Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02281 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MJJ
AFFAIRE : [V] [Y] [F] / [Localité 4] HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375
DEFENDERESSE
[Localité 4] HABITAT PUBLIC
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2024, signifiée le 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] du logement situé [Adresse 2] à Colombes.
Le 24 juillet 2024, l’OPH [Localité 4] Habitat Public a délivré à M. [Y] [F] un commandement de quitter les lieux.
Le 11 mars 2025, M. [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution.
M. [Y] [F] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il vit avec sa compagne dans le logement où il accueille ses deux enfants mineurs issus d’une précédente union dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique. Il expose avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 15 avril 2024, date de fin de ses droits et reprendre une activité en tant qu’éducateur spécialisé à la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er juin 2025 moyennant un salaire mensuel de 2 200 euros tandis que sa compagne perçoit un revenu variable dans le cadre de missions de prestations de services auprès de particuliers par l’intermédiaire de la société Yoojoo. Il allègue également avoir des charges incompressibles de 2 105, 28 euros dont 160 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles mineures et 300 à 400 euros mensuels envoyés au bénéfice de ses trois enfants majeurs résidant au Bénin.
En réponse, l’OPH [Localité 4] Habitat Public conclut au rejet des demandes adverses et subsidiairement, au conditionnement de l’octroi des délais au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [Y] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Bien que M. [Y] [F] justifie de règlements cumulés de 7 583,28 euros depuis janvier 2023, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 27 mars 2025 produit par la bailleresse que la dette locative, fixée à la somme 3 363,05 euros, terme de décembre 2022 inclus, s’est aggravée considérablement pour atteindre la somme de 12 029,84 euros, terme de mars 2025 inclus.
Dès lors, il est illusoire de maintenir le requérant dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Y] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Assemblée générale ·
- Médiateur ·
- Demande
- Bail commercial dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Restaurant ·
- Éviction ·
- Civil ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Territoire français
- Meubles ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Clause pénale
- Décès ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Témoin ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.