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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 18 oct. 2024, n° 22/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.S.U. PV EXPLOITATION, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es-qualité d'assureur de la Société GHIULAMILA, S.A.S. PV-CP IMMOBILIER HOLDING c/ Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. SOGETI INGENIERIE, S.A.S. BUREAU VERITAS, Société d'Avocats, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY Assureur de la Société SOGETI INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04686 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDT
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
16 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. PV-CP IMMOBILIER HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.S.U. PV EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentées par Maître Anne-sophie ZAREBSKI de la SELEURL Cabinet ZS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1439
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 9]
défaillante non constituée
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Assureur de la Société SOGETI INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 23]
[Localité 18]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es-qualité d’assureur de la Société GHIULAMILA
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
Société CHANU HD EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL C.E. M.
[Adresse 20]
[Localité 2]
Société ENTREPRISE CORBIN
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. MMA IARD agissant en qualité d’assureur de la Société CORBIN et de la Société CHANU HD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité d’assureur de la Société CORBIN et de la Société CHANU HD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.R.L. FHD – FORMENTIN
[Adresse 24]
[Localité 3]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Octobre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie Viaud , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La société PV-CP Immobilier Holding, a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la réalisation d’un programme de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 19].
Pour les besoins de l’opération a été souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société AXA France Iard.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Ghiulamila et Associé, maître d’œuvre conception;
— la société SOGETI maître d’œuvre exécution;
— la société Coordination agencement aménagement pour les lots cloisons, menuiseries intérieures peintures, carrelage et VRD;
— le groupement d’entreprise Chanu – Corbin – FHD pour les lors gros-œuvre ; charpente bois ; couvertures et menuiseries extérieures ;
— la société Bureau Veritas.
La réception des travaux est intervenue le 28 mars 2012.
L’ensemble immobilier est aujourd’hui soumis au statut de la copropriété.
En suite de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société PV-CP Immobilier Holding aux fins de voir diligenter des opérations d’expertises judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2022 le juge des référés du tribunal de Paris a fait droit à cette demande a désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Par exploits de commissaire de Justice du 18 mars 2022 la société PV-CP Immobilier Holding a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Mutuelle des Architectes Français ;
— la société Generali Iard ;
— la société la SASU Chanu HD ;
— la société SARL Jean-Jacques Corbin ;
— la société MMA Iard ;
— la société MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de de la SASU Chanu HD et de la SARL Corbin ;
— la société FHD-Formentin ;
— la société SOGETI INGENIERIE ;
— la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S en qualité d’assureur de la société SOGETI INGENIERIE ;
— la société Bureau Veritas ;
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas ;
— la société Thelem Assurances en sa qualité d’assureur de la société FHD – Formentin.
Par conclusions sur incident du 22 mai 2024, la société PV-CP Immobilier Holding a sollicité du juge de la mise en état qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il ressort des conclusions des parties que les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par ordonnance du 10 mai 2022 sont toujours en cours.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [T] [X] selon ordonnance du 10 mai 2022.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [T] [X].
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [T] [X] ou tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 20 juin 2025 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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