Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 27 mars 2024, n° 19/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE agissant en qualité d'assureur RCP du Dr CAPRIOLI, Compagnie PANACEA ASSURANCES, S.A.S. [ S ] [ H ] représentant de la compagnie MIC LTD, Société MACSF c/ CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 19/01998 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SXJ6
N° de MINUTE : 24/00165
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G 754, Me Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE,
Compagnie PANACEA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Dr [RG]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
S.A. LA MEDICALE agissant en qualité d’assureur RCP du Dr CAPRIOLI
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
S.A.S. [S] [H] représentant de la compagnie MIC LTD, assureur du Dr [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
DEMANDERESSES
C/
ONIAM
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTERVENANTE VOLONTAIRE
*************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
*************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[E] [B], né le [Date naissance 1] 1976, ne présentait pas d’antécédent médical particulier. Il fumait à raison de 10 paquets par année.
Il souffrait d’une dent mal positionnée au niveau mandibulaire, imposant un projet orthopédique.
Dans ce cadre, il subissait le 29 novembre 2010 au sein de la clinique [15] (hôpital privé [14]) à [Localité 12] l’extraction des 4 dents de sagesse (n°18, 28, 38 et 48) pratiquée par le docteur [S] [I], orthodondiste exerçant à titre libéral et assuré par la société LA MEDICALE. L’anesthésie était pratiquée par le docteur [K] [V], anesthésiste-réanimateur exerçant à titre libéral et assuré par la société LE SOU MEDICAL.
Les soins opératoires comprenaient un traitement antalgique par Efferalgan, un traitement anti-inflammatoire par Bi-Profenid et des bains de bouche par Eludril.
Les suites immédiates de l’intervention terminée à 12 heures 30 étaient sans particularité, notamment lors de l’examen de contrôle post opératoire réalisé par le docteur [S] [I].
A 16 heures 10, [E] [B] présentait un oedème important de la lèvre, dont était avisé le docteur [S] [I], qui prescrivait une injection de 80 milligrammes de Solumedrol et indiquait de faire appel à l’anesthésiste de garde.
Le docteur [O] [U], anesthésiste réanimateur exerçant à titre libéral et assuré par la société Medical Insurance Company (MIC) Ldt, prescrivait une ampoule de Polaramine, alors que la fièvre du patient variait entre 36, 8°, 38, 4° et 36, 7°, en évoquant une réaction allergique à l’administration de Profenid et l’application de sparadrap. Un traitement par Topalgic était entamé du fait de douleurs.
A 18 heures, l’oedème était sans évolution.
Le docteur [A] [RG], anesthésiste réanimateur exerçant à titre libéral et assuré par la société PANACEA Assurances, évoquait également un oedème allergique.
Le 30 novembre 2010, [E] [B] regagnait son domicile après une consultation par le docteur [K] [V]. Le traitement de sortie prévoyait une antibiothérapie par Rodogyl et un traitement par Apranax, Efferalgan codéïné et Alodont.
Les suites étaient marquées par une dégradation de l’état clinique, le patient présentant un visage très gonflé et très rouge et une dysphagie progressive. Il prenait l’antibiotique prescrit et appelait le docteur [S] [I], qui lui proposait une consultation.
Le 1er décembre 2010 à 9 heures 35, [E] [B] se présentait aux services des urgences pour un aspect de cellulite de la face, en évoquant une réaction allergique après son intervention. Il était hospitalisé et placé sous corticoïdes.
L’examen montrait une altération de l’état général, une hyperthermie et une ouverture de bouche très limitée. La tension artérielle était à 120/80 mmHg, la fréquence cardiaque à 92/ min, la saturation pulsée en oxygène à 99% et la température à 38°.
Le scanner facial confirmait une nette infiltration des espaces latéraux profonds pré-styliens et masticateurs gauches contenant de nombreuses boules aériques et responsable d’une déviation de la filière aérique vers la droite, avec contamination rétro-pharyngée en regard de C3-C6. Il était également constaté la présence d’adénopathies mandibulaires gauches d’environ 20 millimètres de petit axe.
[E] [B] était adressé au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de [Localité 16], assuré par la Société Hospitalière d’Assurance Médicale (SHAM) pour une prise en charge chirurgicale et une oxygénothérapie hyperbare, après lecture du scanner par le docteur [GC] [C], médecin urgentiste et le docteur [D] [R], stomatologue, associé du docteur [S] [I].
A 19 heures 40, [E] [B] était pris en charge au service des urgences du CHRU de [Localité 16] pour un choc septique suite à l’ablation des dents de sagesse.
Une suspicion de phlegmon justifiait une intervention en urgence débutée à 23 heures avec administration de 2 grammes d’Augmentin à 23 heures 30.
L’ORL concluait à une cellulite cervico-faciale d’origine dentaire avec prise en charge “maxillo”.
Le 2 décembre 2010, le patient présentait une dysphagie, une difficulté respiratoire, une tuméfaction faciale gauche et cervicale, une rougeur cervicale diffuse. L’ouverture de la bouche était à 3 centimètres. Le voile était tuméfié et la luette refoulée vers la droite. L’avis d’un Oto-Rhino-Laryngologiste (ORL) mentionnait : “nasofibroscopie collection para-pharyngée gauche”. A l’examen, un écoulement de pus du site opératoire au niveau de la dent n°38 était noté. Une antibiothérapie par Augmentin et Flagyl et un drainage chirurgical étaient prescrits.
A 0 heure 50, le docteur [X] [DE], chirurgien maxillo-facial, procédait à un drainage chirurgical.
La surveillance post opératoire avait lieu de 1 heure 30 à 16 heures avant transfert en réanimation. Aucun état de choc n’était constaté. L’antibiothérapie prescrite était administrée outre du Lovenox.
A 17 heures, [E] [B] était admis au service d’urgence respiratoire, réanimation médicale et médecine hyperbare. Il était intubé et ventilé. L’examen clinique ne relevait aucune anomalie hormis une fièvre à 38, 9°. Les tympans étaient normaux. Il ne présentait pas d’état de choc et son examen neurologique était sans particularité. Son hémodynamique était stable. L’électrocardiogramme et l’examen du thorax étaient sans anomalie. Le bilan biologique était normal à l’exclusion d’une hyperleucocytoses à 25.000 leucocytes et une CRP à 295.
La prise en charge consistait en un remplissage vasculaire, la poursuite de la sédation par Hypnovel et Sufenta et une antibiothérapie par Augmentin, ainsi qu’en des séances d’oxygénothérapie hyperbare bi-quotidiennes et un traitement anticoagulant préventif.
Les suites étaient marquées par une otorragie bilatérale survenue après la première séance d’oxygénothérapie hyperbare. L’hémotympan bilatéral justifiait la pose d’aérateurs transtympaniques repoussée du fait de l’intubation. Une parasynthèse bilatérale était réalisée, qui permettait l’écoulement d’un liquide sérosanglant. Une antibiothérapie auriculaire par Oflocet était prescrite.
[E] [B] s’auto-extubait le 4 décembre 2010 sur levée de sédation, avec une ré-intubation difficile sur l’oedème laryngé.
Le scanner thoracique réalisé le 4 décembre 2010 ne révélait pas de médiastinite. Il montrait un inflitrat micronodulaire (compatible avec une origine infectieuse).
Le scanner cervicothoracique réalisé le 7 décembre 2010 retrouvait une infiltration principalement oedémateuse latérocervicale gauche avec une déviation de la filière oropharyngée vers la droite et une petite collection cervicale antérolatérale gauche.
Une corticothérapie systémique était entreprise en vue d’un sevrage ventilatoire.
L’évolution infectieuse était favorable.
