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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 10 juin 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01134 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-756CC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[X] [G]
[B] [Y] épouse [G]
C/
[P] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [G]
né le 21 Février 1959 , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [B] [Y] épouse [G]
née le 20 Avril 1973, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, avec prise d’effet le jour même, Mme [P] [R] a donné à un bail un local d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] à M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G].
Par courrier en date du 19 février 2024, le service Habitat de la communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois a informé les locataires de ce qu’elle prenait attache avec la propriétaire bailleur s’agissant de l’état du logement.
Par courrier en date du 19 avril 2024, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] a informé Mme [P] [R] de l’état du logement et lui a demandé la transmission du DPE, du diagnostic plomb et du diagnostic électricité.
Par arrêté préfectoral du 24 avril 2025, la préfecture du Pas-de-[Localité 8], Mme [P] [R] a été mise en demeure de mettre en sécurité l’installation électrique.
Par courrier du 14 mai 2024, la direction départementale des territoires et de la mer, a accordé un délai supplémentaire à Mme [P] [R] afin qu’elle mette en sécurité l’installation électrique.
Par procès-verbal du 23 juillet 2024 a été constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer le 1er août 2024, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] sollicitent la condamnation de Mme [P] [R] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre principal et la somme de 1 500 euros s’agissant des dommages et intérêts.
Ils soutiennent avoir loué une maison insalubre, précisant que les meubles sont atteints par la moisissure, exposés aux infiltrations et que l’électricité représente un danger au regard du système défaillant qu’il présente. Ils ajoutent que le tout-à-l’égout de cette maison n’est pas raccordé et que ces différents problèmes ont entrainé chez Mme [B] [Y] épouse [G] ainsi que chez leur fille des problèmes de santé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 mai 2025 où les conseils ont déposé leur dossier.
*
A l’audience, M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], représentés par leur conseil, Maître Laetitia Bonnard-Plancke, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, sollicitent du tribunal de:
condamner Mme [P] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. A l’appui de leurs prétentions, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée en défense, ils indiquent limiter aujourd’hui leur demande à la somme de 5 000 euros. Ils font valoir sur le fondement de l’article6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil que le logement est atteint de défauts électriques graves en ce que cela les exposer à un danger physique important et constant. Ils ajoutent qu’en outre des défauts d’étanchéité et de moisissures, ont été constatés à plusieurs reprises et que ceci n’a pas été sans leur occasionner différents problèmes de santé. Ils indiquent que la bailleresse leur a fourni un logement indécent et que ce constat est imputable à un manquement de la bailleresse.
Mme [P] [R], représentée par conseil, Maître Marie Prevost, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer, sollicite du tribunal de:
à titre principale,
déclarer l’action des demandeurs irrecevable,condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,
débouter M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] de leurs demandes,
condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile, elle fait valoir que dans la requête introductive, les demandeurs dépassent la somme de 5 000 euros dans leurs demandes.
Elle fait valoir que les demandeurs ont fait passer différents services dès le mois de février 2024 pour faire constater l’état du logement et ce, sans justifier lui avoir adressé de courrier recommandé. Aussi, elle précise l’arrêt préfectoral ainsi que le courrier de relance des services de la DDTM lui ont été adressé à son ancienne adresse, de sorte qu’elle n’en a pas été informée avant le 5 novembre 2024.
Aussi, elle soutient que les certificats médicaux produits n’ont aucun lien avec le logement, de sorte que les demandeurs se montrent défaillants dans l’administration de la preuve. S’agissant du préjudice moral, celui-ci n’est pas justifié.
**
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 818 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la requête enregistrée au greffe le 1er août 2024 a été faite en vue d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse à hauteur d’un montant total de 6 500 euros calculés conformément aux articles 34 et 35 du code de procédure civile.
Il s’agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête.
Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction, si bien que la diminution du montant des demandes à l’audience et dans les dernières conclusions est indifférente.
En conséquence, la demande de M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] faite par requête est irrecevable et n’a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité.
Outre ces éléments, il convient de préciser que si les demandeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier corroboré notamment par un courrier de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois avec des photographies, force est de constater qu’aucune des parties ne produit le contrat de location complet, laissant apparaître le montant du loyer et permettant de justifier le montant de la demande. Aussi, l’absence de certitude quant au lien de causalité entre le fait et l’état de santé de leur enfant n’étant pas établi, il ne peut leur être accordé de dommages et intérêts sur ce point. Le préjudice moral distinct n’est justifié par aucun élément.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la nature des faits, les parties seront condamnés à payer les dépens par moitié et il convient de renvoyer chaque partie à supporter les frais qu’elle a exposé.
Mme [P] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de ce litige et de ses conséquences, l’exécution provisoire sera rappelée.
****
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE l’action de M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] irrecevable,
et par conséquent,
DEBOUTE M. [X] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les parties à supporter chacun leurs frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [P] [R] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
La greffière, La juge,
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