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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00276
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. DES TOUPTS
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°914 144 456,
dont le siège social est sis 24 Avenue de Marlioz 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée Maître Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. ADITUM
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°908 945 132,
dont le siège social est sis 60 Chemin du Cores 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. EXTRASSIAZ BATIMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°979 664 653,
dont le siège social est sis 116 Route du Mollard 73310 SAINT PIERRE DE CURTILLE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
Monsieur [Z] [X]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société PASY’V CONCEPT,
demeurant 91-93 Rue dela Libération 38300 BOURGOIN JALLIEU
défaillant,
La SA MIC INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de la société PASY’V CONCEPT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
dont le siège social est sis 29 rue de Bessano 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 14 octobre 2025, prorogée à la date de ce jour 18 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 29 juillet et 4 novembre 2022, la SARL DES TOUPTS a acquis un appartement d’environ 60 m² situé 24, avenue de Marlioz 73100 AIX-LES-BAINS au 4ème étage d’un immeuble en copropriété, ainsi que le toit-terrasse du 5ème étage comprenant une pièce d’environ 30 m² anciennement destinée à une buanderie. Le 12 novembre 2022, elle a engagé un projet d’agrandissement de 30 m² de cette pièce du 5ème étage avec création d’une liaison intérieure par percement du toit et installation d’un escalier menant à l’appartement du 4ème étage.
Suivant permis de construire délivré le 21 juillet 2023 et après accord de l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux ont débuté à la fin de l’année 2023, avec une livraison initialement prévue au 30 juin 2024.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— L’EURL [B] [Y], en qualité d’architecte (établissement des plans et dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme),
— la SARL ADITUM en qualité de maîtrise d’œuvre,
— la société KEOPS INGENIERIE, en qualité d’ingénieur structure,
— la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT, pour les lots de démolition, création et rénovation,
— la SARL PASY’V CONCEPT, pour le lot extension ossature bois, zinguerie et menuiseries extérieures. La SA MIC INSURANCE COMPANY assure la SARL PASY’V CONCEPT en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile professionnelle.
La SARL PASY’V CONCEPT a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2024 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2024. Des désordres, malfaçons et défauts d’exécution ont été observés. Des échanges sont intervenus les 17 et 31 octobre 2024 et une réunion s’est tenue le 28 novembre 2024, sans reprise effective des travaux.
La réception n’a pas eu lieu. Un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 11 mars 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 23 et 24 juillet et 8 et 13 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL DES TOUPTS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ADITUM, la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT, Maître [Z] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PASY’V CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00276.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle la SARL DES TOUPTS a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ADITUM demande au Juge des référés de :
— DONNER acte à la SARL ADITUM de ses protestations et réserves sur les demandes formées par la SARL DES TOUPTS,
— VOIR condamner la SARL DES TOUPTS aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT et en cas de rejet des demandes formées par la SARL DES TOUPTS,
— VOIR condamner la SARL DES TOUPTS au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT demande au Juge des référés de :
A titre principal de :
— REJETER la demande d’expertise présentée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT,
— METTRE la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT hors de cause,
— CONDAMNER la SARL DES TOUPTS à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire de :
— DONNER ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par LA SARL DES TOUPT,
— MODIFIER la mission de l’expert au point 5 en ces termes :
Vérifier l’existence des désordres et non conformités allégués, tels que décrits dans l’assignation et ses pièces, en particulier le procès-verbal de constat d’huissier de Me [V] [D] en date du 11 mars 2025,
— MODIFIER la mission de l’expert et d’y ajouter en point 6 :
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— MODIFIER la mission de l’expert et d’y ajouter en point 7 :
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— REJETER toute autre demande formulée contre la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT comme étant non fondée,
— STATUER sur les dépens et les laisser à la charge de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignés, la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT et Maître [Z] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PASY’V CONCEPT, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire (et de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT)
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SARL PASY’V CONCEPT s’est vue confier l’extension en ossature bois pour la création d’un duplex. Un devis du 14 décembre 2023 et un avenant du 15 avril 2024 portant sur la TVA ont été établis (pièce n°8, n°9 et n°10). La SARL DES TOUPTS rapporte des facturations anticipées et des prestations non réalisées ou non conformes, notamment, la toiture plate et le poste zinguerie ne sont pas achevés, les menuiseries commandées ne sont pas conformes, ne répondant pas aux plans du permis de construire (couleur non conforme et mauvais positionnement ou absence de petits bois sur certains éléments) (pièce n°16).
