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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM GUADELOUPE, Etablissement HOPITAL PRIVE DE [ Localité 23 ] II, Etablissement public ONIAM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2AYT
N° de minute :
Monsieur [I] [A] [X],
Monsieur [D] [X]
c/
Docteur [U] [B],
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
HOPITAL PRIVE DE [Localité 24],
ONIAM,
CPAM GUADELOUPE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [A] [X] et Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Etablissement HOPITAL PRIVE DE [Localité 23] II
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Etablissement public ONIAM
domiciliée : chez [Adresse 19]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CPAM GUADELOUPE
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [X] faisant l’objet d’un suivi régulier sur le plan cardiologique depuis 2005 a été admise le 12 novembre 2023 par l’Hôpital Privé de [Localité 24], pour procéder à un remplacement valvulaire mitral par le Docteur [U] [B].
Des complications devaient se produire au cours de cette opération, par la survenue d’une plaie du ventricule gauche en lien avec le picot de la bioprothèse.
Par la suite, l’évolution de l’état de santé de Madame [W] se caractérisait par un état de choc avec CIVD et défaillance multi viscérale conduisant à son décès le [Date décès 3] 2023.
Par actes séparés en date des 12, 14 février et 03 mars 2025, Monsieur [I] [X] et Monsieur [D] [X], respectivement époux et fils de la défunte, ont assigné l’Hôpital Privé de [Localité 24] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, le Docteur [U] [B] l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de GUADELOUPE pour obtenir la désignation d’un collège d’experts comprenant un chirurgien cardiaque et un anesthésiste réanimateur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [I] [X] et Monsieur [D] [X] ont maintenu leur demande d’expertise.
A l’exception de la Caisse Primaire d’assurance maladie, l’ensemble des parties défenderesses a constitué avocat. Elles ont chacune émis des protestations et réserves, sans formellement s’opposer à la mesure d’expertise. Elles ont demandé par ailleurs que la mission des experts comporte des chefs qu’elles ont énoncées dans le dispositif de leurs conclusions écrites respectives.
La Caisse primaire d’assurance maladie de GUADELOUPE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le compte rendu opératoire établi le 14 novembre 2023 par le Docteur [B] mentionne l’apparition brutale plusieurs minutes après la protamine d’un saignement massif provenant de la face latérale du ventricule gauche à distance de l’auricile ; la mise en évidence sous l’aorte au niveau de la paroi libre du ventricule gauche d’une plaie de 10 mm en amont du pilier mitral qui serait due au picot de la bioprothèse ; la reprise au bloc de la patiente pour un caillotage médiastinal.
Les observations médicales figurant au dossier de la patiente font état le 15 novembre 2023 de saignements importants au niveau des orifices des drains nécessitant plusieurs points de suture et un apport transfusionnel.
Ces éléments, signent dès lors pour Monsieur [I] [X] et Monsieur [D] [X] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à les experts la mission figurant au dispositif de la présente décision.
En considération de la pathologie ayant conduit à l’admission de Madame [Y] [X] à l’Hôpital Privé de [Localité 24] et de la nature de l’intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne, il est judicieux de désigner un collège d’experts comprenant un chirurgien cardiaque et un anesthésiste-réanimateur, lequel collège peut tout à fait s’adjoindre un sapiteur dans une autre spécialité médicale.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Messieurs [I] [X] et [D] [X] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation de l’expertise seront à leur charge.
Il convient de dire que chacune des parties conserve ses dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’experts :
Docteur [H] [U] en qualité d’expert coordonnateur
CHU Pitié Salpétrière
— Service Chirurgie vasculaire
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 26]. : 06.12.59.29.09
Email : [Courriel 20]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 22], sous la rubrique F-03.08 – Chirurgie cardiaque et vasculaire)
Docteur [Z] [V]
HOPITAL PITIE SALPETRIERE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 26]. : 06.16.81.69.33
Email : [Courriel 25]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 22], sous la rubrique F-01.03 – Anesthésiologie et réanimation)
qui pourront se faire assister au besoin de tout spécialiste de leur choix, avec mission de :
— se faire communiquer par les demandeurs, ou par un tiers avec l’accord des intéressés ou de leurs ayants-droits, tous documents utiles à leur mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la défunte, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la défunte a été victime),
— à partir des déclarations des demandeurs imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— rechercher et décrire les cause du décès qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
— en cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux,
— dire si le comportement des équipes médicales et des différents médecins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
— dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— dire si les médecins ont assuré un suivi post opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
— exposer les risques inhérents à l’acte opératoire, leur fréquence, leurs conséquences éventuelles,
— dire si le dommage est généré par un risque connu, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les demandeurs et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit,
— Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière dont a bénéficié le patient, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’établissement de santé si celle-ci s’était déroulée normalement en prenant le soin de préciser :
° Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
° Les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
° Le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 et décrire en cas de besoin, le dommage esthétique avant la consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait et des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré »
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à les experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront leur rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur leur rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont a une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d’éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de ses opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Messieurs [I] [X] et [D] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [U] [H] et de 1500 euros au profit du Docteur [V] [Z] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, les experts adresseront aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 21], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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