Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RLC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la note d’audience du 25 mars 2025 et le renvoi du dossier à l’audience de ce jour ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[X] [U]
né le 01 Juin 1976 à [Localité 1] (ERYTHRÉE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [K], interprète assermenté e en langue Tigrinya, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète mandaté le STI,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ; il sera relevé que l’audience a été particulièrement difficile à tenir, l’interprête se permettant d’interrompre le juge comme les avocats avant de procéder à la traduction ainsi que cela lui était demandé;
Après avoir vérifié qu’avait été rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
[X] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 36 mois a été notifiée à [X] [U] le 31/10/2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que la requête de la préfecture, audiencée le 25 mars 2025, a été renvoyée à l’audience de ce jour afin de permettre à l’intéressé d’être assisté par un interprète, aucun interprète en langue tigrana n’ayant pu être trouvé pour l’audience du 25 mars 2025; ce jour, l’audience a été particulièrement difficile à tenir, l’interprête se permettant d’interrompre le juge comme les avocats avant de procéder à la traduction ainsi que cela lui était demandé;
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en alléguant d’une part de l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de son client, d’autre part l’absence d’interprète lors de la notification des droits afférents à la retenue de son client pour vérification d’identité;
— Sur la régularité du contrôle d’identité
En l’espèce, il est constant et établi en procédure, notamment par le procès verbal de vérification d’identité en date du 21 mars 2025 à 14h10 et par le procès verbal d’interpellation et de mise à disposition en date du même jour à 17h45, que les militaires de la gendarmerie avaient été sollicitées pour un individu qualifié de “suspect” qui faisait des allers-retours dans la rue et qui avait déjà été vus les jours précédants alors qu’il abordait les habitant de la commune de [Localité 3] pour leur demander à manger, le procès verbal précisant qu’à l’arrivée des militaires, “ce dernier (faisait)t mine de ne pas voir (leur) présence;
Dans ces conditions, le contrôle d’identité apparaissait justifié au vu du comportement de l’intéressé et son interpellation parfaitement justifiée dès lors que l’intéressé ne déclinait pas son identifié et n’était en possession d’aucune pièce d’identité;
— Sur la régularité de la notification de droits en retenue
En l’espèce, il résulte du procès verbal de vérification d’identité en date du 21 mars 2025 à 14h10 déjà évoqué que la notification de ses droits a été faite en français à l’intéressé dès le début de la vérification d’identité, étant relevé que l’intéressé a refusé de signer le dit procès verbal;
Par la suite, les militaires de la gendarmerie ont pris attache avec un interprête en langue tigrigna afin d’assurer l’interprétariat par téléphone et l’intéressé ayant été placé en garde à vue en raison de l’existnce de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre des infractions, ses droits en garde à vue lui ont été notifiés le 21 mars 2025 à 15h30 par le truchement de l’interprète par téléphone ainsi que celà résulte du procès verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue qu’il a également refusé de signer ;
Dès lors, aucune irrégularité dans la notification de ses droits à l’intéressé ne saurait davantage être retenue, laors que l’intéressé s’est vu notifier ses droits par le truchment d’un interprète et a pu être entendu avec l’assistance de l’interprète, et ce en dapit de la rareté de la langue alléguée comprise par l’interéssé, des difficultés à trouver un interprète dans cette langue et du peu de coopération de l’intéressé;
En conséquence, les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative seront rejetés;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture ne justifierait pas suffisamment des diligences faites auprès des autorités diplomatiques de l’Erythrée;
Mais attendu que les diligences sont établies avec la saisine de l’Ambassadeur d’Erythrée en France aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 22/03/2025, le mail adressé à ce dernier par la prefecture étant joint à la requête de celle-ci et sufisant à établir la réalité des diligences sauf à arguer que la préfecture produirait un faux;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Londres ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assemblée générale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Électronique ·
- Maire ·
- Famille ·
- Département ·
- Protection juridique ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canton ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Charges ·
- Partie
- Fret ·
- Connexion ·
- Non professionnelle ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Droit européen ·
- Grange ·
- Réseau ·
- Maladie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Juge ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.