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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MREB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MREB
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
la SELARL HESTIA, vestiaire 350
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SAN-DIS (PROMOCASH), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne ZIMMERMANN de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BFA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
/
N° RG 24/01097 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MREB
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la cadre de leurs relations commerciales, la société SAN-DIS a établi des factures à l’encontre de la société BFA , au cours de l’année 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2023, pli avisé mais non réclamé, la société SAN-DIS a mis en demeure la société BFA de lui payer la somme de 20 718,68 € au titre du solde impayé concernant l’achat de produits alimentaires et boissons.
Par assignation signifiée en étude le 15 mai 2024, la SARL SAN-DIS a fait citer la SARL BFA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir le paiement de sa créance.
Aux termes de l’assignation, la SARL SAN-DIS demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de la SARL SAN-DIS régulière, recevable et bien fondée;
— CONDAMNER la SARL BFA au paiement à la SARL SAN-DIS des sommes suivantes :
20 718,68 € en règlement des factures de marchandises impayées ;1 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;200 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL BFA à payer à la SARL SAN-DIS la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision.
Invoquant les articles 1103 du Code civil, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, la société SAN-DIS fait valoir qu’elle est bien fondée en ses demandes résultant de 30 factures impayées.
A son sens, la défenderesse a abusivement résistée à ses réclamations en ne se manifestant même pas.
La société BFA n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et fixée à l’audience du 23 mai 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ;
Qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en vertu de l’article 1353 dumême code , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la société SAN-DIS sollicite le paiement par la société BFA de 30 factures pour un total de 21 456,94 € TTC diminué de 738,26 € au titre de quatre avoirs, soit une somme de 20 718,68 € ;
Qu’elle ne produit ni bons de commande ni bons de livraisons ni échanges entre les parties, étant précisé qu’elle attendu près d’une année avant d’adresser un courrier de mise en demeure à la société défenderesse ;
Attendu que le consentement de la défenderesse quant aux prestations objets des factures litigieuses et leur prix ne saurait être déduit exclusivement de celles-ci, en l’absence d’autres éléments ou explications fournis par la demanderesse ;
Que par conséquent, faute pour la société SAN-DIS de prouver l’existence des obligations de paiement dont elle se prévaut, alors que cette charge lui revient, il y a lieu de la débouter de l’intagralité de ses demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société SAN-DIS, partie perdant à l’instance ;
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles ;
Que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la SARL SAN-DIS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SAN-DIS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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