Le 10 décembre 2010, [E] [B] était extubé. Il présentait un syndrome de sevrage traité par Catapressan.
Il souffrait d’une atteinte neurologique centrale multifocale, marquée en particulier par une diploplie horizontale avec léger strabisme, une hypoesthésie protopathique des deux mains et une tétraparésie modérée prédominant à gauche et une légère incontinence en selle, dont l’origine restait indéterminée.
L’Irm médullaire et cérébrale pratiquée le 14 décembre 2010 était sans anomalie, de même que la ponction lombaire réalisée le même jour.
L’Irm cérébrale pratiquée le 22 décembre 2010 retrouvait l’apparition d’une lésion hyper T2 flair iso T1 sous-corticale temporale droite. L’Irm médullaire restait sans anomalie.
L’évolution locorégionale était favorable sous antibiothérapie et oxygénothérapie hyperbare.
Le 24 décembre 2010, [E] [B] était transféré au sein du service de neurologie.
Il était pris en charge pour un tableau d’ataxie prioceptive sévère dans la suite d’une séance de caisson hyperbare pour une cellulite. L’évolution clinique spontanée montrait une discrète amélioration de la marche qui restait ataxique. Il persistait une apallesthésie complète des deux membres inférieurs ainsi qu’au niveau sensitif mamelonnaire. La diploplie persistante justifiait le port d’un cache au niveau de l’oeil droit.
Une gingivite inflammatoire était traitée par antibiothérapie par Birogésil et bains de bouche.
Le 5 janvier 2011, [E] [B] était transféré en soins de suite et de rééducation.
L’évolution était favorable, avec une récupération de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
Le 25 février 2011, [E] [B] regagnait son domicile. L’hospitalisation de jour 5 jours par semaine était poursuivie du 28 février 2011 au 29 juillet 2011.
Il subissait l’extraction de la racine de la dent n°48 le 23 mai 2011. Il était suivi pour un syndrome dépressif.
Une hospitalisation de jour au sein du service de rééducation fonctionnelle du CHRU de [Localité 16] avait lieu du 10 octobre 2011 au 1er février 2012.
[E] [B] poursuivait ensuite des soins de kinésithérapie de ville, toujours actuels en 2013. Il bénéficiait d’un arrêt maladie. Il présentait un syndrome cérébelleux statique, un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs sans modification de la force musculaire et une perturbation de la sensibilité avec perte de sens de position des orteils.
LA PROCEDURE D’INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 6 décembre 2011 dirigée contre le docteur [S] [I], l’hôpital privé [14], le docteur [A] [RG], le docteur [K] [V], le docteur [O] [U] et le CHRU de [Localité 16], [E] [B] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du Nord Pas-de-Calais, qui ordonnait le 4 décembre 2012 une expertise médicale confiée au docteur [N] [G], neurologue, au docteur [O] [T], ORL et au docteur [L] [HX], réanimateur et infectiologue.
Le rapport de l’expertise était déposé le 23 mai 2014. Il concluait notamment à :
— un dommage neurologique : syndrome cérébelleux statique plus que cinétique, un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs, sans modification de la force musculaire, une perturbation de la sensibilité avec perte de sens de position des orteils et des troubles neuropsychologiques,
— des troubles n’existant pas au moment de l’admission au CHRU de [Localité 16] pour cellulite cervicale grave compliquant précocement des extractions dentaires, constatés en réanimation après l’arrêt de la sédation instituée par une intubation et une ventilation mécanique,
— une prise en charge en réanimation indiquée en post opératoire de la chirurgie, du fait de l’absence d’état de choc, d’hypoxémie et d’insuffisance rénale, avec plusieurs séances d’oxygénothérapie hyperbare réalisées,
— une cellulite cervicale survenue précocément au décours de soins dentaires,
— des cellulites cervicales étant des infections caractérisées par la pullulation de germes de type mixte aéro et anaérobie, survenue de façon inopinée sans aucun facteur de risque ne pouvant être incriminé et pouvant survenir à l’occasion d’un soin dentaire ou d’une extraction dentaire ou à l’occasion d’une amygdalite,
— une propagation de l’infection s’accompagnant d’une nécrose des tissus avoisinants, pouvant atteindre les divers éléments du pharynx et s’étendre jusqu’au médiastin,
— une atteinte médiastinale constituant un des éléments de gravité des cellulites à anaérobies restant une affection potentiellement mortelle,
— un traitement reposant sur l’antibiothérapie et sur les soins de réanimation, associés à des drainages chirurgicaux parfois répétés, l’oxygénothérapie étant une possibilité thérapeutique,
— pour certains, la prise d’anti-inflammatoires étant un facteur favorisant,
— dans la plupart des cas, les cellulites cervicales guérissant sans séquelles neurologiques, avec des séquelles observées concernant souvent des troubles de déglutition secondaires à l’importance des tissus réséqués lors des drainages, non signalés par [E] [B],
— des troubles neurologiques ayant empêché [E] [B] de reprendre une vie normale et ayant nécessité une prise en charge en réadaptation fonctionnelle,
— un mécanisme physiopathologique pouvant expliquer ces troubles n’apparaissant pas univoque :
survenue d’embols septiques à partir d’une thrombophlébite jugulaire ?
mécanismes neurologiques liés à un accident de décompression lors de l’oxygénothérapie hyperbare ? Une séance d’oxygénothérapie effectuée le 3 décembre 2010 s’étant accompagnée d’une otorragie bilatérale témoin d’un barotraumatisme (remontée trop rapide ?)
réaction inflammatoire auto-immune de type encéphalo-myélite diffuse post infectieuse ?
