Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 29 avril 2025, n° 24/10143
TJ Bobigny 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société Iso Set était fondée à demander le paiement du solde des frais de scolarité, car le contrat stipule que les frais sont dus quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que Monsieur [J] [W] étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner Monsieur [J] [W] à payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 avr. 2025, n° 24/10143
Numéro(s) : 24/10143
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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