée ni claire et précise. Subsidiairement, elle indique que les frais de mise en conformité ne sauraient inclure les travaux portant sur les éléments structurels de reconstruction du bâtiment sinistré, tels que les fondations et le dallage puisqu’il ne s’agit pas d’adaptations imposées par l’évolution de la législation ou par des prescriptions administratives indépendantes du sinistre ni d’une exigence réglementaire de sécurité autonome mais de frais de gros-œuvre et du socle même de la reconstruction de l’immeuble rendue nécessaire par le sinistre.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, la SA [Localité 2] IARD & SANTE demande au Tribunal de :
Rejeter la demande au titre des loyers commerciaux sollicités en application du contrat, et plus subsidiairement limiter la demande à 22 482,16 euros et plus subsidiairement encore la limiter à 85 273,44 euros,Rejeter la demande au titre des loyers commerciaux sollicités à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire réduire la demande dans de sérieuses proportions,Rejeter la demande au titre des frais de mise en conformité et à titre subsidiaire la limiter à 118 130,44 euros et assortir toute condamnation à la preuve de la remise en état du bien sinistré et à la production de factures afférentes aux travaux,Déduire la franchise de 1 463,40 euros de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SCI WXYZ IMMO,Déduire les 96 000 euros d’acomptes versés de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SCI WXYZ IMMO,Condamner la SCI WXYZ IMMO aux dépens,Condamner la SCI WXYZ IMMO à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes quant aux pertes de loyer, la SA [Localité 2] IARD & SANTE souligne, quant à l’application de la garantie sur 12 mois, que le plafond de 15% des dommages matériels est déjà atteint par les autres postes de préjudices et elle conteste toute indemnisation au-delà de la période des 12 mois, de même que l’intégration de la taxe foncière dans ce poste. Elle conteste toute responsabilité dans le délai écoulé depuis la survenance de l’incendie alors qu’elle a désigné un conseil technique le lendemain de l’incendie, qu’elle a organisé 11 réunions d’expertises, qu’il a fallu faire intervenir d’autres techniciens afin d’évaluer la solidité de l’immeuble et procéder à une étude de sols et des fondations et qu’une instruction judiciaire pénale a été ordonnée. Elle rappelle que le préjudice invoqué n’est qu’une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, soulignant que les preneurs aux baux commerciaux disposent d’une faculté de congé et que sur l’un des lots, seule une promesse de bail avait été signée.
Quant aux frais de mise en conformité, elle souligne qu’ils sont couverts par la police comme étant des frais directement consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception d’une liste limitative claire et précise non concernée en l’espèce. Selon elle, le débat n’est donc pas celui de la clause d’exclusion de garantie mais du simple plafond de 15% des dommages matériels et du plancher d’indemnisation de 118 130 euros. Elle ajoute que dès lors que les sondages réalisés ont permis de constater que la structure de l’immeuble ne comportait pas de fondation, il s’agit bien d’une mise en conformité à la législation et réglementation en vigueur.
MOTIVATION
Sur la garantie d’ABEILLE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S’agissant plus précisément des contrats d’assurance, en application de l’article 1353 du code civil, l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur doit établir que les conditions de la garantie sont réunies. En revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie restreignant le périmètre de la garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, étant précisé que les clauses d’exclusion de garantie sont d’interprétation stricte.
Enfin, en vertu de l’article L.122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Au-delà de cette garantie légale obligatoire, l’assuré peut souscrire des garanties facultatives concernant les frais et pertes, qui s’ajoutent au coût de reconstruction ou de remplacement, dans la mesure où ils résultent de dommages matériels garantis par le contrat.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières produites que la police AVIVA multirisque pro couvre, d’une part, l’incendie et, d’autre part, les frais et les pertes dans la limite de « 15% des dommages » et avec un minimum d’indemnisation de 100 000 euros (revalorisé aujourd’hui par l’assureur à 118 130 euros, sans contestation de l’assuré).
Les conventions spéciales précisent qu’au titre de l’incendie sont couverts les dommages aux biens en résultant, ou autrement dit les dommages matériels directs. Elles précisent, quant aux frais et pertes sur justificatifs, que sont couverts « tous les frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis » et subis pendant une période de 12 mois, que l’assuré peut justifier sur factures.
