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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 4 juin 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02037 DU 04 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01802 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEE
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 23 Décembre 1999 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [B], né le 23 décembre 1999, a sollicité le 15 mai 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont il était attributaire et qui arrivait à échéance le 31 décembre 2023, auprès de la [Adresse 15].
La date impartie pour statuer est donc le 1er janvier 2024.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 28 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [S] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (accusé de réception du dépôt du recours en date du 25 janvier 2024 qui a, le 26 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 2 avril 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet. (Ce recours porte le numéro de Répertoire Général 24/01802)
Le 16 avril 2024,Monsieur [S] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet. (Ce recours porte le numéro de Répertoire Général 24/01967).
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er janvier 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [S] [B] a comparu à l’audience assisté de son conseil qui a maintenu sa demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée, et subsidiairement qui a sollicité une expertise judiciaire.
Il a en outre sollicité la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des recours portant les numéros de Répertoire Général24/01802 et 24/01967 qui portent sur la même affaire et concernent les mêmes personnes.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [E], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [S] [B], âgé de 25 ans lors de la consultation médicale, qui, le 5 décembre 2016, a fait une chute accidentelle du 4ème étage, de 10 mètres, lui ayant entraîné un important polytraumatisme, présentait à la date du 1er janvier 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (légère limitation de l’extension du coude gauche et enraidissement modéré des poignets post traumatique) ainsi qu’un syndrome dépressif avec irritabilité et nervosité, sans atteinte de l’autonomie personnelle.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [S] [B] relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qui entérine les conclusions du rapport médical, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [S] [B] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Dès lors, le Tribunal ne fait pas droit à la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [S] [B], qui succombe, au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 4 juin 2025,
PRONONCE la jonction des instances portant les numéros de Répertoire Général 24/01802 et 24/01967,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [S] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [S] [B] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er janvier 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut se voir attribuer le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé dont il était attributaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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