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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 19 mai 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRZJ
N° de Minute : 25/00073
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 19 Mai 2025
S.C. FONCIERE RU 01/2010
C/
[J] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C. FONCIERE RU 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1116/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2020, la société civile (SC) FONCIERE RU 01/2010 a donné en location à Mme [J] [H] une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 839,63 euros, outre 30 euros au titre de la provision sur charges mensuelles.
Le 23 octobre 2023, un commandement de payer a été signifié à Mme [J] [H] aux fins d’obtenir le règlement en principal de la somme de 4 572,59 euros au 16 octobre 2023.
Par acte du 10 juillet 2024, la SC FONCIERE RU 01/2010 a assigné en référé Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le paiement de l’arriéré de loyers et charges.
Le 31 août 2024, Mme [J] [H] a quitté les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois, notamment pour signification de nouvelles demandes à Mme [J] [H], non comparante.
Par acte d’huissier du 12 mars 2025, la SC FONCIERE RU 01/2010 a sollicité la condamnation de Mme [J] [H] à payer la somme provisionnelle de 15 312,29 euros avec intérêts sur la somme de 4 572,59 euros à compter du 23 octobre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 31 mars 2025, la SC FONCIERE RU 01/2010, représentée par son conseil, confirme ses demandes formulées dans son acte du 12 mars 2025, soulignant que des sommes sont réclamées au titre de dégradations locatives.
Mme [J] [H], assignée par acte remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [H], assignée à étude, n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des contentieux de la protection ] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 7 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; (….) »
Sur les loyers et charges impayés
Il ressort du décompte locatif établi le 18 décembre 2024 qu’après déduction des frais de relance, des frais de commandement de payer et du coût des réparations locatives, Mme [J] [H] reste redevable de la somme de 12 103,04 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est « restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. ».
Le montant du dépôt de garantie étant de 839,63 euros, l’obligation non sérieusement contestable dont la SC FONCIERE RU 01/2010 se prévaut s’élève à
12 103,04 -839,63 = 11 263,41 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023, sur la somme de 4 572,59 euros, à compter du 10 juillet 2024, première assignation, sur la somme de 4 984,38 euros et à compter du 12 mars 2025, seconde assignation, pour le surplus.
Sur les réparations locatives
Le changement des serrures
Il ressort du constat des lieux d’entrée qu’ont été remis à la locataire deux bips, deux clés non identifiées, sept clés porte palière, deux clés de boîte aux lettres et deux clés de garage.
Dans le constat d’état de lieux de sortie, établi par commissaire de justice, en présence du conjoint de Mme [J] [H], il est indiqué que ce dernier a remis « deux télécommandes qui ne fonctionnent pas, une petite clé indéterminée et une clé du logement », en précisant que « les autres clés seront rendues à l’agence car celles-ci se trouvent dispersées dans la famille ».
Aucun élément ne permet d’établir la restitution des autres clés.
La SC FONCIERE RU 01/2010 produit, par ailleurs, une facture d’un montant de 314,60 euros, correspondant au coût du remplacement des serrures.
Elle se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur du montant de cette facture.
Sur le retrait des encombrants et l’entretien du jardin
Il ressort de l’état des lieux de sortie, sous les titres « [Localité 7] ET [Localité 8] » et « LE GARAGE », qu’il y a de nombreux encombrants dans le jardin ainsi que dans le garage et que la pelouse du jardin n’est pas tondue.
La lecture de l’état des lieux d’entrée montre que le jardin et le garage n’étaient pas encombrés et que la pelouse était tondue.
La SC FONCIERE RU 01/2010 forme, à ces titres, une demande à hauteur de 1 724,80 euros.
Cette somme ressort d’un devis établi par la société Help Confort qui se rapporte non seulement au débarrassage complet et à l’entretien du jardin, mais également au remplacement du mécanisme WC, au remplacement du robinet thermostatique, à la pose de bondes et à la réparation de poignée, le tout correspondant à deux jours de travail, avec deux techniciens.
Pour la seule prestation d’enlèvement des encombrants et de la tonte de la pelouse, il convient de considérer que la SC FONCIERE RU 01/2010 se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 500 euros.
Sur la réparation des moulures, parquet, cuisine, peinture
L’état des lieux de sortie fait ressortir dans plusieurs pièces de l’habitation des points épars de peinture blanche ainsi que des grandes griffes sur le parquet, des trous dans les murs, des traces de salissures sur les murs.
Ces dégradations n’apparaissent pas sur l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont imputables à la locataire.
La SC FONCIERE RU 01/2010 sollicite à ce titre la somme de 968 euros, en fournissant un devis de la société TECHNIC PEINTURE.
Il y a lieu de considérer que celle-ci se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Dans ces conditions, la provision, au titre des réparations locatives, s’élève à :
314,60 euros + 500 euros + 968 euros = 1 782,60 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [J] [H] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du constat d’état des lieux de sortie, et réglera à la SC FONCIERE RU 01/2010 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire
CONDAMNONS Mme [J] [H] à payer à la SC FONCIERE RU 01/2010 la somme provisionnelle de 11 263,41 euros, au titre des loyers et charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, sur la somme de 4 572,59 euros, à compter du 10 juillet 2024, sur la somme de 4 984,38 euros et à compter du 12 mars 2025, pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [J] [H] à payer à la SC FONCIERE RU 01/2010 la somme provisionnelle de 1 782,60 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [J] [H] à payer à la SC FONCIERE RU 01/2010 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et du constat d’état des lieux de sortie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des référés
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