Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 18 novembre 2025, n° 25/00276
TJ Chambéry 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres et malfaçons

    Le juge a estimé que la demande d'expertise répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, permettant d'établir la preuve des faits avant tout procès.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les désordres pourraient engager la garantie décennale de la société en liquidation, et que l'assureur ne pouvait être mis hors de cause.

  • Rejeté
    Protestations sur les demandes de la S.A.R.L. DES TOUPTS

    Le juge a décidé que la S.A.R.L. DES TOUPTS conserverait la charge des dépens, rejetant ainsi la demande de la S.A.R.L. ADITUM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Chambéry, la SARL DES TOUPTS demande la désignation d'un expert pour évaluer des désordres survenus lors de travaux d'agrandissement d'un appartement, ainsi que la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, son assureur. Les questions juridiques portent sur la nécessité d'une expertise judiciaire et la responsabilité des différents intervenants dans la construction. Le tribunal ordonne une expertise, rejetant la demande de mise hors de cause de l'assureur, tout en précisant que la SARL DES TOUPTS conservera la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00276
Numéro(s) : 25/00276
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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