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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00674
N° RG 23/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGG
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [M] [K] (CCC)
[6] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée le 30 octobre 2023, Mme [M] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la [8] ([5]) du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 755 euros, suite à la non-déclaration du [11] conclu le 21 juin 2021.
Elle conteste toute mauvaise foi et soutient avoir cru légitimement ne pas devoir le déclarer, le régime ayant été adopté étant un régime de séparation de biens. Elle ajoute avoir immédiatement remboursé l’intégralité de la dette en principal, d’un montant de 2.507,91 euros.
***
À l’audience du 10 septembre 2025, Mme [M] [K] représentée, reprenait ses écritures du 6 novembre 2024, sollicitant du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondées les demandes de Mme [K]
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la [5] ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [K]
Par conséquent,
ANNULER la pénalité de 755 € infligée à Mme [K]
DEBOUTER la [6] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le montant de la pénalité infligée par Monsieur le Directeur de la [6] est en inadéquation avec la gravité de l’infraction,
Par conséquent,
CONDAMNER Mme [K] a payé la somme de 1 € à titre de pénalité.
DEBOUTER la [6] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la [6] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la [6] aux entiers dépens.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 20 février 2025, la [6] demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [M] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 755,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [10] le 15/09/2023 ;
— À titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [M] [K] à rembourser à la [7] le montant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 755,00 € ;
— Débouter la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de la Sécurité Sociale ;
— La condamner à payer à la [10] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose qu’alors qu’elle avait conclu un PACS le 22 juin 2021, sur toutes ses déclarations entre le 6 octobre 2021 et le 14 février 2023, Mme [K] a omis d’en faire état, se déclarant comme célibataire.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
N° RG 23/01198 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMGG
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte des pièces produites que Mme [M] [K] a rempli à plusieurs reprises des formulaires sur lesquels figurent une colonne « conjoint, concubin ou Pacsé » qu’elle a laissée vide alors qu’elle avait conclu un PACS le 22 juin 2021 et ce jusqu’à une déclaration du 20 novembre 2022 où elle mentionne le PACS.
Seule l’enquête de la [5] a permis de déceler la réalité.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie de par la durée des déclarations tronquées de Mme [M] [K].
Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 755 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
La requête sera rejetée, de même que la requête, au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Mme [M] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la [5] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [M] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à rembourser à la [9] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 755 € (sept cent cinquante cinq euros).
CONDAMNE Mme [M] [K] aux entiers frais et dépens et à payer à la [6] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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