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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 12 mars 2025, n° 23/07772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 12 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/07772 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWCD
N° MINUTE : 25/00052
AFFAIRE
[I] [G] [N] épouse [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008059 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
C/
[U] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023000783 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEMANDEUR
Madame [I] [G] [N] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa CURSI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 150
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 13] (ECOSSE)
représenté par Me Laurine VERSCHOORE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : PN 436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [M] et Mme [I] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [E] [M], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Sénégal)
et de
Madame [I] [G] [N], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (Sénégal) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 15] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [M] et de Mme [I] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [M] et Mme [I] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande relative au règlement du prêt souscrit par M. [U] [M] seul ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à M. Mme [I] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que M. [U] [M] et Mme [I] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [U] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant toute l’année :
— la troisième fin de semaine du mois du samedi 10h au dimanche à 18h, à charge de recevoir les enfants au domicile de son cousin, Monsieur [T] [F],
à charge pour M. [U] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la troisième fin de semaine du mois est réputée commencer le troisième samedi du mois ;
DIT que M. [U] [M] devra prévenir la mère de son intention de prendre en charge les enfants par tout moyen écrit (notamment SMS, courriel et courrier recommandé) au moins 15 jours à l’avance, à défaut il est réputé avoir renoncé à l’intégralité de son droit de visite pour les périodes concernées ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [U] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [U] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [U] [M], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires, cantine, activités périscolaires, frais de garde), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que le père dispose d’un droit d’appel téléphonique, vis-à-vis de ses enfants, tous les mercredis de 18h à 19h ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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