— un accident médical à l’origine de l’atteinte neurologique,
— des troubles neurologiques apparus au cours de la prise en charge en réanimation au CHRU de [Localité 16],
— le mécanisme ne pouvant être précisé :
il n’y a pas eu de détresse susceptible d’anoxie cérébrale : absence d’état de choc, absence d’hypoxémie. Lors de l’auto-extubation, la réintubation s’est faite sans difficulté malgré l’oedème pharyngé,
un barotraumatisme, perforation tympanique, a été constaté au cours de la première séance d’oxygénothérapie hyperbare. Il n’a pas été constaté d’autres complications associées à cette thérapeutique,
la cellulite n’était pas associée à une thrombophlébite cérébrale,
— une infection associée à un soin :
la cellulite cervicale apparue très précocément après l’extraction dentaire du 29 novembre 2010, avec un diagnostic confirmé dans les 36 heures environ après. Lors de cette procédure, il n’y avait pas d’infection préexistante : il ne s’agit pas de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé. Il n’a pas été constaté de cause étrangère,
une infection probablement polymicrobienne, avec des prélèvements à visée bactériologique n’ayant pas été contributifs (hémocultures stériles) mais cliniquement, il s’agit d’une infection bactérienne,
— un mécanisme physiopathologique à l’origine des troubles neurologiques ne pouvant être déterminé avec plus de certitude, le plus probable étant qu’il soit survenu l’occasion des séances d’oxygénothérapie,
— [E] [B] n’ayant pas été informé de la possibilité de survenue d’une cellulite ni des séquelles inhérentes au traitement de la complication,
— une indication opératoire justifiée, d’autant plus que la chirurgie s’inscrivait dans un projet ortho-chirurgical et qu’il existait une malposition ou un défaut d’implantation dentaire,
— la réalisation du geste opératoire conforme, avec des cellulites survenant en raison d’une prolifération microbienne endogène et ne résultant pas d’un défaut de technique chirurgicale,
— une contre-indication de l’antibiothérapie prophylactique,
— une administration d’un traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens puis stéroïdiens qui constitue pour certains un facteur de risque de survenue des cellulites, la notion étant discutée et aucune publication ne prouvant l’effet éventuellement favorisant,
— une surveillance médicale post opératoire n’ayant pas donné lieu à des observations écrites mais sans aucun doute effective, avec la succession des docteurs [O] [U], [A] [RG], [K] [V] et [S] [I],
— un diagnostic de réaction allergique chez un patient connu pour avoir de tels problèmes ayant induit un traitement par Polaramine et Solumedrol,
— un départ de la clinique le lendemain après observation, sans élément de gravité lors de la sortie,
— deux hypothèses impossible à trancher : une réaction allergique, traduite par un oedème labial, avec un traitement mis en oeuvre, notamment le Solumedrol, ayant pu favoriser le déclenchement de la cellulite ou une manifestation immédiate de la cellulite interprétée comme une réaction allergique,
— des soins n’ayant quoi qu’il en soit pas permis le diagnostic de cellulite débutante, les praticiens ayant cependant eu une attitude conforme aux pratiques habituelles,
— l’administration d’une antibiothérapie plus précoce qui n’aurait pas empêché la survenue d’une cellulite grave, du fait notamment de la gravité spontanée des cellulites et des préconisations de la Société Francaise d’ORL (SFORL) précisant que les cellulites surviennent éventuellement chez des patients déjà traités par antibiotiques,
— un diagnostic porté après le retour du patient aux urgences du fait d’un tableau clinique plus évocateur, avec des soins prodigués conformes aux données de la science,
— une prise en charge au sein du CHRU de [Localité 16] conforme concernant la lutte contre l’infection par l’antibiothérapie et l’intervention de drainage chirurgical,
— un problème constitué par l’existence de signes neurologiques déficitaires ne trouvant pas leur explication d’une manière univoque,
— un dommage trouvant probablement son origine dans la réalisation d’un risque inhérent d’un des actes réalisés en réanimation, sans que celui-ci puisse êre précisé,
— dans le cas d'[E] [B], une absence de complications en rapport avec l’oxygénothérapie hyperbare, hormis le barotraumtatisme ORL,
— des risques rapportés dans un document de la Haute Autorité de Santé (HAS) (Oxygénothérapie hyperbare. Service évaluation des actes professionnels. Janvier 2007),
— une consolidation acquise le 4 avril 2013.
Le 3 juillet 2014, la CCI du Nord Pas-de-Calais émettait un avis selon lequel :
— la réparation des préjudices incombait à l’assureur du docteur [S] [I] à hauteur de 40% et aux assureurs du docteur [A] [RG], du docteur [O] [U] et du docteur [K] [V] à hauteur de 20% chacun du dommage subi ; l’hôpital privé [14] et le CHRU de [Localité 16] étaient mis hors de cause,
— l’état de santé d'[E] [B] était consolidé au 4 avril 2013,
— les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient,
des perte de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 1er décembre 2010 au 1er novembre 2012 (déduction faite d’une période de 48 heures correspondant à la durée habituelle d’arrêt de travail pour le type d’intervention subie par [E] [B]), dont il conviendrait de justifier,
des soins générant des dépenses de santé actuelle, dont il conviendrait de justifier,
des frais divers : frais relatifs notamment à la nécessité de recours à une aide humaine temporaire non spécialisée à raison de 2 heures par jour du 26 février 2011 au 31 janvier 2012, dont il conviendrait de justifier,
des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2010 au 25 février 2011, partiel à 75% du 26 février 2011 au 31 janvier 2012 et partiel à 50% du 1er février 2012 au 4 avril 2013,
des souffrances évaluées à 4, 5/7,
une incidence professionnelle constituée par l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, une perte de retraite, dont il conviendrait de justifier,
le besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à une fréquence de 3 heures par semaine, 52 semaines par an, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne,
des soins de santé future en rapport avec les soins médicaux à justifier,
des frais de véhicule adapté avec la mise en place d’une boite automatique dont il conviendrait de justifier,
une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de 35% constitutive d’un déficit fonctionnel permanent,
un préjudice esthétique permanent évalué à 2, 5/7,
un préjudice d’agrément important,
un préjudice sexuel.
L’INTERVENTION EN SUBSTITUTION AU TITRE DE L’ASSUREUR DU DOCTEUR [S] CAPRIOLI
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société LA MEDICALE indiquait en sa qualité d’assureur du docteur [S] [I] à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) refuser l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais, au motif qu’il n’était pas conforme au rapport d’expertise.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 11 mars 2015, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [S] [I] à hauteur de 16.067 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 13 novembre 2016, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [S] [I] à hauteur de 57.935, 84 euros au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2204 émis le 5 décembre 2018, l’ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 74.002, 84 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B].
L’INTERVENTION EN SUBSTITUTION AU TITRE DE L’ASSUREUR DU DOCTEUR [K] [V]
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 11 mars 2015, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [K] [V] à hauteur de 8.033, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 13 novembre 2016, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [K] [V] à hauteur de 28.967, 92 euros au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2593 selon bordereau n°2202 émis le 5 décembre 2018, l’ONIAM demandait à la sociétéMACSF le paiement de la somme de 37.001, 42 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR LA SOCIETE MACSF
Par requête en date du 19 février 2019, la société MACSF saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n°2593 selon bordereau n°2202 émis en date du 5 décembre 2018.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
— rejeter la demande présentée par la société MACSF comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— rejeter les conclusions présentées par la société MACSF sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’INTERVENTION EN SUBSTITUTION AU TITRE DE L’ASSUREUR DU DOCTEUR [A] [RG]
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 11 mars 2015, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [A] [RG] à hauteur de 8.033, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 13 novembre 2016, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [A] [RG] à hauteur de 28.967, 92 euros au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2594 selon bordereau n°2203 émis le 5 décembre 2018, reçu le 28 décembre 2018, l’ONIAM demandait à la société PANACEA Assurances le paiement de la somme de 37.001, 42 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE INITIEE PAR LA SOCIETE PANACEA ASSURANCES
Par requête en date du 4 février 2019, la société PANACEA Assurances saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n°2594 selon bordereau n°2203 émis en date du 5 décembre 2018.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
— rejeter la demande présentée par la société PANACEA Assurances comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— rejeter les conclusions présentées par la société PANACEA Assurances sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’INTERVENTION EN SUBSTITUTION AU TITRE DE L’ASSUREUR DU DOCTEUR [O] [U]
Par une correspondance en date du 26 novembre 2014, dont copie était tenue à l’ONIAM, la société Cabinet [H] en qualité de courtier de la société MIC Ltd, assureur du docteur [O] [U], informait [E] [B] refuser l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais en réfutant la responsabilité de son assuré et la perte de chance liée à un éventuel retard à la mise en route d’un traitement antibiotique.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 11 mars 2015, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [O] [U] à hauteur de 8.033, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 13 novembre 2016, l’ONIAM indemnisait [E] [B] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [O] [U] à hauteur de 28.967, 92 euros au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de déficit fonctionnel permanent et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2201 émis le 5 décembre 2018, reçu le 20 décembre 2018, l’ONIAM demandait à la société MIC Ldt le paiement de la somme de 37.001, 42 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B].
LA PROCEDURE
La procédure initiée par la société [S] [H] (n°RG 19/01998)
Par acte délivré le 13 février 2019 par huissier de justice, la société Cabinet [H], devenue la société [S] [H], a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2201 émis le 5 décembre 2018. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 19/01998.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 27 février 2019.
La procédure initiée par la société LA MEDICALE (n°RG 19/02578)
Par acte délivré le 28 février 2019 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2204 émis le 5 décembre 2018. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 19/02578.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 10 avril 2019.
