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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ERB CONSEIL, société RELAIS IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00760 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01494
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société RELAIS IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
La société ERB CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2017, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 5], a consenti à la société COSI IMMOBILIER un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Par avenant du 18 mars 2021, la société RELAIS IMMO est venue aux droits de la société COSI IMMOBILIER. Elle a ensuite cédé son droit au bail à a société EBR CONSEIL suivant acte de cession du 29 octobre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, par acte du 30 janvier 2025, a fait délivrer à la société EBR CONSEIL un commandement de payer la somme de 27.744,30 euros au titre des arriérés.
Par acte du 25 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné la société EBR CONSEIL ainsi que la société RELAIS IMMO devant le président de ce tribunal statuant en référé, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;Rejeter tout éventuelle demande de délai de paiement ; Ordonner l’expulsion de la société EBR CONSEIL et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers laissé dans les lieux aux frais risques et périls de la requise ; Condamner solidairement la société EBR CONSEIL et la société RELAIS IMMO à payer à EST ENSEMBLE HABITAT : une somme provisionnelle de 30.481,92 euros au titre des arriérés au 28 mars 2025 ; une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;Condamner solidairement la société EBR CONSEIL et la société RELAIS IMMO au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience, EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes principales, précisant que la dette locative a été soldée la veille. Elle maintient néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens y compris à l’encontre de la société RELAIS IMMO, en vertu de la clause de garantie prévue à l’acte de cession.
La société RELAIS IMMO demande de déclarer non écrite et nulle la clause de solidarité prévue au bail et débouter EST ENSEMBLE de l’intégralité de ses demandes à son encontre, en présence de contestations sérieuses. Subsidiairement, elle demande de condamner la société EBR ONSEIL à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle demande en tout état de cause la condamnation in solidum de la société EBR CONSEIL et de EST ENSEMBLE HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement citée, la société EBR CONSEIL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il n’y a pas lieu de statuer, EST ENSEMBLE ayant renoncé à ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la demande formée par EST ENSEMBLE HABITAT
Au vu des circonstances de l’espèce et de l’équité, compte tenu du règlement très tardif de sa dette, intervenu la veille de l’audience, il y a lieu de condamner la société EBR CONSEIL aux dépens et à régler la somme de 1.200 euros à EST ENSEMBLE HABITAT.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la société RELAIS IMMO, à laquelle cette société s’oppose, il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer nulle une disposition contractuelle. En revanche, au vu des dispositions de l’article L. 145-16-2 du code de commerce, aux termes duquel « Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail », la validité de la clause critiquée et partant, de la garantie solidaire de la société RELAIS IMMO soulève une contestation sérieuse, qui ne peut être tranché par le juge des référés et relève d’un débat au fond.
En conséquence, la demande de condamnation solidaire de la société RELAIS IMMO aux dépens et à régler à EST ENSEMBLE HABITAT ses frais irrépétibles sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société RELAIS IMMO
Au vu des circonstances de l’espèce précédemment exposées et de l’équité, il est justifié de condamner la société EBR CONSEIL à régler la somme de 1.200 euros à la société RELAI IMMO.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société EBR CONSEIL à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EBR CONSEIL à payer à la société RELAIS IMMO la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EBR CONSEIL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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