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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 oct. 2025, n° 24/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COHEN
Me FONTANA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05361
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHX
N° MINUTE : 3
Assignation du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2181
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 16 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/05361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE d’un compte de particulier. Il a souscrit au service « Banque à distance » le 16 février 2021.
Le 15 mars 2022, Monsieur [N] a été victime d’un vol de sa carte bancaire.
Une plainte a été déposée le 17 mars suivant auprès du commissariat de [Localité 4].
Le 16 mars 2022, les opérations suivantes ont été effectuées : Virement de 4 000 euros, soit la totalité des fonds disponibles, depuis le compte de Madame [N] Mère vers le compte de son fils, créditeur pour sa part de 400 euros, dépense de 1 500 euros dans un établissement PMU et trois retraits bancaires successifs sur distributeurs automatiques de billets pour les montants suivants : 300 euros, 178 euros, 2 500 euros.
Les opérations contestées par Monsieur [Z] [N] ont été effectuées au moyen de sa carte bancaire déclarée perdue ou volée.
Il s’agit de 3 retraits du 17 mars 2022, d’un montant de 300 €, 2.500 € et 170 €, outre un achat FAC FRANCE d’un montant de 1.500 € soit un total de 4.470 €.
Le 28 mars 2024, Monsieur [N] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 4 décembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
“DÉCLARER Monsieur [N] bien fondé à réclamer réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [N] la somme de 4 478 euros au titre de l’obligation de remboursement des sommes dérobées sur son compte bancaire et celui dont il avait procuration ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros en réparation des sommes dérobées sur son compte bancaire et celui de sa mère ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 19 mai 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [Z] [N] mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
L’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier a été rendue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la banque
En application des article L.133-16 et suivants du code monétaire et financier qui régissent les obligations des parties en matières d’instruments de paiement, à l’exception des chèques et les contestations des opérations exécutées, notamment au moyen d’une carte bancaire, le titulaire est responsable de la garde et de l’usage de sa carte, ainsi que de l’attribut de celle-ci que constitue le code confidentiel indispensable pour l’utiliser. Il doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
La charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir que l’ordre émane bien du titulaire de la carte.
Lorsqu’il est établi que l’opération de paiement signalée n’a pas été autorisée par le titulaire de la carte, le prestataire de services de paiement du payeur doit lui rembourser immédiatement le montant de l’opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération en question n’avait pas eu lieu.
Dans le cas où la carte aurait été perdue ou volée, les pertes liées à son utilisation avant information de la banque restent à la charge du titulaire dans la limite de 50 euros, sauf si le code confidentiel n’a pas été utilisé.
La responsabilité du titulaire de la carte est, en revanche, totalement écartée lorsque l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Il en est de même en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de cet instrument.
En revanche, l’article L.133-19 du code précité prévoit que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articlesL.133-16 (obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé) etL.133-37 (obligation d’information du prestataire de services de paiement aux fins de blocage de l’instrument) du code monétaire et financier.
Au cas présent, il apparait que les opérations de paiement contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, telle qu’un piratage, de sorte qu’aucune anomalie du fonctionnement bancaire n’est établie.
L’enregistrement du Pass Sécurité nécessitant la connaissance du code client « Banque à distance », du code secret « Banque à distance » et également du code d’activation à usage unique envoyé par la SOCIETE GENERALE sur le numéro de téléphone de sécurité enregistré sur la « Banque à distance », il s’infère de ces faits que Monsieur [Z] [N] a reçu sur son téléphone de sécurité, par SMS le code d’activation du Pass Sécurité.
Monsieur [Z] [N] a donc révélé les codes d’accès à la « Banque à distance » et le code secret permettant d’enrôler le Pass Sécurité.
La négligence grave peut être comprise comme un comportement, actif ou passif, imputable à la victime et qui s’est révélé déterminant dans la réalisation de la fraude dont il est victime. La négligence est qualifiée de grave lorsqu’il est établi que le dommage aurait pu être évité ou amoindri avec un peu de discernement, lequel ne s’apprécie pas en considération de la personne et de ses qualités, mais du comportement moyen d’un individu .
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] a ainsi commis plusieurs négligences graves déterminantes dans la réalisation de la fraude qui sont les suivantes : la communication de ses identifiants et code de connexion à la « Banque à distance », laquelle est certaine car les données ont été utilisées par un tiers, la communication de son code de sécurité à usage unique reçu sur son téléphone, ayant permis l’activation d’un Pass Sécurité permettant de valider des opérations sensibles, l’absence de réaction aux SMS de la banque l’informant d’opérations comme l’enrôlement du Pass Sécurité alors qu’il n’en était pas à l’origine, la remise de sa carte à un tiers, la tardiveté de l’opposition qui aurait pu être faite 2 heures avant le premier retrait.
Ces négligences graves ont permis la réalisation des paiements litigieux et en conséquence, Monsieur [N] doit supporter les pertes occasionnées.
Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [N] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité conduit cependant à ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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