La procédure initiée par la société PANACEA Assurances (n°RG 19/11945)
Par acte délivré le 24 octobre 2019 par huissier de justice, la société PANACEA Assurances a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2594 selon bordereau n°2203 émis le 5 décembre 2018. L’affaire était enregistrée sous le n°RG 19/11945.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 14 novembre 2019.
La première jonction et l’intervention de l’organisme social
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 19/01998, n°RG 19/11945 et N°RG 19/02578 sous le n°RG 19/01998.
La MSA du Nord Pas-de-Calais a constitué avocat par acte reçu le 18 février 2021.
La procédure initiée par la société MACSF (n°RG 21/00737)
Par acte délivré le 28 novembre 2019 par huissier de justice, la société MACSF a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance d’Arras en annulation du titre exécutoire n°2593 selon bordereau n°2202 émis le 5 décembre 2018.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a décidé de :
— se déclarer territorialemen incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître des demandes formulées par la MACSF à l’encontre de l’ONIAM dans le cadre du litige enregistré sous le n°RG 19/1918,
— renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Bobigny, dans l’intégralité de ses composantes, y compris frais et dépens.
L’affaire était enregistrée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG 21/00737.
La deuxième jonction
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 19/01998 et n°RG 21/00737 sous le n°RG 19/01998.
Les prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2022, la société [S] [H] demande au tribunal de :
à titre principal
— la recevoir en sa qualité de représentant de la société MIC Ltd en ses demandes,
— se déclarer compétent pour statuer sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM,
— annuler le titre exécutoire nul et non avenu,
— renvoyer l’ONIAM à mieux se pourvoir par-devant les juridictions compétentes,
à titre subsidiaire
— constater l’absence de responsabilité du docteur [O] [U] et prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause
— débouter l’ONIAM, la MSA du Nord Pas-de-Calais et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens dont distraction au profit du Cabinet AUBER.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle le contexte dans lequel interviendrait le litige, s’agissant du recours subrogatoire ouvert à l’ONIAM en recouvrement des indemnisations servies en substitution des assureurs après procédure amiable devant la CCI. Elle estime que le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis en recouvrement d’une créance imputable à des personnes privées. Elle fait valoir que les règles de transfert de la compétence en matière de subrogation seraient applicables. Elle soutient l’illégalité du recours par l’ONIAM à la procédure du titre exécutoire et sa nullité au motif que le privilège du préalable ferait obstacle à la compétence d’émission d’un titre de perception découlant d’une créance subrogatoire de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle estime à cet égard que l’ONIAM aurait empiété sur les attributions du juge telles que définies par l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle affirme que ce texte exclurait le recours au titre exécutoire pour le recouvrement de l’indemnité transactionnelle versée à la victime. Elle ajoute qu’en procédant au reccouvrement de ses créances par l’émission de titres exécutoires, l’ONIAM transferait un simple avis de la CCI en une décision ayant force obligatoire, ce qui dénaturerait le dispositif d’indemnisation amiable instauré par la loi. Elle avance que la responsabilité du docteur [O] [U] ne serait pas établie, en soulignant que l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais serait parfaitement contradictoire avec les conclusions expertales. Elle fait valoir que les experts auraient validé la prise en charge de son assuré, en rappelant que la responsabilité d’un professionnel de santé ne pourrait être retenue que sur démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par la victime. Elle mentionne que le docteur [O] [U] ne serait intervenu que de manière ponctuelle dans le suivi d'[E] [B], à l’occasion d’une visite pré anesthésique en date du 17 octobre 2010 et d’une auscultation en date du 29 novembre 2010 à 16 heures 10 après sollicitation par une infirmière au motif d’un oedème de la lèvre. Elle prétend que la prescription de Polaramine et la demande de maintien en observation du patient témoigneraient de la diligence du docteur [O] [U]. Elle ajoute que les experts n’auraient pas remis en cause la pertinence du diagnostic d’une réaction allergique partagé par le docteur [A] [RG] et n’auraient pas questionné la conformité du traitement administré. Elle reproche à la CCI du Nord Pas-de-Calais d’avoir retenu une faute à l’encontre du praticien sur la base d’affirmations imprécises quant aux moyens diagnostiques qui auraient du être mis en oeuvre. Elle fait observer qu’une erreur diagnostique ne serait pas elle-même constitutive d’une faute, sauf à imposer au médecin une obligation de résultat. Elle précise que les experts auraient expliqué que le diagnostic de cellulite n’aurait pu être posé au moment de la prise en charge du docteur [O] [U] en proposant deux hypothèses impossibles à trancher. Elle fait remarquer que les experts auraient en tout état de cause validé l’attitude du praticien, en insistant par ailleurs sur le périmètre de son intervention, limité au post opératoire. Elle fait mention du questionnement des experts quant à une potentielle perte de chance liée au retard diagnostique, auquel il aurait apporté une réponse négative. Elle en déduit le débouté des demandes présentées par l’ONIAM et la MSA du Nord Pas-de-Calais.
Par conclusions n°2 signifiées le 23 janvier 2023, la société LA MEDICALE demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer le titre exécutoire litigieux irrégulier en l’absence de signature,
considérant que la mesure critiquée est,
illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé,
illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de santé publique, les sommes versées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle,
mal fondée au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’ONIAM la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou encore exigible,
— prononcer l’annulation du titre exécutoire n°2597 contesté avec toutes conséquences de droit,
— déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à la voir condamner “le cas échéant” à lui verser la somme de 74.002, 84 euros, à titre subsidiaire, constatant l’absence de responsabilité du docteur [S] [I], débouter l’ONIAM de cette demande,
— en tout état de cause, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts,
— déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 11.100, 84 euros prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement des frais d’expertise à hauteur de 840 euros sollicitée et à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de la MSA du Nord Pas-de-Calais,
— à titre subsidiaire, débouter la MSA du Nord Pas-de-Calais et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie TRAN THANG (GTA).
