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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 24 juin 2024, n° 23/08055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08055 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLKW
Minute : 24/01544
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 295
Et
Monsieur [Y] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 20 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 24 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande en divorce aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉCLARE Madame [F] [N] irrecevable en sa demande en divorce formée à titre subsidiaire sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT en conséquence n’y a voir lieu de statuer sur les demandes de Madame [F] [N] concernant les conséquences du divorce à l’égard des époux et à l’égard de l’enfant commun [E] [X] né le [Date naissance 5] 2017 ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de Madame [F] [N] ses frais et dépens, dans le respect des règles afférentes à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [W] [G] Madame [U] [O]
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