Il ressort de la proposition d’indemnisation de l’assureur qu’il a proposé une indemnisation de 730 103,33 euros au titre des dommages matériels directs, sans que cette proposition ne fasse débat aujourd’hui. Quant aux frais et pertes, les parties sont d’accord pour les indemnisations suivantes d’un montant total de 95 684,28 euros :
— frais de démolition et de déblais : 55 690,47 euros,
— frais de désamiantage : 665 euros,
— frais de coordination de la sécurité et de la protection de la santé : 8 189 euros,
— études techniques :13 760 euros,
— honoraires d’expert d’assuré plafonnés à 17 379,81 euros,
Sont en débat sur ces frais et pertes deux postes (les pertes de loyers et les frais de mise en conformité) qu’il conviendra d’examiner avant de trancher la question de l’application du plafond de 15% pour ces frais et pertes.
— Sur les pertes de loyers
Les conventions spéciales précisent expressément quant aux frais et pertes, qu’ils comprennent notamment les pertes de loyer.
La police d’assurance a vocation à couvrir 12 mois de perte de loyer, soit du mois de septembre 2023 à août 2024, à l’exclusion des taxes foncières.
La SCI WXYZ IMMO justifie des contrats suivants :
Un bail commercial du 12 juillet 2022 à effet du 1er septembre 2021 au profit de GARAGE AUTO [Localité 3] avec un loyer de 2 200 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers commerciaux du premier trimestre 2021 (116,73 euros) à la date d’anniversaire du bail, soit un loyer mensuel de 2 425 euros sur la période de 12 mois considérée : total de loyers de 29 100 euros,Un bail commercial du 15 juillet 2021 à effet du 1er janvier 2021 au profit de MGC AUTO pour un loyer de 1 300 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers commerciaux du premier trimestre 2021 (116,73 euros) à la date d’anniversaire du bail, soit un loyer mensuel de 1 433 euros pour 2023 (4 mois) et 1499 euros pour 2024 (8 mois) : total de loyers de 17 724 euros,Un bail commercial du 9 décembre 2022 au profit de messieurs [I] et [A] à effet du 1er janvier 2023 pour un loyer de 600 euros avec indexation sur l’indice de référence des loyers commerciaux à la date d’anniversaire du bail, avec une réduction de 9 mois de loyer en contrepartie de travaux, soit un loyer mensuel de 600 euros en 2023 (3 mois), et de 640 euros en 2024 (8 mois) : total de loyers de 6 920 euros,Une promesse de bail du 9 août 2023 au profit de Monsieur [M] pour une entrée en vigueur début septembre 2023 pour un montant de 3 500 euros : total de loyers escomptés de 42 000 euros.
Il est ainsi justifié d’une perte de loyers de 95 744 euros.
Cette indemnité est due en application du contrat d’assurance qui fait la loi entre les parties et non en application des règles de droit commun de la responsabilité qui obligeraient à qualifier le préjudice de perte chance. La somme totale sera retenue dès lors que le contrat ne prévoit pas d’autre règle de calcul.
— Sur les frais de mise conformité
Les conventions spéciales ne précisent pas expressément quant aux frais et pertes, qu’elles comprennent notamment les frais de mise en conformité. Toutefois, cela découle du libellé de cette garantie précédemment rappelé (sont couverts « tous les frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis ») et du fait que les seules exclusions prévues concernent les surcoûts engendrés par les frais de mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des constructions modulaires antérieures au 1er janvier 1975, des biens qui devaient être démolis et des biens dont la mise en conformité était décidée avant sinistre, étant précisé qu’il est acquis que ces causes d’exclusions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
Les frais de mise en conformité ont été chiffrés aux termes du rapport [W] du 13 novembre 2025 à 199 085,39 euros.
Ils incluent 187 922,12 euros au titre des travaux de maçonnerie (fondations et dallage). En effet, il ressort du diagnostic géotechnique du 21 janvier 2025 que les murs coupe-feu ne possèdent pas de fondation et que la réutilisation des fondations existantes dans le cadre de la reconstruction du bâtiment n’est donc pas envisageable, de sorte qu’il est préconisé la démolition des ouvrages existants (fondations-dallage) et la création d’ouvrages neufs.