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le titre exécutoire délivré à son encontre serait dépourvu de signature, interdisant l’identification de son auteur. Elle prétend que l’ordre à recouvrer produit par l’ONIAM aux fins de démontrer la régularité du titre aurait été signé postérieurement, ce qui priverait le défendeur de la preuve qu’il aurait respecté l’obligation prévue à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle les conditions dans lesquelles les CCI rendraient des avis qui n’auraient aucun caractère impératif. Elle souligne qu’il s’agirait d’un mode de règlement amiable, ne présentant pas toutes les garanties d’un procès équitable. Elle mentionne en particulier l’impossibilité pour les professionnels de santé de contester la recevabilité de la requête devant la CCI, de présenter des observations sur le choix des experts désignés et d’attraire d’autres acteurs de santé à la cause. Elle critique également les modalités de déroulement des expertises, qui échapperaient au principe de la contradiction du fait de l’absence de pré-rapport et du caractère aléatoire de la communication des pièces. Elle précise que les observations des parties ne seraient pas toujours transmises préalablement à la réunion de la CCI, qui ne serait en tout état de cause pas liée par les demandes des parties. Elle observe que l’ONIAM serait représenté au sein de la CCI, ce qui lui permettrait d’influencer les débats et de voir écarter sa responsabilité. Elle en déduit que cette procédure amiable, ne respectant pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ne pourrait donner lieu à un avis ayant valeur de décision judiciaire assortie de la force exécutoire. Elle définit l’acte exécutoire comme le procédé permettant à une personne publique de se constituer débiteur sans recours au juge. Elle estime que s’agissant d’une action en recouvrement, la créance devrait être certaine, liquide et exigible. Elle fait remarquer que l’ONIAM admettrait lui-même que l’avis rendu par une CCI serait contestable et ne lierait pas les parties, et ne liquiderait en tout état de cause pas le préjudice corporel de la victime. Elle affirme que dans ces conditions, la créance ne serait pas définitive ni dans son principe, ni dans son montant. Elle avance que le protocole transactionnel conclu entre l’ONIAM et la victime lui serait opposable mais ne l’obligerait pas du fait de l’effet relatif du contrat. Elle ajoute que le code de la santé publique n’aurait pas prévu la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur la base d’un avis d’une CCI. Elle indique par ailleurs que seule une disposition législative pourrait accorder à l’ONIAM le privilège du préalable en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que la puissance publique étant étrangère au fait générateur de la créance à recouvrer, le droit privé devrait trouver application. Elle affirme que le principe de l’émission d’un titre exécutoire serait exclu par l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en prévoyant en particulier le droit pour l’assureur et le responsable du dommage de contester judiciairement le principe de la responsabilité et le montant des indemnités servies et l’intervention du juge en matière de pénalité sanctionnant le défaut ou le refus d’offre d’indemnisation par l’assureur. Elle mentionne que la jurisprudence aurait constamment confirmé la possibilité de saisir le juge après conclusion d’un protocole d’indemnisation entre l’ONIAM et la victime. Elle prétend enfin qu’une personne publique ne pourrait demander au juge de prononcer une mesure si elle a le droit de contraindre une personne privée. Elle en déduit que reconnaître le droit d’émettre un titre exécutoire à l’ONIAM reviendrait à lui interdire l’exercice de son recours subrogatoire devant le juge. Elle réfute l’opposabilité de l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat, cet avis étant relatif aux rapports de l’ONIAM à l’égard de personnes publiques. Elle s’étonne de la position de l’ONIAM qui ferait état d’exception au caractère exclusif du droit d’émettre un titre exécutoire et avance que l’article L.1142-15 du code de santé publique ferait uniquement référence à l’exercice du recours subrogatoire. Elle affirme que le recours subrogatoire, action en responsabilité, serait le préalable indispensable à l’action en recouvrement. Elle fait état de la possibilité pour le juge d’écarter ou de réduire la responsabilité du professionnel de santé désigné par la CCI et de diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités par l’ONIAM. Elle indique que l’ONIAM subrogé dans les droits de la victime ne devrait pas bénéficier de droits plus étendus que celle-ci, qui ne serait pas autorisée à contraindre le professionnel de santé et son assureur à réparer son dommage sans décision tranchant la question de la responsabilité. Elle souligne que les produits des titres exécutoires ne seraient pas énumérés dans les recettes de l’ONIAM contrairement à ceux des recours subrogatoires. Elle énonce à cet égard que la créance revendiquée par le titre exécutoire ne serait pas une recette de l’ONIAM mais une dépense, s’agissant de la somme à laquelle il s’obligerait envers la victime. Elle dénonce la confusion entre action en recouvrement et action subrogatoire en responsabilité. Elle fait grief aux décisions des tribunaux administratifs de procéder par affirmations et non par démonstration juridique. Elle prétend que le droit d’émettre un titre exécutoire reconnu à l’ONIAM violerait le droit au tribunal et le droit à un procès équitable de l’assureur garantis par l’article 6$1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Elle détaille les inconvénient d’un recouvrement par titre exécutoire, en faisant remarquer que l’organisme social tiers payeur serait privé de son droit de faire valoir sa créance. Elle fait valoir que l’information du dit organisme ne serait en effet prévue uniquement dans le cadre judiciaire et le cadre transactionnel. Elle s’offusque à ce titre de l’hypothèse d’une décision judiciaire non conforme à l’avis de la CCI dans le cadre d’un recours subrogatoire exercé par l’organisme social. Elle conteste le bien-fondé de la créance objet du titre contesté. Elle sollicite l’annulation du titre contesté et le renvoi de l’ONIAM à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle considère que la responsabilité du docteur [S] [I] ne serait pas démontrée, en faisant valoir que l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais ne serait pas étayé et serait contraire aux conclusions expertales. Elle insiste en particulier sur la prescription d’un antibiotique à la sortie du patient et sur l’absence de perte de chance d’éviter une cellulite grave dans l’hypothèse d’une prescription plus précoce d’une antibiothérapie. Elle ajoute que la suspicion immédiate d’une réaction allergique par son assuré aurait été partagée par l’anesthésiste dont il aurait sollicité le recours. Elle reprend les conclusions expertales quand à l’absence de certitude quant à l’influence d’un traitement anti-inflammatoire sur la survenance d’une cellulite et l’effectivité de la surveillance post opératoire. Elle réfute toute responsabilité dans la survenue de la cellulite alors qu’aucune faute à l’origine de l’infection, qualifiée d’inévitable, aurait été retenue à l’encontre de son assuré. Elle fait mention de l’impossibilité de caractériser l’étiologie des troubles cognitifs dont l’apparition semblerait liée à la prise en charge au sein du CHU de [Localité 16]. Elle s’interroge sur la différence entre les taux de responsabilité retenu à l’encontre de son assuré d’une part et des anesthésistes d’autre part. Elle indique que les dommages auraient été évalués sur la base d’un référentiel seulement indicatif. Elle s’offusque de la faute retenue par la CCI du Nord Pas-de-Calais s’agissant de l’absence de fermeture de la gencive, affirmation selon elle péremptoire et non contradictoirement discutée, en soulignant les diligences post opératoires effectuées par le docteur [S] [I]. Elle rappelle que ce dernier n’aurait pas été rappelé par les anesthésistes durant la phase d’observation qu’ils avaient préconisée. Elle reproche à la CCI du Nord Pas-de-Calais d’avoir dénaturé l’avis expertal qui n’aurait pas excu l’hypothèse d’une réaction allergique, le tableau clinique n’ayant pas été pathognomonique d’une cellulite cervicale grave, la dégradation de l’état étant intervenue après que le traitement antibiotique entrepris. Elle fait mention de l’observation expertale quant à un diagnostic permis en raison d’un tableau plus évocateur lors du passage aux services des urgences. Elle critique l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais en ce qu’il aurait considéré que le retard dans l’administration d’un antibiotique aurait eu pour conséquence l’apparition de la cellulite. Elle prétend que seule une perte de chance aurait pu être retenue au regard de l’absence habituelle de séquelles neurologiques en cas de cellulite cervicale et que les dites séquelles n’auraient en outre pas existé au moment de l’admission d'[E] [B] au CHRU de [Localité 16]. Elle dénie toute démonstration d’un lien de causalité entre les troubles neurologiques et le retard pris à la mise en place d’une antibiothérapie, lien dont elle dit que les experts l’aurait formellement exclu, en privilégiant l’hypothèse d’une complication des séances d’oxygénothérapie. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas communiquer les pièces indispensables à la vérification de l’évaluation des dommages. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire litigieux du fait du caractère incertain de la créance. Elle estime irrecevables les demandes de condamnations formulées à son encontre en ce que l’annulation du titre ne serait pas justifiée par un vice de forme et que le tribunal judiciaire de Bobigny ne serait pas compétent. Elle avance que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de la date de la décision à intervenir s’agissant d’un jugement constitutif. Elle conteste les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM au motif que le tribunal de céans ne serait pas saisi d’une action en responsabilité mais en annulation d’un titre exécutoire. Elle soutient l’irrecevabilité de l’intervention de l’organisme social au motif de l’absence d’intérêt à agir de celui-ci dans un litige ne concernant que la caractérisation de la créance visée par le titre exécutoire. Elle conclut en tout état de cause au débouté des demandes de la MSA du Nord Pas-de-Calais pour les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre de l’ONIAM.
