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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 193/25
N° RG 25/02577 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPPM
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [V]
née le 25 Novembre 1998 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
MA FRENCH BANK
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Laure FEISTHAUER Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DES FAITS
Selon déclaration du 26 février 2025, Madame [I] [V] a saisi la [15] de sa situation.
Par décision du 13 mars 2025, la commission a déclaré Madame [I] [V] recevable à la procédure de surendettement.
Le 7 mai 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [4], bailleresse actuelle de la débitrice, a été informée de cette décision par courrier reçu le 9 mai 2025. Elle l’a contestée par courrier envoyé à la [9] le 27 mai 2025. Elle a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 2162,97 euros et qu’aucun paiement du loyer n’est intervenu depuis le mois de janvier 2024. Elle ajoute qu’une procédure contentieuse concernant son expulsion du logement est en cours. Elle sollicite le remboursement de la dette.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025 lors de laquelle une décision de caducité a été rendue, en l’absence des parties.
Suite au courrier de la société [4] daté du 1er octobre 2025 et réceptionné par le greffe le 6 octobre 2025, une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 9 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
Madame [I] [V] ne comparaît pas.
La société [4] a adressé ses observations par courrier réceptionné au greffe du tribunal le 4 novembre 2025. Elle rappelle les termes de sa contestation en expliquant que la débitrice ne paie pas son loyer courant et qu’une procédure d’expulsion est en cours. Elle ajoute que l’endettement de la débitrice n’est pas excessif, et que la dette locative en représente plus de la moitié. Elle demande ainsi que le dossier de la débitrice soit réétudié, et sollicite le remboursement de la dette, et/ou la mobilisation d’une somme au titre du fonds de solidarité logement.
Les autres créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de la société [4] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut :
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
— prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il existe un actif susceptible d’être liquidé,
— renvoyer le dossier à la commission si le débiteur ne se trouve dans aucun de ces deux cas.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
Sur les dettes
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier par la commission, l’endettement de Madame [I] [V] était de 4432,26 euros.
La société [17] déclarait une créance d’un montant de 1358, 25 euros. Elle actualise sa créance pour un montant 2980,94 euros selon décompte produit à la date du 30 octobre 2025. Le surplus de la situation de surendettement de la débitrice ne fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, l’endettement de la débitrice est portée à la somme totale de 6054,96 euros à la date de décision, dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Sur la situation de la débitrice
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Madame [I] [V] vivait seule et avait deux enfants à charge, âgés de 7 et 8 ans.
Ses ressources étaient de 1993 euros, composées notamment des allocations chômage, du revenu de solidarité active des aides au logement et des prestations familiales.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2098 euros.
Son absence à l’audience ne permet pas d’actualiser ces éléments, de telle sorte que la capacité de remboursement de la débitrice reste donc nulle.
Néanmoins, il apparaît que la débitrice n’est âgée que de 26 ans, de telle sorte que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est en capacité de retrouver un emploi. Ainsi, il subsiste un espoir de retour à meilleure fortune, eu égard également au montant total de son endettement. L’instauration d’un moratoire de vingt-quatre mois doit permettre à la débitrice de se mobiliser dans le suivi d’une formation ou la recherche d’un emploi.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [15].
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes.
Il sera rappelé à la société [4] qu’il n’est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection de statuer sur la mobilisation d’une somme au titre du fonds de solidarité logement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de rétractation, en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [4],
CONSTATE que la situation de Madame [I] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame [I] [V],
RENVOIE en conséquence le dossier à la [15] pour poursuite de la procédure;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
La greffière
La juge
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