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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFM5
89A
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFM5
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [M] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 04 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 11 Mai 1981 à GONESSE (VAL-D’OISE)
704, route de Lesquillot
33490 SAINT MARTIN DE SESCAS
comparant en personne assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [M] [L] un courrier en date du 25 octobre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du Docteur [H] en date du 24 juillet 2023 mentionnant « AVP avec le semi-remorque de l’entreprise et choc avec un cycliste, syndrome anxieux sévère quasi stress post traumatique » n’est pas imputable aux faits accidentels survenus le 19 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Dans la mesure où il contestait l’avis du médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable de Gironde (CMRA). Aux termes de l’avis de la commission médicale de recours amiable du 28 février 2024 du Docteur [Z] [N], médecin-expert et du Docteur [T] [W], médecin-conseil, la décision a été confirmée.
Par requête de son conseil déposée le 6 mai 2024, Monsieur [M] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 avril 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juin 2025 à la demande du requérant.
Lors de cette audience Monsieur [M] [L], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Rappeler qu’il a été victime d’un accident de travail le 19 juillet 2023,
— Considérer que les arrêts consécutifs et débutant le 24 juillet 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation applicable aux risques professionnels et imputables de manière certaine, directe et exclusive à l’accident du 19 juillet 2023.
Il expose qu’il a été impliqué dans un accident de la circulation avec un cycliste dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 étant conducteur de super poids lourd et a été particulièrement choqué à la vue du cycliste inanimé dans le fossé, n’ayant pu reprendre son travail le soir-même, son employeur ayant terminé la livraison programmée. Il explique avoir été dans un état de stress post-traumatique et avoir repris difficilement ses fonctions dans la nuit du 23 au 24 juillet avant d’être arrêté à la fin de son service en raison de troubles anxieux des suites de l’accident. Il précise avoir déposé une plainte concernant les propos diffamatoires dont il a fait l’objet de la part de son ancien employeur à l’occasion de la procédure d’instruction de cet accident du travail. Il ajoute que sa pathologie étant apparue au temps et au lieu du travail, il est en droit de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, alors qu’il n’y a pas d’état antérieur.
Monsieur [M] [L] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [M] [L].
Elle expose que les lésions constatées plus de quatre jours après l’accident de la voie publique intervenu le 19 juillet 2023, sont sans rapport avec l’accident, l’assuré expliquant que le « syndrome anxieux sévère quasi stress post traumatique » est apparu alors qu’il n’a pas été témoin direct de l’accident, mais seulement prévenu et qu’il se pensait responsable du décès de la victime. Or, elle précise que l’assuré a eu très vite connaissance que non seulement la victime n’était pas décédée, mais qu’elle n’était même pas physiquement blessée et qu’il n’était pas en cause dans l’accident.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [P] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 4 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [M] [L] ou son conseil, ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que le juge ne statue que sur les prétentions des parties, telles que définies à l’article 30 du code de procédure civile, en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 de ce même code. Or, la demande présentée par Monsieur [M] [L] de « rappeler qu’il a été victime d’un accident de travail le 19 juillet 2023 », n’est pas une prétention. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
— Sur l’imputabilité des lésions à l’accident intervenu entre le 19 et le 20 juillet 2023
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité concerne les lésions non détachables de l’accident du travail initial. Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail telle que, notamment, l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail.
Dès lors, il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l’assuré, de détruire cette présomption en établissant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou bien d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’estimation médicale du lien entre une lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de ce qui relève de l’accident. Toutefois, l’accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l’aggraver, auquel cas il convient d’indemniser l’aggravation.
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFM5
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 24 juillet 2023 du Docteur [H] que Monsieur [M] [L] a présenté un « syndrome anxieux sévère quasi stress post traumatique ».
Le rapport du médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [E] en date du 8 janvier 2024 fait état du refus d’imputabilité exclusive, directe et certaine à l’accident du travail pour syndrome anxiodépressif en raison d’un état antérieur connu et déjà indemnisé en maladie ordinaire du 8 décembre 2022 au 1er janvier 2023 pour troubles anxieux et dépressif.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [P] a constaté qu’aucun état antérieur ne ressort des pièces médicales, indiquant que Monsieur [M] [L] n’a pas de toc, mais seulement quelques petits tics au niveau de la mâchoire, qu’il n’a jamais eu d’antécédents psychiatriques alors qu’il bénéficie d’un suivi tous les six mois par la médecine du travail en raison de son emploi. Il relève que les troubles présentés transitoirement, dans la mesure où il a pu reprendre une activité professionnelle deux mois après, sont en rapport avec l’épisode critique de la nuit du 19 au 20 juillet, précisant les symptômes suivants : perte de sommeil, rumination, reviviscence de l’accident, caractérisant un choc post-traumatique, qui est passé ensuite car un arrêt du traitement anxiolytique est mentionné.
Le médecin-consultant a conclu que les lésions invoquées dans le certificat médical du 24 juillet 2023 sont imputables à l’accident survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la caisse, il y a lieu de retenir qu’il existe bien un lien de causalité direct entre l’accident dont Monsieur [M] [L] a été victime dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 et les lésions invoquées par le certificat du 24 juillet 2023. En effet, la caisse ne ramène pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé qu’un état antérieur, ici contesté par le médecin-consultant, peut être révélé ou aggravé par un accident du travail.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [M] [L] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 25 octobre 2023, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [M] [L], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFM5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [P] en date du 4 juin 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident dont Monsieur [M] [L] a été victime dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 et les lésions invoquées dans le certificat du 24 juillet 2023,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Monsieur [M] [L] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en date du 25 octobre 2023 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 28 février 2024,
RENVOIE Monsieur [M] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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