Par conclusions en réplique n°4 après jonction signifiées le 20 décembre 2022, la société PANACEA Assurances demande au tribunal de :
— juger que le titre de recettes n°2203 n’est pas fondé,
— prononcer l’annulation du titre de recettes n°2203,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— constater que la caisse ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle à titre liminaire l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat s’agissant de la possibilité pour l’ONIAM d’émettre des titres exécutoires. Elle prétend que le délai de prescription aurait été interrompu par la procédure initiée devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle soutient la compétence judiciaire du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle expose le mécanisme subrogatoire appartenant à l’ONIAM en soulignant la nécessaire démonstration d’une faute pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Elle estime que le tribunal judiciaire devrait statuer sur la responsabilité de l’assuré et l’évaluation des préjudices. Elle critique l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais en ce qu’il serait contradictoire avec les conclusions expertales, qui n’auraient retenu aucun manquement à l’égard du docteur [A] [RG]. Elle indique que les experts auraient conclu à une surveillance médicale effective du patient et à la conformité de la pratique des médecins, notamment en matière de prescription d’une antibiothérapie. Elle fait état de ce que les experts auraient notamment précisé que les cellulites pourraient survenir chez des patients déjà traités par antibiotiques et qu’une antibiothérapie plus précoce n’aurait pas évité une cellulite grave. Elle ajoute qu’aucun lien de causalité entre la prétendue faute de son assuré et le dommage d'[E] [B] ne saurait être retenu. Elle fait observer que l’ONIAM ne verserait aux débats aucune pièce médicale de nature à remettre en question les termes du rapport d’expertise. Elle en déduit le débouté des demandes de l’ONIAM. A titre subsidiaire, elle fait mention de la position du tribunal de céans quant à l’impossibilité du cumul par l’ONIAM d’une procédure judiciaire et de l’émission d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance. Elle s’oppose à la prétention en matière d’intérêts au motif que les conditions de l’anatocisme ne seraient pas réunies. Elle estime qu’elle disposait d’un moyen légitime pour refuser de formuler une offre d’indemnisation. Elle considère que les prétentions de la MSA Nord Pas-de-Calais ne seraient pas suffisamment étayées, la communication d’une attestation de débours étant insuffisante à démontrer la réalité et l’étendue des frais engagés, notamment du fait de l’incertitude entourant leur imputabilité au fait dommageable. Elle soutient que cette exigence relèverait du droit commun de la preuve.
Par conclusions aprè jonction signifiées le 18 octobre 2022, la société MACSF demande au tribunal de :
— dire que le docteur [K] [V] n’a commis aucune faute dans la prise en charge d'[E] [B] susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire que l’ONIAM est mal fondé à exercer tout recours subrogatoire à son encontre et que le titre exécutoire émis le 5 décembre 2018 à son encontre n’est pas fondé et encourt l’annulation,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la MSA du Nord Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle le mécanisme subrogatoire dévolu à l’ONIAM. Elle souligne que l’obligation principale des professionnels de santé serait une obligation de moyens, la victime devant apporter la preuve de la commission d’une faute à l’origine de son dommage. Elle fait remarquer que le collège d’experts n’aurait exprimé aucune critique quant à la prise en charge du docteur [K] [V] et aurait au contraire retenu l’effectivité de la surveillance post opératoire. Elle mentionne que les conclusions expertales seraient dans le sens de la justification d’un diagnostic de réaction allergique au regard d’une problème connu du patient. Elle fait valoir que l’influence d’un traitement anti-inflammatoire aurait été exclue et que le mécanisme d’apparition des troubles neurologiques ne serait pas expliqué, en soulignant que les experts auraient favorisé l’hypothèse d’un aléa thérapeutique en retenant la réalisation d’un risque inhérent à l’un des actes médicaux en cause. Elle ajoute que le docteur [K] [V] aurait été requise non pas pour la confirmation de la sortie du patient autorisée par le chirurgien mais pour le traitement de douleurs résistantes aux antalgiques de palier I. Elle insiste sur le domaine de compétence de son assurée en qualité d’anesthésiste-réanimateur, qui ne pourrait endosser la responsabilité incombant au chirurgien. Elle rappelle que le diagnostic de réaction allergique aurait été confirmé par trois praticiens et que les experts auraient en tout état de cause écarté l’hypothèse selon laquelle une antibiothérapie plus précoce aurait permis d’éviter une cellulite grave. Elle reproche à la CCI du Nord Pas-de-Calais et à l’ONIAM d’avoir contredit les conclusions expertales sans verser aux débats de pièces médicales étayant leur position. Elle mentionne que ses propres médecins-conseils aurait validé la position expertale pour justifier le refus de la formulation d’une offre d’indemnisation. Elle conclut en l’absence de tout manquement dans la prise en charge et de toute perte de chance d’éviter une cellulite grave que la responsabilité de son assurée ne saurait être engagée. Elle ajoute qu’aucun lien de causalité ne pourrait être démontré en l’absence d’explication univoque à l’apparition des troubles neurologiques, imputés à un probable risque inhérent à l’un des actes de réanimation. Elle déduit de son raisonnement le débouté des demandes formulées par l’ONIAM et la MSA du Nord Pas-de-Calais.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 23 mai 2022, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
en l’état de la demande de la société [S] [H]
vu le bien-fondé de sa créance de l’ONIAM objet du titre n°2018-2592,
vu la régularité formelle du titre n°2018-2592,
— débouter la société [S] [H] de se demande d’annulation du titre n°2018-2592,
— dire qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur, au regard de la responsabilité du docteur [O] [U] à hauteur de 20% du dommage,
— condamner le cas échéant la société [S] [H] à lui régler la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur,
— condamner la société [S] [H] aux intérêts au taux légal du 13 février 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 14 février 2020,
— dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société [S] [H] à lui verser la somme de 5.550, 21 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 37 001,42 euros et condamner la société [S] [H] à lui verser à ce titre la somme de 5.550, 21 euros,
— condamner la société [S] [H] à lui régler de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en l’état de la demande de la société LA MEDICALE
vu le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2018-2595,
vu la régularité formelle du titre n°2018-2595,
— débouter la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre n°2018-2595,
— dire qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 74.002, 84 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur,
— condamner le cas échéant la société LA MEDICALE à lui régler la somme de 74.002, 84 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur, au regard de la responsabilité du docteur [S] [I] à hauteur de 40% du dommage,
— condamner la société LA MEDICALE aux intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 1er mars 2020,
— dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société LA MEDICALE à lui verser la somme de 11.100, 42 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 74.002, 84 euros et condamner la société LA MEDICALE à lui verser à ce titre la somme de 11.100, 42 euros,
— condamner la société LA MEDICALE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en l’état de la demande de la société PANACEA Assurances
vu le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2018-2594,
vu la régularité formelle du titre n°2018-2594,
— débouter la société PANACEA Assurances de sa demande d’annulation du titre n°2018-2594,
— dire qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur, au regard de la responsabilité du docteur [A] [RG] à hauteur de 20% du dommage,
— condamner le cas échéant la société PANACEA Assurances à lui régler la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur,
— condamner la société PANACEA Assurances aux intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 29 décembre 2019,
— dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société PANACEA Assurances à lui verser la somme de 5.550, 21 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 37.001, 42 euros et condamner la société PANACEA Assurances à lui verser à ce titre la somme de 5.550, 21 euros,
— condamner la société PANACEA Assurances à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en l’état de la demande de la société MACSF
vu le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2018-2593,
vu la régularité formelle du titre n°2018-2593,
— débouter la société MACSF de sa demande d’annulation du titre n°2018-2593,
— dire qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur, au regard de la responsabilité du docteur [K] [V] à hauteur de 20% du dommage,
— condamner le cas échéant la société MACSF à lui régler la somme de 37.001, 42 euros en remboursement des indemnisations versées à [E] [B] en substitution de l’assureur,
— condamner la société MACSF aux intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 29 novembre 2020,
— dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société MACSF à lui verser la somme de 5.550, 21 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 37.001, 42 euros et condamner la société MACSF à lui verser à ce titre la somme de 5.550, 21 euros,