Or, de tels travaux ne sont manifestement pas des frais de mise en conformité avec des textes légaux ou réglementaires en matière de construction dont l’inobservation serait passible de sanctions administratives ou pénales ni des améliorations imposées par la mise en conformité avec la législation ou réglementation en vigueur. L’assureur ne justifie d’aucun texte légal ou réglementaire en particulier prescrivant la remise en état des fondations et la nécessité de prévoir des fondations afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage ne découle nullement d’une évolution de la réglementation mais résulte d’un principe général constructif et des règles de l’art. La démolition des éléments de dallage et la mise en place de fondations propres à assurer la stabilité de l’immeuble reconstruit ne relève ainsi pas d’une mise en conformité au sens de la police litigieuse.
Il sera donc jugé que ces frais à hauteur de 187 922,12 euros ne rentrent pas dans la catégorie « frais et pertes ». L’assureur ne soulevant aucune cause d’exclusion, ils seront intégrés dans les dommages matériels résultant de la garantie incendie.
La SA [Localité 2] IARD & SANTE sera par conséquent condamnée à payer à la SCI WXYZ IMMO la somme de 187 922,12 euros au titre de la garantie des dommages matériels en valeur de reconstruction à neuf. Cette somme portera intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, et ce à compter de la signification du jugement, conformément à la demande.
— Sur l’application du plafond de 15% pour les frais et perte
Le montant total des frais et pertes s’élève donc à 202 591,55 euros correspondant aux 95 684,28 euros non contestés rappelés ci-dessus (frais de démolition et de déblais, frais de désamiantage, frais de coordination de la sécurité et de la protection de la santé, études techniques, honoraires d’expert d’assuré), aux 95 744 euros de perte de loyers et aux 11 163,27 euros de frais de mise en conformité (199 085,39 – 187 922,12).
Or, il résulte des conditions particulières que les frais et les pertes sont couvertes dans la limite de « 15% des dommages » et avec un minimum d’indemnisation de 100 000 euros (revalorisé aujourd’hui par l’assureur à 118 130 euros, sans contestation de l’assuré). Les conventions spéciales précisent quant aux frais et pertes sur justificatifs, que sont couverts « tous les frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis ».
Il résulte de la combinaison de ces mentions que le plafond de 15% s’applique aux dommages matériels couverts, ce que ne conteste au demeurant aucune partie.
Ce plafond a manifestement vocation à s’appliquer à tous les frais et pertes, et donc aux pertes de loyers et aux frais de remise en état, et ce sans ambiguïté possible. Ainsi, et même si un plafond de garantie ne constitue pas une exclusion de garantie mais une simple délimitation du champ de la garantie et qu’il n’est donc pas soumis à l’exigence de clause formelle et limitée de l’article L.113-1 du code des assurances, la clause prévoyant le plafond de garantie est parfaitement claire.
Dès lors que les dommages matériels ont été chiffrés à 730 103,33 euros par les parties auxquels il convient d’ajouter les 187 922,12 euros de reconstruction des dallages et fondations, soit un total de 918 025,45 euros, le plafond de garantie de 15% applicable est de 137 703,82 euros.
— Sur la franchise et les provisions
L’assureur est en droit d’opposer les provisions payées de 96 000 euros, lesquelles ont vocation à se compenser avec les condamnations prononcées en application de l’article 1347 du code civil.
Pareillement, il est en droit d’opposer la franchise prévue aux conditions particulières quant à l’événement incendie de « 1239 euros (0,2 fois l’indice) », revalorisée à 1 463,40 euros, sans que cela n’ait été contesté par l’assuré. En revanche, concernant les frais et pertes, il n’y a aucune franchise.
Il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles en fonction des sommes qui ont déjà été versées au-delà des provisions, ce qui ne ressort pas clairement des conclusions des parties.
Sur la responsabilité d'[Localité 2]
L’article L.113-5 du code des assurances énonce que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article R.112-1 du même code impose la mention dans les polices, du délai dans lequel les indemnités sont payées.
