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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02381 – N° Portalis DB3U-W-B7H-[S]
AFFAIRE : [Y] [R] [B] [W] épouse [E]/ [I] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [R] , [B] [W] épouse [E]
née le 26 Août 1981 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
11, rue de la Montcient
95450 SERAINCOURT
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 05 Février 1983 à MANTES LA JOLIE (78200)
4 boulevard pasteur
78000 LIMAY
non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [Y], [R] , [B] [W] le
1 grosse à Monsieur [I] [E] le
1 ccc à Me Maeva VANBERGUE le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [W] et Monsieur [I] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 avril 2013 devant l’officier d’état civil de Pontoise (Val-d’Oise), après contrat reçu le 10 avril 2013 par Maître [A] [J], notaire à Limay (Yvelines), instaurant le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G], [F], [D] [E], née le 6 octobre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise) ;
— [K], [T], [C] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise) ;
— [N], [C], [T] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise).
Par acte du 14 mars 2023, Madame [Y] [W] a fait assigner Monsieur [I] [E] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 20 juin 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à Madame [Y] [W] la jouissance du logement de la famille situé 11 rue de la Montcient à SERAINCOURT (95450), bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [I] [E] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;
— ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
— dit que le remboursement provisoire de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, crédit n°5739654 souscrit à la Caisse d’Epargne, sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
— dit que le remboursement provisoire crédit à la consommation, crédit n°4141 928 976 9001 souscrit à la Caisse d’Epargne, sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] [E], [K] [E] et [N] [E] est de plein droit exercée conjointement par les parents
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [G] [E], [K] [E] et [N] [E] au domicile de Madame [Y] [W] ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ;
* durant les vacances scolaires : le premier week-end des vacances du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— fixé à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 180 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [I] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants [G] [E], [K] [E] et [N] [E], et ce à compter de la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par voie d’huissier le 8 janvier 2024, Madame [Y] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et en ordonner mention sur les actes d’état civil ;
— juger que le jugement à intervenir prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 septembre 2022 ;
— juger que Madame [Y] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son époux. – - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants du couple ;
— fixer la résidence habituelle des enfants du couple au domicile de Madame [Y] [W]. – fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [E] de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures
* durant les vacances scolaires : le premier week-end des vacances du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros ;
— ordonner que la pension alimentaire due au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
— ordonner l’intermédiation par la caisse d’allocations familiales ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [I] [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les faits invoqués au soutien de la demande sont établis par la main courante du 5 octobre 2022 selon laquelle Monsieur [I] [E] aurait quitté le domicile conjugal depuis le 3 septembre 2022.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, Madame [Y] [W] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Madame [Y] [W] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique qu’il n’existe ni patrimoine ni dette à liquider.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [W] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 3 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte de la main courante déposée par l’épouse le 5 octobre 2022 que la cohabitation entre les époux a cessé le 3 septembre 2022.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 3 septembre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois.
Madame [Y] [W] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires sur les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du père. Il sera statué conformément aux prétentions de la requérante, dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Madame [Y] [W] sollicite en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires s’agissant du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour fixer à la somme mensuelle de 180 euros, soit 60 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
« – Madame [Y] [W] a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable de 3 337,66 euros en qualité d’infirmière libérale (avis d’imposition 2023).
Elle perçoit des allocations familiales sous condition de ressources d’un montant mensuel de 318,99 euros (attestation de paiement CAF du 15 février 2023). Elle percevait en outre un complément familial de 146,68 euros en novembre 2022 selon l’attestation de paiement CAF du 5 décembre 2022.
Elle ne partage pas ses charges.
— Monsieur [I] [E] a déclaré au titre de l’année 2021 un revenu moyen imposable de 1.107,58 euros (avis d’imposition 2022).
Les besoins des enfants [G] [E], [K] [E] et [N] [E] sont ceux d’enfants de leur âge et de leur milieu social sans particularité déclarée. »
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
La situation matérielle et financière de Monsieur [I] [E] n’a pas été actualisée.
Madame [Y] [W] est infirmière libérale.
Elle a déclaré pour l’année 2022 des revenus de 38.697 euros, soit 3.224 euros par mois en moyenne (avis d’imposition 2023).
Elle justifie avoir perçu des prestations familiales de 323,91 euros pour le mois de décembre 2023.
Elle réside au sein de l’ancien domicile conjugal.
Elle a déclaré pour l’année 2022 des frais de garde de 1.005 euros (avis d’imposition 2023). Elle justifie, en outre, des frais de cantine et de périscolaire de 239,24 euros pour le mois d’octobre 2023). Les enfants ont fréquenté le centre de loisirs de la ville de Pontoise en août 2023 pour un montant de 608,40 euros.
Conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, chacun des époux est redevable de la moitié, d’une part, du crédit immobilier, soit 659,92 euros, et, d’autre part, du crédit à la consommation, soit 188,15 euros.
La demande apparaissant raisonnable au regard des ressources et charges du père et des besoins des enfants, il y sera fait droit et la contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 100 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, outre l’indexation annuelle, à compter de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [W].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] ,[R] ,[B], [W]
née le 26 août 1981 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
et de Monsieur [I] [E]
né le 5 février 1983 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
mariés le 20 avril 2013 à Pontoise (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 septembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ;
— durant les vacances scolaires : le premier week-end des vacances du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à verser à Madame [Y] [W] la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [F], [D] [E], née le 6 octobre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise), [K], [T], [C] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise), et [N], [C], [T] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [F], [D] [E], née le 6 octobre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise), [K], [T], [C] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise), et [N], [C], [T] [E], né le 3 août 2018, à Pontoise (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [W] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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