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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 févr. 2025, n° 23/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/08407 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZCO
AFFAIRE : Mme [H] [F], Mme [S] [F], M. [V] [F], M. [O] [F], M. [N] [F] (Me JABIOL-TROJANI)
C/ S.D.C. [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [F]
née le 15 avril 1963 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [F]
née le 28 avril 1964 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [F]
né le 23 août 1965 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [F]
né le 2 juin 1968 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [F]
né le 2 octobre 1937 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. Cabinet FONCIA [Localité 8]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] sont propriétaires de plusieurs locaux à usage commercial ou professionnel situés au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3].
Par acte du 27 juillet 2022, ils ont donné à bail l’un de ces lots à Monsieur [Y] [E] afin qu’il y exerce une activité d’infirmier libéral.
Ils ont mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 mars 2023, la demande d’autorisation de pose d’un climatiseur sur la façade de l’immeuble côté parking. Cette résolution a été rejetée.
*
Suivant exploit du 17 août 2023, Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024, Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] demandent au tribunal de :
— à titre préliminaire, se déclarer compétent pour trancher le litige,
— prendre acte de l’intérêt à agir des consorts [F],
— juger que leurs demandes sont recevables,
— au fond,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
— prendre acte que les consorts [F] n’ont jamais fait réaliser ni réalisé eux-mêmes les travaux litigieux,
— juger que le refus opposé par la copropriété dans les résolutions 22 et 23 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022 aux fins de permettre l’aménagement d’une devanture et d’une climatisation sur les parties communes de l’immeuble n’est interdit ni légalement, ni par le règlement de copropriété de l’immeuble, ni justifié factuellement,
— juger que le refus opposé aux consorts [F] revêt un caractère abusif,
— autoriser l’aménagement d’une devanture et d’une climatisation sur les façades concernées de l’immeuble dans l’intérêt du local correspondant au lot de copropriété n°68 sis [Adresse 3] occupé par Monsieur [E], infirmier libéral,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [F] de leurs demandes,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, les demandeurs développent des argumentations sur la recevabilité de leur action, qui n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’autorisation de travaux
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
En l’espèce, les consorts [F] réclament l’autorisation de procéder aux travaux d’installation d’un climatiseur et d’une enseigne, l’assemblée générale du 29 mars 2023 ayant refusé les résolutions en ce sens.
Toutefois, il convient de constater que les consorts [F] invoquent à la fois une assemblée générale du 27 juin 2022 et une assemblée générale du 29 mars 2023. Ils ne versent aux débats que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 mars 2023.
S’agissant des travaux objet de la demande d’autorisation judiciaire, les consorts [F] ne contestent pas le fait que leur locataire y a procédé malgré refus de l’assemblée générale.
Or, il est constant que l’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 impose que cette demande d’autorisation soit formulée avant réalisation des travaux.
Si une ratification des travaux est possible devant l’assemblée générale, une ratification judiciaire a posteriori n’est pas permise par les termes de ce texte.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de rechercher si le refus de l’assemblée générale d’autoriser ou de ratifier les travaux était abusif.
Par ailleurs, il est totalement indifférent que les travaux n’aient pas été réalisés par les consorts [F] car en qualité de copropriétaires, ils sont garants du respect du règlement de copropriété et des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [F] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
Condamne solidairement Monsieur [N] [F], Madame [H] [F], Madame [S] [F], Monsieur [V] [F], Monsieur [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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