— condamner la société MACSF à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
en ce qui concerne les frais d’expertise
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF à lui rembourser les honoraires des experts amiables, soit la somme totale de 2.100 euros,
en ce qui concerne les dépens
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il expose le mécanisme de recouvrement de ses créances et cite l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Il estime que les moyens quant au bien-fondé des titres discutés devraient être examinés en priorité sur ceux afférents à leur régularité formelle du fait d’une possible régularisation après annulation. Il cite à cet égard un avis du Conseil d’Etat rendu en date du 5 avril 2019. Il mentionne que les experts auraient considéré tardive l’administration d’antibiotiques par le docteur [O] [U], cette tardiveté étant d’autant plus préjudiciable que le patient aurait présenté les symptômes d’une cellulite en post opératoire et que le traitement anti-inflammatoire administré aurait justement comporté le risque de survenue de cette affection. Il déduit de l’absence de toute note dans le dossier d'[E] [B] l’absence de suivi post opératoire en soulignant que le patient aurait été renvoyé à son domicile dès le lendemain de l’intervention. Il ajoute que le constat d’une cellulite aurait été effectué dès son admission au sein du CHRU de [Localité 16] et que cette complication nécessiterait une antibiothérapie. Il prétend que le retard diagnostique aurait entraîné un retard du traitement ayant permis la propagation de l’infection. Il reproche au docteur [O] [U] d’avoir induit en erreur ses confrères en émettant d’emblée l’hypothèse d’une réaction allergique sans examen approfondi, sans prise en considération du symptome typique de la cellulite et du risque de cellulite présenté par le traitement anti-inflammatoire et sans questionner son diagnostic initial malgré la réaction à distance de l’intervention et l’absence de réponse au traitement administré. Il estime justifié l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais s’agissant d’une erreur de diagnostic fautive. Il fait état de la négligence du docteur [F] [I] (absence d’examen et de prise en compte de symptômes classiques) et des docteurs [A] [RG] et [O] [U] (absence de questionnement du diagnostic allergique malgré l’absence de réponse à la première thérapeutique). Il affirme que les professionnels de santé auraient du envisager d’emblée le diagnostic de cellulite et à tout le moins de l’éliminer avant d’envisager la prescription d’anti-inflammatoires constituant un facteur de risque supplémentaire de développer et d’aggraver la cellulite. Il rappelle qu’il serait reproché au docteur [K] [V] d’avoir autorisé la sortie du patient sans assurance de la prescription d’un traitement antibiotique. Il souligne l’incertitude entourant les circonstances exactes de la prise en charge d'[E] [B] à compter de la survenance de la complication. Il reprend à son compte l’évaluation des responsabilités de chacun des praticiens de la CCI du Nord Pas-de-Calais. Il fait observer que sa compétence à émettre un titre exécutoire ne serait plus discutée au vu de l’avis précité du Conseil d’Etat. Il dit produire les ordres à recouvrer signés correspondant aux avis des sommes à payer. Il fait valoir que les titres discutés feraient mention de toutes les informations utiles à l’identification des dossiers concernés et de leurs auteurs et à la compréhension des bases de liquidation. Il dit verser aux débats les attestations de paiement suffisantes selon lui à démontrer l’effectivité de l’indemnisation supportée. A titre subsidiaire, il déduit de la responsabilité prouvée des praticiens la condamnation de leurs assureurs à lui régler les sommes versées aux victimes, en affirmant que celles-ci seraient parfaitement justifiées par l’avis de la CCI et les protocoles d’indemnisation transactionnelle. Il estime que l’indemnité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique serait particulièrement opportune en cas d’absence de formulation d’une offre au regard des frais supportés par la solidarité nationale alors que les comptes de l’assureur seraient au contraire préservés. Il vise différentes décisions ayant validé la condamnation des assureurs à régler les frais d’expertise sur le fondement de l’article L.1142-14 et L;1142-15 du code de la santé publique. Il reprend son argumentation concernant les intérêts et leur capitalisation. Il précise avoir avisé l’organisme social de la victime du fait de l’influence présentée par le litige sur ses propres intérêts.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2023, la MSA Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— déclarer son intervention recevable et bien fondée,
— déclarer le jugement à intervenir commun,
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF, en qualité d’assureurs des médecins responsables, à réparer les conséquences dommageables du fait accidentel dont a été victime [E] [B],
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF en qualité d’assureurs des médecins responsables, à lui rembourser la somme de 136.086, 83 euros,
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF en qualité d’assureurs des médecins responsables, à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime,
— condamner in solidum la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF en qualité d’assureurs des médecins responsables, à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle disposer d’un recours subrogatoire en application de l’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fonde son intervention volontaire sur l’intérêt présenté par l’instance de voir déclarer les professionnels mis en cause responsables du dommage réparé par les indemnisations servies par ses soins. Elle reprend l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais pour caractériser les fautes reprochées aux assureurs des médecins impliqués et précise s’associer à l’argumentation développée par l’ONIAM. Elle affirme avoir exposé des débours à hauteur de 136.086, 83 euros, le détail de chaque prestation versée ayant été communiqué aux assureurs. Elle reproche leur mauvaise foi à ceux-ci alors qu’elle aurait notamment justifié du suivi psychologique, des frais de transport, des frais d’hospitalisation, des frais de soins et de rééducation et de santé. Elle mentionne les textes applicables en matière d’indemnité forfaitaire de gestion.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA MSA DU NORD PAS-DE-CALAIS
Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles notamment le chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article L.160-5,l’article L.173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L.311-5, L.311-9, L.311-10, chapitres III, IV et V du titre I, titre II à l’exception de l’article L.321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du 7° de l’article L.351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L.383-1.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire lorsqu’elle a servi à l’assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d’une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.
En l’espèce, la MSA du Nord Pas-de-Calais dispose d’un recours subrogatoire contre l’ensemble des praticiens en leur qualité de tiers responsable désignés du dommage ayant justifié des prestations d’assurance maladie servies à [E] [B].
Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du docteur [S] [I], du docteur [A] [RG], du docteur [K] [V] et du docteur [O] [U] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.
L’intervention volontaire de la MSA du Nord Pas-de-Calais, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la MSA du Nord Pas-de-Calais est déclarée recevable.
SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la société MACSF.
SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEES SUR LA FORME SOLLICITEE PAR LES ASSUREURS
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant de l’incompétence de l’ONIAM à émettre les titres litigieux
L’article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L’article L.1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R.1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 11122 de finances rectificative pour 11122 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir» que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence.
En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a expressément validé cette position.
Le principe du recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation découle de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages.
Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l’administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu’un particulier serait obligé de demander, n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation d’un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu’elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire.
L’exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un comptable public qui, nonobstant la possibilité d’édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L.6145-11 du code de la santé publique.
En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n’a aucune obligation de recourir au procédé de l’état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.
Il en résulte que si les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit.
Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur un créance certaine, liquide et exigible.
La demanderesse affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif.
Il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suit l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle.
