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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 12]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/02675 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICEN
Jugement Rendu le 05 JUIN 2025
AFFAIRE :
[O] [A] [C] [H] épouse [Y]
C/
[Z] [F] veuve [H]
ENTRE :
Madame [O] [A] [C] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Z] [F] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W G, avocats au barreau de JURA plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [W] [E] de la SELAS [E] [1] [V]
Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 8] 1951, est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 11].
Il laisse pour lui succéder :
— Madame [Z] [F], son épouse en troisièmes noces ;
— Madame [L] [H], sa fille issue de sa première union avec Madame [P] [B] ;
— Monsieur [S] [X], son fils issu de sa première union avec Madame [P] [B] ;
— Madame [O] [H], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [G] [D].
Monsieur [H] et Madame [F] s’étaient mariés le [Date mariage 10] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte reçu le 24 février 2011, Monsieur [H] et Madame [F] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 21 décembre 2012.
Par acte de Commissaire de justice du 27 septembre 2023, Madame [O] [H] épouse [Y] a fait assigner Madame [R] [F] veuve [H] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir réduire l’avantage matrimonial lié à l’adoption de la communauté universelle par le défunt et son épouse survivante.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Madame [H] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [F] de ses demandes ;
— La dire recevable et fondée en ses demandes ;
— Fixer sa créance à la somme de 21.908,39 euros au titre de l’action en retranchement ;
— Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 21.908,39 euros ;
— Condamner Madame [F] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [F] veuve [H] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [H] épouse [Y] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, fixer la créance de Madame [Y] sur la succession de Monsieur [M] [H] à la somme de 1.341,24 euros ;
— En tout état de cause, condamner Madame [H] épouse [Y] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties constituées ont accepté une procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 24 février et 3 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en retranchement
Conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aux termes de l’article 1527 du Code civil « Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit ».
En l’espèce, Madame [H] épouse [Y] fait valoir que le projet transmis par Me [I], notaire chargé du règlement de la succession, évalue sa part de réserve individuelle à la somme de 1.341,24 euros. Elle conteste la base de l’évaluation de cette part en indiquant qu’elle ne tient pas compte de la valeur d’un bien immobilier situé à [Localité 11]. L’actif de communauté doit, selon elle, être évalué à la somme de 175.267,10 euros (25.267,10 euros de liquidités et 150.000 euros pour le bien immobilier). Elle considère ensuite que la moitié de ce boni de communauté, soit 87.633,55 euros, revient à la succession, et qu’au regard du taux de réserve globale, la réserve héréditaire des trois enfants s’évalue à la somme de 35.725,16 euros (trois-quarts des biens). Elle liquide en conséquence sa part de réserve individuelle à la somme de 21.908,39 euros (35.725,16 / 3).
Madame [F] s’appuie sur un projet d’état liquidatif dressé par Me [U] [I], notaire à [Localité 15], lequel liquide les droits de Madame [H] épouse [Y] à la somme de 1.341,24 euros.
Sur ce, il faut rappeler que l’avantage matrimonial bénéficiant au conjoint survivant, en présence d’enfants non issus de l’union de ce dernier avec le défunt, s’analyse comme une libéralité. L’action en retranchement conduit alors à une réduction de l’avantage matrimonial excessif. Ainsi, l’avantage matrimonial vient augmenter la masse successorale calculée selon les modalités impératives prévues à l’article 922 du Code civil.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme Madame [H] épouse [Y], la réduction de l’avantage matrimonial s’opère au regard du disponible spécial entre époux de l’article 1094-1 du Code civil et non du disponible ordinaire, tel qu’il résulte de l’article 913 du Code civil au profit des descendants.
Il ne peut pas véritablement être déduit des écritures de Madame [F] qu’elle renonce expressément au bénéficie des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil. Si dans ses écritures elle évoque une réserve évaluée aux trois-quarts de la masse, elle fonde son argumentation sur le projet d’état liquidatif de Me [I] qui, lui, évalue l’indemnité de réduction sur la base des quotités en pleine propriété et usufruit de l’article 1094-1 du Code civil.
Par ailleurs, compte de l’incertitude quant à la consistance du patrimoine du défunt et à la complexité du calcul de l’indemnité de réduction au regard des dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, il y a lieu, d’office, d’ordonner, la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et, avant dire droit, une expertise selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [J] [N], notaire à [Localité 12], devant préalablement prêter serment, [Adresse 5] – tel : [XXXXXXXX02], avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir un état du patrimoine de Monsieur [M] [H], en le valorisant au jour du décès, soit le [Date décès 9] 2020 ;
— Procéder au calcul de l’indemnité de réduction de l’avantage matrimonial consenti au bénéfice de Madame [R] [F] veuve [H], conformément aux dispositions des articles 1527 et 1094-1 du Code civil ;
DIT que l’expert, pour procéder à sa mission, devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Définir, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Madame [O] [H] épouse [Y] et Madame [Z] [F] veuve [H] (à concurrence de moitié chacune) au plus tard le 11 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une consignation ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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