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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03266 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBH
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [M] [U], [X] [F]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [X] [N] [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant chez Madame [S] [F],
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, grefffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après, la BPALC) a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F], emprunteurs, un crédit immobilier d’un montant de 216.490€ remboursable en 300 échéances de 935,63€, destiné à financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée à l’égard de la BPALC en qualité de caution de Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] pour la totalité du crédit en date du 24 août 2021.
Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] se sont séparés.
Monsieur [M] [U] a été déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers en date du 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2025, la BPALC a mis en demeure Madame [X] [F] de régler la somme de 3.681,16€, avant de prononcer la résolution du contrat en date du 23 juin 2025, avec mise en demeure de lui payer la somme de 218.809,27€.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juin 2025, la BPALC a informé Monsieur [M] [U] de la résolution du contrat de prêt.
La BPALC ayant sollicité de la CEGC le paiement des sommes impayées en date du 23 juillet 2025, cette dernière a informé Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] le 24 juillet 2025 de la demande en paiement présentée par la banque, puis a procédé au règlement de la BPALC de la somme de 104.423,92€ à défaut de réponse suivant quittance du 18 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 août 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] d’avoir à lui régler le montant de la somme ainsi versée à la banque.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, au visa de l’article 2308 du Code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] à lui payer la somme de 206.174,96€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 juin 2025, et capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] aux dépens ;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de la créance principale
La CEGC sollicite en premier lieu la condamnation solidaire de Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] au titre des sommes qu’elle a versées à la BPALC sur le fondement de son recours personnel.
L’article 2308 du Code civil, en sa version applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Au cas d’espèce, la CEGC justifie avoir versé la somme de 204.423,92€ suivant quittance subrogative du 18 août 2025.
En l’espèce, il est établi que la CEGC a informé Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] de la demande en paiement présentée par la BPALC au titre du prêt, puis de son règlement effectif au prêteur ; qu’en outre, Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] ne se sont nullement opposés audit versement.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] à verser à la CEGC la somme de 204.423,92€ au titre des sommes réglées par elle à la BPALC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date du paiement ; étant précisé que la recevabilité de Monsieur [M] [U] à la procédure de surendettement des particuliers ne s’oppose nullement à ce que la CEGC sollicite et obtienne un titre à l’encontre de ce dernier.
En revanche, il doit être rappelé que l’article L.313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il est de droit constant que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-23.617, Civ.1re, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.161).
Par conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
2. Sur la demande en paiement des frais
La CEGC sollicite en second lieu la condamnation solidaire de Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] à lui verser les frais qu’elle déclare avoir exposés pour un montant de 4.751,04€, qu’elle décompose comme suit :
Frais d’Avocat : 3 000 € TTC
Frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire soit :
TPF : 204.423,92 € x 0.70% = 1.431 €
Assiette : 1.431 € x 2.14%= 31 €
CSI : 204.423,92 € x 0.05% = 102 €
Frais de dénonciation = 187,04 €
Total 4.751,04€.
L’article 2308 du code civil susvisé dispose que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception.
Concernant le quantum des frais, force est de constater que la société CEGC ne produit aucune facture au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance.
En outre, la société CEGC produit une ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims autorisant la prise d’hypothèque conventionnelle.
Elle ne justifie pas en revanche de la prise d’une telle sûreté à ce jour, ni ne produit un courrier envoyé au service de la publicité foncière accompagné d’un chèque au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, pas plus qu’un quelconque acte de commissaire de justice dénonçant la sûreté invoquée, dont l’existence, à ce jour, n’est du reste, nullement établie.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de réduire à la somme de 300€ les frais d’avocats sollicités en l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse.
La société CEGC sera par ailleurs déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 204.423,92€ suivant quittance subrogative du 18 août 2025 au titre de son recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 300€ au titre des frais visés à l’article 2308 du Code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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