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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00957 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Février 2026
Dossier N° RG 26/00957 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [R] [W] [T] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [R] [W] [T] [F], notifiée à l’intéressé le 15 février 2026 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [R] [W] [T] [F] daté du 16 février 2026, reçu et enregistré le 19 février 2026 à 14h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 19 février 2026, reçue et enregistrée le 19 février 2026 à 10h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [W] [T] [F], né le 04 Août 2000 à [Localité 1], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [R] [W] [T] [F] ;
Dossier N° RG 26/00957 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S et celle introduite par le recours de M. [R] [W] [T] [F] enregistré sous le N° RG 26/00957
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif de transfert au centre de rétention.
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce M. [R] [W] [T] [F] a été placé en garde à vue le 14 février 2026 à 19h40 au commissariat de [Localité 2]. Cette mesure a pris fin le 15 février 2026 à 16h40, le procès verbal de notification de l’arrêté de placement indiquant que cette notification a eu lieu à le 15 février 2026 à 16h30. Par ailleurs, l’avis d’admission et le registre de rétention indique qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 21h20 soit 4h50 plus tard..
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense, il est constant qu’un délai de trois heures soit accepté. Or en l’espèce aucune circonstance particulière n’est avancée pour justifier ce délai de pèrs de 5h00, étant indiqué qu’une arrivée en soirée, prive l’intéressé de recourir à l’association ou d’avoir des services médicaux ou autre ouvert, induisant dès lors une atteinte à l’effectivité de ses droits, et ce d’autant que l’effectivité des droits court à compter de l’arrivée au centre de rétention. Il conviendra de rajouter que la réalisation d’un recours par l’intéressé ne permet pas à lui seul de considérer qu’aucune atteinte aux droits n’existe, et ce d’autant qu’aucune précision n’est portée quant aux conditions matérielles d’attente du transfert.
Aussi la procédure sera déclarée irrégulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/00951 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S et celle introduite par le recours de M. [R] [W] [T] [F] enregistrée sous le N° RG 26/00957;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [W] [T] [F] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [W] [T] [F] ;
FAISONS droit au moyen d’irrégularité soulevé;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [R] [W] [T] [F], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [R] [W] [T] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Février 2026 à 17h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00957 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7S – M. [R] [W] [T] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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