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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KNC
Société FONCIERE DI 10/2007
C/
[G] [N]
— Expéditions délivrées à
Me Bérangère ADER
— FE délivrée à
Me Bérangère ADER
Le 19/09/2025
Avocats : Me Bérangère ADER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE DI 10/2007, société civile immobilière au capital de 2.000,00 E dont le siège est situé à [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des société de la ville de Paris sous le numéro 491 471 371,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant,
ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 02 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er juin 2021, la société FONCIERE DI 10/2007 a donné à bail à M. [G] [N] un logement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 603,75 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la société FONCIERE DI 10/2007 a fait délivrer à M. [G] [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 18.107,02 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2024.
Par assignation en date du 10 avril 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 14 avril 2025, la société FONCIERE DI 10/2007 a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [G] [N].
A l’audience du 4 juillet 2025, la société FONCIERE DI 10/2007, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [G] [N] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 27.925,48 € au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;condamner M. [G] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 603,75 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner M. [G] [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIERE DI 10/2007 fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [G] [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 septembre 2024.
La société FONCIERE DI 10/2007 ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [G] [N] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 603,75 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [G] [N] reste redevable, à la date du 9 mars 2025, de la somme de 27.925,48 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [G] [N] à payer à la société FONCIERE DI 10/2007 la somme de 27.925,48 € au titre des arriérés dus au 9 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société FONCIERE DI 10/2007 a, par communication électronique en date du 14 avril 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société FONCIERE DI 10/2007 a fait signifier, le 16 septembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [G] [N] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [G] [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, la société FONCIERE DI 10/2007 ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [G] [N] dans le paiement de sa dette ;
Que la société FONCIERE DI 10/2007 ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [G] [N] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter la société FONCIERE DI 10/2007 de sa demande d’indemnisation ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société FONCIERE DI 10/2007, il convient de condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société FONCIERE DI 10/2007 d’une part, et M. [G] [N] d’autre part, a été résilié à la date du 16 novembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [G] [N] à payer en deniers et quittances à la société FONCIERE DI 10/2007 la somme de 27.925,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 9 mars 2025 ;
ORDONNONS à M. [G] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [G] [N] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [G] [N] à payer en deniers et quittances à la société FONCIERE DI 10/2007 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 10 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la société FONCIERE DI 10/2007 de sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [G] [N] ;
CONDAMNONS M. [G] [N] à payer à la société FONCIERE DI 10/2007 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [G] [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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