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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 janv. 2026, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01545 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SBE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00043
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BH PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
La société BOULANGERIE DU BONHEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2024, la société BH PATRIMOINE a consenti à la société BOULANGERIE DU BONHEUR un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société BH PATRIMOINE a fait délivrer à la société BOULANGERIE DU BONHEUR un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juillet 2025, pour un montant en principal de 17.838,80 euros.
Par acte du 12 septembre 2025, la société BH PATRIMOINE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BOULANGERIE DU BONHEUR, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la société BOULANGERIE DU BONHEUR et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société BOULANGERIE DU BONHEUR à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 17.838,80 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 12.717,18 euros et à compter de l’assignation sur le solde ;une indemnité mensuelle d’occupation de 2.228 euros, TVA en sus, jusqu’à la libération effective des lieuxune somme de 713,55 euros au titre de la clause pénale ; – Dire qu’en application du contrat de bail, la société BH PATRIMOINE pourra conserver à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant des loyers payés d’avance ;
— Condamner la société BOULANGERIE DU BONHEUR en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.
A l’audience, la société BH PATRIMOINE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société BOULANGERIE DU BONHEUR n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 6 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.838,80 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er septembre 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 18 août 2025.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société BH PATRIMOINE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que la société BOULANGERIE DU BONHEUR reste lui devoir de manière non sérieusement contestable au 1er septembre 2025 une somme de 17.838,80 euros, échéance de septembre 2025 incluse, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision à la société BH PATRIMOINE.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BOULANGERIE DU BONHEUR causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Néanmoins, il sollicite à ce titre une une indemnité d’occupation correspondant au loyer contractuel majoré de 4% conformément à la clause pénale. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation de la convention et peut être modérée par le juge du fond si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société BH PATRIMOINE demande par ailleurs une somme de 713,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail. Cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive, de sorte que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société BH PATRIMOINE dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société BOULANGERIE DU BONHEUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025.
S’agissant de la demande au titre des frais de procedure, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, force est de constater qu’aucune demande chiffrée n’est formée au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 18 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BOULANGERIE DU BONHEUR et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU BONHEUR au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU BONHEUR à payer à la société BH PATRIMOINE la somme provisionnelle de 17.838,80 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 12.717,18 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu sur les demandes au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société BOULANGERIE DU BONHEUR à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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