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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 24/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 24/05757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-522Z
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [O]
née le 04 Août 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [A]
née le 06 Mars 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [A]
né le 30 Mai 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LGZ
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] et Mme [F] [D] ont acquis auprès de Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A] une maison situé [Adresse 4].
Préalablement à cette vente, Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A], ont fait réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), par Mme [W] [V], exerçant sous l’enseigne UNIDIAG, en date du 10 octobre 2022.
M. [J] [D] et Mme [F] [D] ont déploré désordres.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [N] [S], remplacé par la suite par M. [L] [K], à la demande de M. [J] [D] et Mme [F] [D] et au contradictoire de Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A] ont assigné en référé Mme [W] [V], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de réserver les dépens et de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05757.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Mme [W] [V] a assigné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Mme [W] [V], en référé, au visa des aux fins de :
— juger recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la SA ALLIANZ IARD,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/05757,
— déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé et l’ordonnance de remplacement d’expert,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01974.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 27 juin 2025
A l’audience du 19 septembre 2025, Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Mme [W] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes. En outre, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, elle émet protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La SA ALLIANZ IARD, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge des référés et reçue le 10 octobre 2025, Mme [W] [V] a transmis des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Il convient de constater le désistement de Mme [W] [V] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00704, n° minute 24/947).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [V], exerçant sous l’enseigne UNIDIAG, a réalisé un rapport de diagnostic énergétique avant la vente.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Mme [W] [V] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est effectuée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS que la demande de jonction est sans objet ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [V] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
DÉCLARONS communes et opposables à Mme [W] [V] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 décembre 2024 (n° RG 24/00704, n° minute 24/947) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Mme [W] [V] les opérations d’expertise confiées à M. [L] [K] ;
DISONS que Mme [W] [V] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Mme [T] [O], Mme [E] [A] et M. [Z] [A].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [L] [K], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Alain DE ANGELIS
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