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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/03362 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEHT
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 au LAOS
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3829 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat de la SELARL HOCHLEX, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147
DÉFENDEUR
Maître [O] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 344
ACTE INITIAL DU 06 Juin 2024
reçu au greffe le 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Robert + Me Allain
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 24 août 2023, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [S] [L] s’est vu délivrer un procès-verbal de saisie-vente, à la demande de Monsieur [O] [C] [Adresse 3], portant sur la somme totale de 5.038,74 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [S] [L] a assigné Monsieur [O] [C] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 5 février 2025, 26 mars 2025 et 18 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions en demande visées à l’audience, Monsieur [S] [L] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 21 mars 2024, ou ordonner la restitution partielle de certaines sommes, Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Débouter Monsieur [C] de ses demandes,Condamner Monsieur [C] à payer à son conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°3 visées à l’audience, Monsieur [O] [C] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [S] [L] à lui verser 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur la désignation des biens saisis
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.221-16 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « L’acte de saisie contient à peine de nullité : (…) 2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; (…)».
Monsieur [L] fait valoir que le procès-verbal du 21 mars 2024 ne respecte pas cette obligation. Il précise que les biens une fois saisis ont vocation à être entreposés parmi d’autres objets de même nature sans que l’on puisse vérifier si les biens qui seraient vendus sont ceux qui étaient présents au domicile du saisi. Or, il n’est pas précisé le type de télévision, de l’enceinte, la marque du vélo elliptique, de la cafetière. Il relève que la jurisprudence est constante en la matière sans fournir un exemple de décision et déclare que cette règle lui cause nécessairement un grief.
Monsieur [C] estime que la désignation des biens permet d’individualiser chacun des biens saisis entre eux, sous la responsabilité du commissaire de justice. Les biens sont étiquetés au garde meubles et il n’y a pas de risque de confusions.
En l’espèce, le détail concernant les biens saisis doit permettre de les distinguer au sein du domicile du débiteur en cas de pluralité de biens saisis du même type. En l’espèce, les détails du procès-verbal, notamment la marque des objets, sont suffisants.
Sur la qualité des témoins
L’article L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique : « Lorsque l’huissier de justice a pénétré dans les lieux en l’absence du débiteur ou de toute personne s’y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré ».
L’article R.221-16 du même code dispose « L’acte de saisie contient à peine de nullité : (…) 7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte (…) ».
Monsieur [L] précise que la qualité des témoins n’est pas précisée pour pouvoir vérifié s’ils sont majeurs et que la porte de son domicile n’a pas été refermée. Monsieur [C] conteste ces éléments.
Outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de fermeture de la porte, l’article L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de nullité de procès-verbal en cas de non-respect de cette obligation. De plus, le procès-verbal du 21 mars 2024 fait état des noms et prénoms des deux témoins ce qui doit permettre de vérifier leur identité, le commissaire de justice vérifiant vraisemblablement la majorité des témoins.
Sur la saisissabilité des biens saisis
Monsieur [L] fait valoir que les biens saisis appartiennent à son compagnon, lequel réside avec lui au domicile, et notamment la somme de 630 euros saisie comme l’atteste son compagnon. Il estime que les témoins n’étaient peut-être pas présents lors de l’ouverture du meuble dans lequel se trouvait la somme d’argent. De même, le matériel informatique saisi appartient à la société SAS SMB INVEST.
Monsieur [C] relève qu’aucun justificatif n’est produit aux soutiens de ces affirmations. De plus, le fait que les sommes correspondent au RSA de Monsieur [W], compagnon de Monsieur [L] d’une part 630 euros le 21 mars 2024 et 300 euros le 11 juin 2024, est peu crédible. Les sommes en espèces sont présumées appartenir au débiteur. Concernant le matériel informatique, Monsieur [C] s’étonne qu’il appartienne à une société située au domicile du débiteur. Il relève que lors de sa demande d’aide juridictionnelle, Monsieur [L] n’a déclaré aucune activité professionnelle.
Le juge apprécie souverainement la valeur des attestations produites. En l’espèce, la preuve de l’appartenance d’une somme d’argent par une simple attestation n’est pas suffisante, dès lors que l’individu ne justifie ni de la perception de cette somme ni d’un retrait pour ce montant. Concernant le matériel informatique, seule l’imprimante BROTHER apparait appartenir à la société SMB INVEST. Une incertitude entre « l’unité centrale HP », bien saisi, et « l’ordinateur de bureau HP PAVILLON », bien appartenant à la société, subsiste. Toutefois, Monsieur [L] ne se constitue pas au nom de la société pour en réclamer la distraction.
Par conséquent sa demande d’annulation de la saisie vente du 21 mars 2024 sera rejetée.
Sur les frais d’acte
Monsieur [L] conteste les dépens, apparaissant à deux reprises le 29/11/2023 puis le 08/02/2024, sans justification pour la somme totale de 81,70 euros. De plus il conteste la somme de 1.506,86 euros au lieu du tarif légal de 37,61 euros. Il conteste également les frais de déménageurs pour la somme de 1.090,80 euros alors que l’assignation devant le juge de l’exécution était déjà en cours. Il estime que le reste des frais est largement supérieur aux émoluments fixés par le code de commerce. Il souligne l’absence de taxe préalable au recouvrement des dépens.
Monsieur [C] rappelle que la mesure d’exécution forcée intervient en application d’une décision de justice. Il explique que les frais sont nécessaires : les frais 08/02/24 comme étant la seconde recherche de véhicule effectuée alors qu’il avait été constaté la présence d’un véhicule ne figurant pas lors de la première recherche. Il précise que les frais comprennent les débours du serrurier de 180 euros et les frais de déménagement pour 1.090,80 euros. Il produit un nouveau décompte en date du 6 mai 2025.
Il résulte du décompte en date du 6 mai 2025 que le commissaire de justice a détaillé les frais réclamés. Il apparait que les frais de signification de jugement de 72,38 euros et le procès-verbal de saisie vente litigieux de 138,66 euros sont justifiés. Au sein du procès-verbal de saisie-vente il apparait que les frais de serrurier sont déjà pris en compte et qu’aucune autre facture n’est produite. En l’absence de justificatif, ni d’ordonnance de taxe, ni de certificat de vérification des dépens, les frais seront décomptés. La saisie vente sera cantonnée à la somme de 2.876,40 (principal) + 1.000 (article 700) + 169,55 (intérêts) + 72,38 + 138,66 = 4.256,99 euros.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [C] fait valoir que la procédure est dilatoire. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [S] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-vente en date du 21 mars 2024 ;
CANTONNE le décompte de cette saisie à la somme de 4.256,99 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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