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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04493 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03712 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Henri DANGLETERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 12] (ci-après [13]) a procédé à un contrôle des établissements de la société [6] portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF [9] a adressé une lettre d’observations en date du 7 octobre 2022 concernant les points suivants : forfait social-assiette-cas général ; CSG/CRDS : rupture du contrat de travail-limites d’exonération : indemnité pour licenciement irrégulier ; rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale ; avantage en nature voyage.
Le 31 janvier 2023, l’URSSAF [9] a adressé à la société [6] une mise en demeure n°70467853 pour le compte 2024816365 portant sur un montant total de 5.976 euros, soit 5.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 409 euros au titre des majorations de retard.
Le 7 février 2023, l’URSSAF [9] a adressé à la société [6] une mise en demeure n°70486180 pour le compte 20248114865 portant sur un montant total de 2.020 euros, soit 1.656 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 166 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 16 mars 2023, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] afin de contester les chefs de redressement notifiés.
Faisant suite à la mise en demeure du 31 janvier 2023, l’URSSAF [9] a décerné le 4 avril 2024 une contrainte à l’encontre de la société [6] d’un montant de 5.946 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2021 outre 409 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 avril 2024.
Faisant suite à la mise en demeure du 7 février 2023, l’URSSAF [9] a décerné le 4 avril 2024 une contrainte à l’encontre de la société [6] d’un montant de 2.020 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2019 outre 202 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 8 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 avril 2024, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 8 avril 2024 d’un montant de 2.020 euros au titre de l’année 2019 ainsi qu’à la contrainte signifiée le 5 avril 2024 d’un montant de 5.946 euros. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/01934 et RG 24/01936.
Par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 8 novembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a expressément rejeté la contestation de la société.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 août 2024, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/03712.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Par conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 24/03712, 24/01934 et 24/01936,
— annuler la contrainte en date du 4 avril 2024, signifiée le 5 avril 2024 à la société [6] à la demande de l’URSSAF, d’acquitter la somme de 6.121,94 euros,
— annuler la mise en demeure du 7 février 2023 de payer la somme de 5.946,00 euros ;
— infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours Amiable ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] demande la jonction des recours et soulève l’incompétence territoriale du tribunal. S’agissant de la contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable, elle soutient essentiellement que le délai de deux mois ne court pas si l’URSSAF n’a pas accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable. Au fond, elle conteste deux chefs de redressement relatifs d’une part, au forfait social-assiette-cas général et d’autre part, aux rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissements à cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— déclarer le recours irrecevable en la forme pour cause de forclusions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 27 septembre 2023,
— reconventionnellement condamner la société [6] au paiement de l’ensemble des causes des mises en demeure suivantes :
mise en demeure du 31 janvier 2023 émise sur le compte 2024816365 pour 5.946 euros,mise en demeure du 7 février 2023 émise sur le compte 2024814865 pour 2.020 euros,mise en demeure du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024817579 pour 1.452 euros,mise en demeure du 27 mars 2023 émise sur le compte 2024816332 pour 1.636 euros,mise en demeure du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816324 pour 2.607 euros,mise en demeure du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816282 pour 3.119 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [9] fait valoir que la société [6] n’a pas contesté dans les délais impartis la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable contre les mises en demeure des 31 janvier 2023 et 7 février 2023 de sorte que cette décision est devenue définitive. Elle considère que la société [6] est irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
— Sur la jonction des recours
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du présent recours, s’agissant de contraintes portant sur des établissements, des périodes et des montants différents.
Par conséquent, la demande de jonction des recours RG 24/01934, 24/01936 et 24/03712 sera rejetée.
— Sur la compétence territoriale
Il est acquis que la compétence territoriale s’apprécie à la date de saisine de la juridiction. Une fois l’instance liée et engagée, le tribunal saisi reste compétent.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
***
La société [6] invoque l’incompétence du tribunal au motif que le contentieux RG 24/03712 relatif à la contestation explicite de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] du 27 septembre 2023 relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nice comme le mentionne l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le domicile du cotisant intéressé.
L'[13] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, le domicile d’une société commerciale est le siège social fixé par ses statuts ; la société [6], auteur de l’opposition, domiciliée à [Adresse 10] à Meyrargues (13650), est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, lequel est territorialement et matériellement compétent pour l’examen du litige à la date de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société requérante est mal fondée et sera rejetée.
— Sur l’objet du litige
L’article R.142-1 du code de sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il sera rappelé que le tribunal est uniquement saisi d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9], saisie de la contestation des mises en demeure n° 70467853 du 31 janvier 2023 et n°70486180 du 7 février 2023 consécutives à la lettre d’observations du 7 octobre 2022.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles de l’URSSAF [9] relatives à la mise en demeure du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024817579 pour 1.452 euros, du 27 mars 2023 émise sur le compte 2024816332 pour 1.636 euros, du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816324 pour 2.607 euros et du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816282 pour 3.119 euros seront déclarées sans objet.
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de contestation de la décision de la commission de recours amiable
Il est acquis que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ 2, 22 septembre 2022 pourvoi n° 21-11.862).
La Cour de cassation a ainsi considéré que le cotisant qui avait contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans ensuite contester la décision de cette commission devant le tribunal ne pouvait plus contester la dette dans le cadre de l’opposition à contrainte, mais que le cotisant qui s’était abstenu de contester la mise en demeure devant la commission pouvait le faire pour la première fois dans le cadre de l’ opposition à contrainte, car celle-ci reste alors la seule voie lui permettant de bénéficier de son droit à recours effectif devant une juridiction.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
***
En l’espèce, il est constant que la commission de recours amiable a statué en sa séance en date du 27 septembre 2023 en confirmant les redressements contestés, et que cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2023. Cette notification mentionnait de manière très explicite les voies et délais de recours, et comportait l’adresse détaillée ainsi que les modes de saisine de la juridiction compétente.
L’URSSAF [9] produit à ce titre l’accusé de réception de ce courrier signé le 8 novembre 2023.
Or, ce n’est que par courrier recommandé expédié le 8 août 2024 que la société [6] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9].
Son recours sera par conséquent déclaré irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
La société [5], succombant à l’instance, en supportera les dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des recours RG 24/01934, 24/01936 et 24/03712 ;
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [6] pour cause de forclusion ;
DECLARE sans objet les demandes reconventionnelles de l’URSSAF [9] relatives à la mise en demeure du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024817579 pour 1.452 euros, du 27 mars 2023 émise sur le compte 2024816332 pour 1.636 euros, du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816324 pour 2.607 euros et du 28 mars 2023 émise sur le compte 2024816282 pour 3.119 euros ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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