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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GIT
N° de minute :
[D] [I],
[Z] [I]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC PARIS 15
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
Madame [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0050
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC PARIS 15
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 août 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 janvier 2025 à la requête de Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] à la société SERGIC devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à voir ordonner la main-levée de l’opposition au paiement du prix de vente formulée le 23 décembre 2024,
Vu les observations de Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] à l’audience du 4 juin 2025, et la demande du président aux demandeurs de fournir par note en délibéré le justificatif de la qualité à défendre de la société SERGIC et de sa qualité de syndic,
Vu la non comparution de la société SERGIC bien que régulièrement assignée (remise à personne morale),
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de qualité à agir
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce,
En dépit de la demande du président à l’audience, les demandeurs n’ont pas fourni de justificatif du fait que la société SERGIC, assignée, est le syndic actuel de la copropriété concernée par leur action, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas la qualité à agir de la société SERGIC qu’ils ont assignée.
Partant, l’action est irrecevable faute de qualité à défendre de la société SERGIC.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I].
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande est irrecevable,
Condamnons Monsieur [D] [I] et Madame [Z] [I] aux dépens,
Rejetons la demande d’indemnité de procédure,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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