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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 24/02069 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYPG
N° Minute : 25/01185
AFFAIRE
[8]
C/
[T] [N] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [B], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2024, M. [T] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 3 juillet 2024 par l'[7], pour un montant de 22.876 euros au titre des cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.
L'[7] demande au tribunal de valider la contrainte du 19 avril 2024 pour son montant revu 174 euros de cotisations et 569 euros de majorations de retard. Elle demande également que les frais de signification (à hauteur de 70,48 euros) soient mis à la charge de l’opposant.
M. [I], comparant lors de l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 septembre 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte aucun moyen de contestation au soutien de son recours et que l’URSSAF a revu la somme à la baisse au regard de plusieurs régularisations.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 19 avril 2024 pour son montant revu à 174 euros de cotisations et 569 euros de majorations, soit un total de 743 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,48 euros, seront donc mis à la charge de M. [I] à hauteur du montant demandé à l’audience, soit 70,48 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [4] à l’encontre de M. [T] [I] le 19 avril 2024 et signifiée le 3 juillet 2024, pour son montant revu à 743 euros (174 euros de cotisations et 569 euros de majorations) ;
CONDAMNE M. [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024 à hauteur de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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