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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION, son Président FINANCIERE [ H ] c/ S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE, SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Société [ X ] [ B ] dont le siège social est sis [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01171 (RG 24/1621 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01171 (RG 24/1621 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DI
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS CABINET DUNAC AVOCATS
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
à Me Clément GAUTIÉ
à Me Ibtissem OUADRIA
à Me Anne PROUTEAU
à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Selim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphan MARX de la SELARL MARX PRIVAT, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Clément GAUTIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Société [X] [B] dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION représentée par son Président FINANCIERE [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Guillaume LEMAS, avoat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [R] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
*****
Par acte en date du 28 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [L] [N] a fait assigner la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque MINI, modèle Hatch 3 portes F 56 millésime 2017, immatriculé GG 299 MX, acquis le 10 février 2024, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Par actes des 05 et 06 août 2024, la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE a appelé en cause la SAS WILLIS TOWERS WATSON, la société [B] [X], la SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et M [F] [R].
La S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE réclame jonction et de réserver la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION et la société [B] [X] demandent nullité de l’assignation et débouté outre respectivement, 3 500 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [R] demande débouté de toutes les demandes et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON demande jonction et de réserver les dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’assignation d’appel en cause de la SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION comporte bien un bordereau de pièces sur lesquelles s’appuie la demande d’appel en cause.
La demande de jonction avec l’affaire principale se justifie au vu du lien évident entre les deux dossiers. L’affaire RG 24/1621 d’appel en cause a été renvoyée à trois reprises et appelée en même temps que l’affaire RG 24/1171 le 12 septembre 2024, date à laquelle la jonction a été sollicitée mais n’a pas été réalisée puisqu’il y a eu opposition à jonction du conseil de la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION.
L’affaire a été plaidée le 3 octobre 2024, date à laquelle il appartenait aux parties lorsque l’affaire a été retenue de réclamer renvoi ou délai supplémentaire pour production éventuelle des pièces de l’affaire 24/1171.
L’assignation d’appel en cause n’est pas susceptible de nullité, étant accompagnée de pièces dont l’appelé en cause a eu connaissance.
Enfin, dans son assignation, au soutien de son appel en cause la S.A.S. SOCIÉTÉ HARBOT AUTOMOBILE évoque des vices dont elle n’avait pas connaissance. Manifestement, l’action envisagée est celle des vices cachés.
Sur la pertinence de la mesure sollicitée , il y a lieu de rappeler que l’article 145 du code de procédure civil stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes et il a été relevé en dernier lieu que sa carte avait été reprogrammée par un précédent propriétaire.
La société HARBOT AUTOMOBILE expose avoir été mandataire à la vente et que son mandant a été M. [F], lequel n’avait fait aucune remarque particulière sur l’état du véhicule.
M. [B] [X] a vraissemblablement été un intermédiaire entre M. [F] et la société HARBOT AUTOMOBILE. Par ailleurs, c’est encore M. [B] qui a indiqué que la garantie ne prendrait pas en charge les désordres par message.
Par ailleurs, la SOCIETE PREMIUM AUTO DISTRIBUTION chez laquelle se trouve le véhicule a procédé au remplacement de bobines et informé des difficultés de cartographies. Après reprogrammation, un message d’erreur est apparu de sorte qu’à ce stade des investigations, il serait prématuré de mettre hors de cause l’ensemble des appelés en cause eu égard aux diverses pannes observées et problème de cartographie.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS jonction des procédures RG 24/1621 et RG 24/1171 sous le numéro le plus ancien,
REJETONS les demandes de nullités d’assignations de la SAS WILLIS TOWERS WATSON, de la société [B] et de PREMIUM AUTO DISTRIBUTION,
REJETONS toute demande de mise hors de cause,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder l’expert suivant qui devra prêter serment pour l’affaire, en la personne de :
M. [M] [D], lequel devra préalablement prêter serment
[Adresse 3] [Adresse 14]
[Adresse 5],
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
et à défaut,
M. [W] [S] , lequel devra préalablement prêter serment
[Adresse 4],
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
d’entendre tous sachants
examiner le véhicule en cause
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [L] [N] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n N° RG 24/01171 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5DI) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [L] [N].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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