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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 23/10151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/10151 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2QN
N° MINUTE : 25/00107
AFFAIRE
[H], [A], [D], [C] [Z] épouse [I]
C/
[F], [B], [E] [I]
DEMANDEUR
Madame [H], [A], [D], [C] [Z] épouse [I]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (75)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [B], [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Moimakou ALI ABDALLAH, Greffier lors des débats et de Madame Maud BEZ, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 14 décembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12],
et de Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que Madame [H] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
DONNE ACTE à Madame [H] [Z] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance et de la gestion du bien commun sis [Adresse 6],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 décembre 2023, date de l’introduction de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant majeur :
DIT que chaque parent assumera les frais de l’enfant [Y] [I] par moitié, en lui versant directement une contribution mensuelle, tant qu’elle n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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