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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 juil. 2025, n° 24/09611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3I
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2008, S.A. IN’LI a consenti un bail d’habitation à M. [W] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 4] avec stationnement n° 1125, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 392,54 euros et d’une provision pour charges de 96,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2274,07 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [N] le 25 juillet 2024.
Par assignation du 9 octobre 2024, S.A. IN’LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [N], voir statuer sur ses objets mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2.208,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025. Un renvoi a été ordonné à la demande de la bailleresse afin de vérifier que la dette locative est soldée. L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2025.
À cette audience, S.A. IN’LI représentée par son conseil a indiqué que la dette locative est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [N], voir statuer sur ses objets mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, de 2.208,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par le locataire de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
S.A. IN’LI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La S.A. IN’LI renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
La S.A. IN’LI renonce à sa demande, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [N] a réglé la dette locative à la suite de la procédure engagée par la bailleresse ; il sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de S.A. IN’LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. En effet, le locataire est à l’origine de la présente instance par le manquement répété de son obligation de payer le loyer.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juillet 2024 est soldée,
CONSTATE, que la SA IN’LI se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à ses demandes de paiement de la dette locative.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à S.A. IN’LI la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 et celui de l’assignation du 9 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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