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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00307 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE JF [F] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me BACLE
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 06 février 2024 par M. [W] [J] contre la SARL GARAGE JF [F], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [F], devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir diverses sommes en réparation de ses préjudices au titre de réparations inefficaces sur un véhicule OPEL ASTRA ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [W] [J] : 06 septembre 2024 ;SARL GARAGE JF [F] : 30 août 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 07 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’action de M. [W] [J] en engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE JF [F].
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que M. [W] [J] a remis à la SARL GARAGE JF [F] son véhicule OPEL ASTRA (mis en circulation en 2011) pour une perte de puissance en septembre 2020.
Les parties sont en désaccord sur l’étendue des réparations effectuées par la SARL GARAGE JF [F], quant à savoir si le garagiste a seulement vendu les 4 injecteurs Common Rail à M. [W] [J] à charge pour celui-ci de les monter lui-même (thèse de la défenderesse) ou si le garagiste les a vendus et installés (thèse du demandeur). Il résulte à ce propos des éléments aux débats que la SARL GARAGE JF [F] avait elle-même acquis les 4 injecteurs au prix remisé de 200,36 euros HT / pièce (801,44 euros HT au total) auprès de AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, suivant facture annexée au rapport d’expertise. La SARL GARAGE JF [F] a refacturé ces injecteurs à M. [W] [J] au prix HT non remisé de 250,45 euros HT / pièce (1.001,80 euros HT au total) suivant facture du 25 septembre 2020 (pièce demandeur n°2). La facture ne comporte aucun poste de dépense spécifique pour la main-d’oeuvre au titre de l’installation des injecteurs, mais toutefois la facture inclut un forfait « traitement admission » pour 79 euros TTC, pouvant inclure cette installation. En outre l’expert judiciaire a relevé que le remplacement des injecteurs avait été accompagné de l’intégration des codes IMA pour chaque injecteur dans le calculateur moteur, ce qui suppose de disposer de compétentes et d’outils de technicien de l’automobile, encore que l’outil en lui-même puisse être acquis même par un profane. En considération de la réunion de ces éléments, et à défaut d’autre preuve, le tribunal retient qu’il est suffisamment prouvé que la SARL GARAGE JF [F] a procédé au montage des nouveaux injecteurs sur le véhicule de M. [W] [J].
Il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire que la réparation ainsi effectuée par la SARL GARAGE JF [F], à savoir en particulier le remplacement des quatre injecteurs, a été insuffisante en ce qu’en réalité le véhicule au jour de l’expertise présentait non seulement une rupture du joint de culasse, mais également un percement du plan de joint de culasse et même une altération du plan de joint du bloc moteur (rapport, pièce demandeur n°8, page 15/16), ce qui rend nécessaire le remplacement complet du moteur à dire d’expert.
Il convient dès lors que juger que la SARL GARAGE JF [F] a engagé sa responsabilité contractuelle en effectuant un diagnostic insuffisant de l’origine de la perte de puissance du véhicule, ce qui l’a conduit à une réparation inadaptée pour remédier à cette panne, à savoir un simple remplacement de 4 injecteurs Common Rail alors qu’étaient atteints le joint de culasse, le plan de joint de culasse et le plan du bloc moteur lui-même.
Toutefois, sur le préjudice indemnisable en lien de causalité avec ce diagnostic et cette réparation erronées, c’est à tort que M. [W] [J] sollicite la condamnation de la SARL GARAGE JF [F] à l’indemniser du coût du remplacement du moteur à dire d’expert (11.600 euros) outre un préjudice complémentaire de 3.000 euros. En effet, en considération du faible écart de kilométrage entre la réparation litigieux le 25 septembre 2020 (171.943 km) et la prise en charge par AUTOMOBILE DIFFUSION le 30 décembre 2020 pour une nouvelle panne (172.068 km), il est manifeste que l’altération du joint de culasse, ainsi que des plans du joint de culasse et du bloc moteur, existaient déjà au jour où a été effectuée la réparation insuffisante. Dès lors que le caractère inefficace de la réparation n’est pas à l’origine de la casse du moteur, alors ce préjudice ne peut être indemnisé par la SARL GARAGE JF [F].
En définitive, il convient seulement de retenir que la SARL GARAGE JF [F] doit être tenue au remboursement du coût de la réparation inefficace, soit 1.001,80 euros HT soit 1.202,16 euros TTC (TVA 20%) pour les 4 injecteurs, étant observé que le forfait de 79 euros TTC ne peut être considéré comme exclusivement lié à la main-d’oeuvre pour le remplacement de ces pièces.
L’immobilisation du véhicule ne peut être mise à la charge de la SARL GARAGE JF [F] alors que la réparation inefficace est sans lien avec la cause de cette immobilisation, qui résulte de la nécessité de changer le moteur en raison de la défaillance du joint de culasse, de la culasse et du bloc moteur.
En conséquence, la SARL GARAGE JF [F] est seulement tenue de payer à M. [W] [J] la somme de 1.001,80 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle, et le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Au vu du sens de la décision, il y a lieu à partage par moitié entre les parties des dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 22/280), dont les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion notamment du coût de 168 euros pour les factures n°446 et 499 qui sont manifestement étrangers aux dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile.
Le partage des dépens justifie de ne faire droit à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL GARAGE JF [F] à payer à M. [W] [J] la somme de 1.202,16 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [W] [J] ;
CONDAMNE M. [W] [J] et la SARL GARAGE JF [F] chacun pour moitié aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 22/280), dont les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion notamment du coût de 168 euros pour les factures n°446 et 499 ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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