En matière d’assurance incendie, l’article L.122-2 précise que si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le versement de la prestation, l’assuré est en droit de solliciter des dommages et intérêts, d’un montant égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer. Si le retard est imputable à la mauvaise foi de l’assureur – mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assuré – ce dernier peut en outre réclamer des dommages-intérêts à concurrence du préjudice résultant de ce retard.
L’assuré ne peut cependant pas bénéficier de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsque l’assureur conteste sa garantie sans faire preuve de résistance abusive, en toute bonne foi.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance précisent que le paiement des indemnités doit être effectué dans les 30 jours soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire.
Le sinistre incendie date du 20 août 2023. Un rapport de reconnaissance a été établi le 28 août 2023 par la société [W] EXPERTISE ENTREPRISE, expert mandaté par la société [Localité 2] IARD & SANTE. Ensuite, plusieurs expertises amiables ont été diligentées par l’assureur [Localité 2] ayant donné lieux au rapport SOCOTEC du 12 septembre 2023, au rapport INQUEST du 10 octobre 2023, au pré-rapport [X] du 18 janvier 2024, au rapport CIRTER du 21 janvier 2025 et au rapport [W] du 13 novembre 2025. La proposition d’indemnisation de l’assureur est intervenue le 14 octobre 2025.
Il ressort de cette chronologie que si la proposition d’indemnisation est effectivement intervenue 26 mois après le sinistre, l’assureur justifie toutefois de ses diligences dans la désignation des experts techniques nécessaires à la fois pour évaluer les causes du sinistre (dès lors qu’il est suspecté un départ volontaire de feu, afin de vérifier les déclarations du locataires sur les circonstances du sinistre), pour la mise en place des mesures conservatoires (prélèvements amiantes, vérification de la structure de l’ensemble du bâtiment) et pour l’évaluation des réparations nécessaires (compte tenu des conclusions de reprises des structures métalliques, une étude de sol a été nécessaire afin de confirmer l’encrage de la fondation actuelle et la capacité à reprendre la future structure métallique). Il ressort en particulier du rapport définitif [W] du 13 novembre 2025 que 10 réunions ont été organisées les 30 août 2023 (reconnaissance inspecteur), 1er septembre 2023 (recherche de causes et circonstances incendie), 19 janvier 2024 (mise en cause locataire), 6 juin 2024 (mise en cause locataire), 22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 3 décembre 2024, 12 février 2025, 10 septembre 2025 et 3 novembre 2025 (clôture).
Il est à noter également que parallèlement à ces expertises amiables deux expertises judiciaires pénales ont été diligentées sur les causes de l’incendie dans le cadre d’une l’instruction judiciaire à l’encontre du dirigeant d’une des sociétés preneuses à bail commercial de l’immeuble (rapport de Monsieur [N] [C] du 12 janvier 2024 et rapport de Monsieur [D] [E] du 23 avril 2025), lesquelles ont nécessairement retarder le processus d’investigation amiable.
En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments une mauvaise foi de l’assureur et un retard fautif à effectuer sa proposition d’indemnisation. La SCI WXYZ IMMO sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux pertes de loyers supérieure à un an.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD & SANTE, perdant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SA [Localité 2] IARD & SANTE, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI WXYZ IMMO la somme de 5 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA [Localité 2] IARD & SANTE sera déboutée de sa propre demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne la SA [Localité 2] IARD & SANTE à payer à la SCI WXZY IMMO la somme de 187 922,12 euros au titre de la garantie des dommages matériels en valeur de reconstruction à neuf avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Dit que cette garantie souscrite s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, avec application d’une franchise de 1 463,40 euros ;
Dit que le plafond de garantie au titre des pertes et frais en ce inclus les pertes de loyer et les frais de mise en conformité est de 137 703,82 euros ;
Dit que la SA [Localité 2] IARD & SANTE est bien fondée à opposer les provisions d’ores et payées de 96 000 euros ;
Déboute la SCI WXZY IMMO de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA [Localité 2] IARD & SANTE ;
Condamne la SA [Localité 2] IARD & SANTE aux dépens ;
Condamne la SA [Localité 2] IARD & SANTE à payer à la SCI WXZY IMMO la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA [Localité 2] IARD & SANTE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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