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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 avr. 2025, n° 24/10143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY5E
N° de MINUTE : 25/00300
S.A. ISO SET SA,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 502 553 340,
dont l’établissement principal est sitjué
[Adresse 5]
[Localité 2].
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien KAHN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 492
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et a été prorogée au 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2020, M. [J] [W] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 21 décembre 2020 au 21 septembre 2021, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros.
Se fondant sur le départ inopiné de M. [J] [W] de la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso Set, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail à l’issue de sa période de formation, la société Iso Set l’a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, revenue « non-distribuable » le 2 août 2022, mis en demeure de lui payer la somme de 16.697 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Une nouvelle mise en demeure, rectifiant le montant réclamé à la somme de 15.028 euros, a été envoyée par mail et par courrier recommandé le 8 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société Iso Set a fait assigner M. [J] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— Condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 15.028 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
— Condamner M. [J] [W] aux dépens,
— Condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur les articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, les articles L. 6353-1 et suivants du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 21 décembre 2020. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que M. [J] [W] n’a pas respecté son obligation d’occuper un poste auprès de sociétés partenaires jusqu’à l’expiration d’un délai de 36 mois, ou à défaut de payer au prorata le montant des frais de scolarité restant dus à la société Iso Set, bien qu’il ait bénéficié des prestations proposées par la société.
M. [J] [W] a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec le défendeur, en vue d’une formation programmée du 21 décembre 2020 au 21 septembre 2021, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros. Ce dernier a opté pour la dispense exceptionnelle de paiement sous certaines conditions prévues à l’article 6-3 du contrat.
L’article 6 « Dispositions financières » du contrat stipule notamment que « le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le règlement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes (…) : 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse à savoir :
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier ».
La société Iso Set justifie, par des feuilles de présence et des compte-rendus de formation, que M. [J] [W] a suivi la phase de formation initiale prévue au contrat à compter du 21 décembre 2020 puis a été placé dans une entreprise partenaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 21 septembre 2021. Il résulte d’une attestation ASSEDIC versée aux débats que le contrat a pris fin de 1er mars 2022 à la suite du licenciement de l’intéressé par l’entreprise à la suite de la fin du chantier.
M. [J] [W] n’a toutefois pas payé le solde du prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure du 29 juin 2022 qui lui a été adressée.
Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que la société Iso Set est par conséquent bien fondée en sa demande en paiement du solde des frais de scolarité, qui sont dus quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de condamner M. [J] [W] à lui payer la somme de 17.680 euros – 5,4/36ème de 17.680 euros, soit la somme de 15.028 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à M. [J] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [J] [W] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la société Iso Set la somme de 15.028 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions.
Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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