La SARL PASY’V CONCEPT a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne le 4 juin 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 septembre 2024, Maître [Z] [X] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 29 août 2024, la SARL ADITUM a informé le liquidateur de la situation, sans déclaration de créance au passif de la SARL PASY’V CONCEPT. Le 13 septembre 2024, une demande d’expertise amiable a été adressée au courtier, la Société SIMPLIS et refusée pour absence de réception des travaux et impossibilité de mobiliser la garantie décennale en l’état. Par courrier du 10 octobre 2024, Maître [Z] [X] a opposé une forclusion à la SARL DES TOUPTS (pièce n°17).
En l’état des éléments versés aux débats, et alors que la qualification des désordres ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés et qu’au surplus il convient de relever que, contrairement à ce qui est avancé, celui sur la non-conformité des menuiseries pourrait entraîner des désordres de nature décennal au regard de leur mauvais positionnement ou de l’absence de petit bois, de sorte que les désordres dénoncés apparaissent susceptibles d’engager également la garantie décennale d’un constructeur placé en liquidation judiciaire, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT sera rejetée.
Par ailleurs, la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT est intervenue pour les lots de démolition, de création et de rénovation. Un décompte arrêté par le maître d’œuvre au 11 août 2024 fait apparaître, pour la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT, un réalisé inférieur aux sommes facturées (pièce n°7). La SARL DES TOUPTS a demandé la poursuite des travaux à due concurrence des montants facturés. La SAS EXTRASSIAZ BATIMENT a contesté en invoquant des prestations supplémentaires puis a cessé son intervention. La situation a été dénoncé par LRAR du 17 octobre 2024 adressée à la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT, vous avez ainsi établi un devis en date du 6 décembre 2023, pour un montant total de 107 016,52 € TTC .
Un second devis a été établi en complément du premier le l5 avril 2024 en vue de la fourniture et la pose d’un parquet, ainsi que celle d’un pare-vapeur, pour un montant de 4 675 € TTC.
Les travaux ont débuté et vous avez adressé diverses factures à la SARL DES TOUPS, pour un montant de 87 600 €, toutes réglées à ce jour.
Votre dernière facture d’un montant de 12 385,72 € n’a toutefois pas été réglée compte tenu de divergences concernant l’avancement du chantier (pièces n°4, 5 et 13).
La SAS EXTRASSIAZ BATIMENT fait valoir, sur la base d’un courrier officiel de son Conseil du 31 octobre 2024 que s’il est exact qu’à ce jour au regard des différentes factures et acomptes versés, ceux-ci se sont élevés à la somme de 87 600 € correspondant à l’acompte initial et aux deux premières situations adressées par la société EXTRASSIAZ il apparaît en revanche que la Société des TOUPS a refusé de régler les situations suivantes lesquelles avaient pourtant été validées par le maître d’oeuvre (pièce n°14).
La SARL DES TOUPTS soutient que la SAS EXTRASSIAZ BATIMENT n’intervient plus sur un chantier demeuré inachevé, de sorte que la réception initialement envisagée en juin 2024 n’a pu avoir lieu, et a en conséquence sollicité l’organisation d’une réunion de chantier.
A la suite de la réponse du 31 octobre 2024 et de la réunion du 28 novembre 2024 en présence de la SARL ADITUM, aucune reprise effective n’a été constatée.
Afin d’objectiver l’état des lieux, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 11 mars 2025, faisant état de nombreux désordres et non-conformités (pièce n°22).
Dès lors et alors que la situation des comptes entre les parties demeure indéterminée et qu’aucune reprise des travaux n’a été engagée par aucun des intervenants à ceux-ci, en l’état des éléments versés aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 11 mars 2025 qui objective les désordres dénoncés par la demanderesse, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SARL ADITUM et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature de la demande, la SARL DES TOUPTS conservera la charge des dépens de la présente instance.
Déboutée de sa demande de mise hors de cause, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT le sera également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [U] [C]
61 rue Delandine Angle 25 cours Bayard
69002 LYON 02
Tél : 04 78 38 38 80 Fax : 04 78 42 40 07
Port. : 06 67 18 19 19 Mèl : pberthelot@agora-architecte.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater et décrire les travaux réalisés,
— décrire les désordres affectant le bien de la SARL DES TOUPTS, visés notamment dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 11 mars 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, intervention d’un tiers, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par DES TOUPTS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra, en autorisant, si nécessaire, leur exécution aux frais avancés de la demanderesse, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par eux, par des entreprises qualifiées de leur choix,
— Etablir un compte entre les parties en déterminant les postes exécutés, ceux restant à achever ou à reprendre, les éventuels travaux non prévus aux devis/avenants, et en arrêtant un état récapitulatif des sommes dues ou à restituer au vu des situations, acomptes, factures, moins-values et plus-values,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par DES TOUPTS d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SARL ADITUM et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale civile obligatoire et responsabilité civile professionnelle de la SARL PASY’V CONCEPT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que la SARL DES TOUPTS conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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