Or, le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé du dit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure. En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi.
L’argumentation de la société LA MEDICALE ne serait pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime.
L’opposition formée au titre exécutoire étant suspensif, l’assureur n’est aucunement placé dans une situation qui serait moins favorable à celle d’un recours juridictionnel préalable.
En outre, la société LA MEDICALE ne peut sérieusement soutenir que la procédure devant la CCI ne respecterait pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, alors même qu’elle indemnise nombre de victimes de fautes médicales commises par les professionnels ou établissements de santé qu’elle assure sans discuter alors le principe de cette procédure.
Enfin, la mise en cause de l’organisme social est possible, l’ONIAM informant systématiquement celui-ci de l’instance en opposition.
Il n’y a donc pas de confusion entre action subrogatoire en responsabilité et action en recouvrement mais parallélisme entre actions certes de nature juridique différente, entre lesquelles les parties impliquées ont le choix.
Contrairement à ce qu’affirment la société [S] [W] et la société LA MEDICALE, l’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique d’émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont elle est en droit de contester judiciairement tant la forme que le fond, en l’espèce dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent,
la société [S] [H] est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2001 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
la société LA MEDICALE est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2004 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés.
Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de signature du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2204 litigieux
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
— le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision,
— l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, aucune signature ne figure sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2204 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d’ordonnateur « le directeur de l’ONIAM Monsieur [KV] [J] » et en qualité de comptable assig. « l’agent comptable de l’ONIAM Madame [Z] [M] ».
L’ordre à recouvrer exécutoire relatif à l’avis valant titre exécutoire n°2595 émis à la même date et mentionnant un ordonnateur et un agent comptables identiques, dont l’avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [Y] [P] ».
Il n’est pas discuté que cet ordre à recouvrer a été porté à la connaissance de la société LA MEDICALE dans le cadre de la présente procédure, l’ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l’absence de signature de l’avis des sommes à payer.
La société LA MEDICALE ne discute pas de la validité de la délégation de signature dont bénéficiait le directeur des ressources de l’ONIAM.
La société LA MEDICALE suppose, sans pourtant communiquer le moindre élément à l’appui de son allégation, une régularisation de l’ordre à recouvrer postérieure à son établissement, réalisée pour les seuls besoins de la cause, ce qui constituerait de fait un faux en écriture publique. Aucun début de preuve d’une telle manœuvre frauduleuse n’étant rapporté, ce moyen est écarté.
La demanderesse ne peut donc se prévaloir d’avoir ignoré l’identité de l’auteur de l’ordre à recouvrer, puisqu’il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir une délégation de signature du directeur de l’ONIAM.
En tout état de cause, la société LA MEDICALE ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d’identifier l’auteur d’un acte administratif, privation dont elle n’explicite pas les potentielles manifestations.
Par conséquent, LA MEDICALE est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2004 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L’article R.4127-8 du code de la santé publique indique que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique stipule que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R.4127-33 du même code prévoit que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il est constant que l’erreur de diagnostic n’est pas fautive lorsque le médecin accomplit toutes les diligences nécessaires pour poser le bon diagnostic.
Il est admis que la persistance dans un diagnostic erroné malgré l’apparition d’éléments contraires est fautive.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la contradiction entre les conclusions expertales et l’avis rendu par la CCI du Nord Pas-de-Calais ne signifie pas nécessairement que celui-ci est mal fondé.
En effet, l’instance amiable peut apprécier les faits tels que constatés par le rapport d’expertise et en tirer des conséquences notamment juridiques se révélant contraires à la position du ou des expert(s).
En revanche, la CCI ne peut faire reposer son avis sur des faits qui n’auraient pas été discutés contradictoirement et doit en tout état de cause exposer de manière argumentée et étayée les moyens l’ayant conduit à s’écarter des conclusions expertales.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu'[E] [B] a présenté dans les suites de l’extraction des quatre dents de sagesse une cellulite de la face, ayant justifié son admission après intervention chirurgicale en service de réanimation.
Il est également incontestablement établi qu’il a souffert de troubles neurologiques apparus postérieurement à son séjour en réanimation, dont l’étiologie reste indéterminée et étant à l’origine des séquelles graves dont il demeure atteint.
Les conclusions expertales ont qualifié la cellulite de maladie nosocomiale totalement imprévisible, ne pouvant fonder la responsabilité de l’établissement de santé, analyse reprise par la CCI du Nord Pas-de-Calais. Elles ont écarté toute faute tant dans le diagnostic que le traitement de l’infection par les médecins assurés par les demanderesses. Par ailleurs, elles ont affirmé qu’une antibiothérapie plus précoce n’aurait aucunement modifié l’évolution de la cellulite. Enfin, elles ont exclu le lien de causalité entre la dite cellulite et les troubles neurologiques, reliant ceux-ci “le plus probablement” aux séances d’oxygénothérapie hyperbare.
L’argumentation des experts repose sur le doute qui a entouré selon eux la survenance de la cellulite, deux hypothèses étant envisagées : une réaction allergique dont le traitement par anti-inflammatoires aurait favorisé l’infection ou une infection faussement interprétée comme une réaction allergique.
Ce doute est encore renforcé par celui également relevé par les experts quant à la possible implication du traitement par anti-inflammatoires dans la naissance de la cellulite. En effet, ils ont mentionné à plusieurs reprises que cette influence potentielle reste discutée et n’était au moment des faits aucunement démontrée.
La CCI du Nord Pas-de-Calais, sans remettre en question l’interrogation quant au lien possible entre administration d’anti-inflammatoires et survenue de la cellulite, reproche toutefois,
— au docteur [S] [I] de ne pas avoir prescrit une antibiothérapie post opératoire et d’avoir refermé la gencive immédiatement, ce qui aurait interdit de parer au plus rapide à tout problème infectieux, outre de n’avoir pas assuré un suivi suffisamment consciencieux du fait de l’absence de toute nouvelle consultation après l’intervention,
— au docteur [A] [RG] et au docteur [O] [U] une erreur diagnostique, due à la carence d’un examen “plus approfondi”, l’hypothèse d’une réaction allergique étant selon elle “hautement improbable” du fait d’un oedème localisé d’un seul côté du visage et à retardement, contrairement aux oedèmes allergiques,
— au docteur [K] [V] une autorisation de sortie sans vérification de la prescription d’un traitement antibiotique.
L’ONIAM reprend à son compte cette position.
sur l’erreur diagnostique
L’ONIAM, reprenant l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais reproche expressément une erreur diagnostique aux deux anesthésistes ayant été en charge de la surveillance post opératoire d'[E] [B].
Par ailleurs, en considérant que le docteur [S] [I] aurait influencé défavorablement ses deux confrères dans l’établissement de leur diagnostic du fait de son appréciation erronée de l’origine de l’oedème de la lèvre présenté par le patient, il reproche de fait également à ce praticien une telle erreur.
[S] [I] a été avisé de la survenance d’un oedème labial à 16 heures 10, son intervention étant terminée depuis 12 heures 30 et alors qu’il avait procédé à un contrôle post opératoire immédiat.
Le suivi du patient relevait principalement dans ces conditions de l’anesthésiste de garde, auquel le docteur [S] [I] a indiqué de faire appel après avoir prescrit une injection de Solumedrol. Cette prescription était justifié par une suspicion de réaction allergique alors qu'[E] [B] était connu pour présenter cette problématique.
Le reproche formulée quant au comportement du médecin n’apparaît pas formulé spécialement clairement. En tout état de cause, les circonstances dans lesquelles le diagnostic a été posé n’ont pas entraîné d’observations de la part des experts, et correspondent à la pratique habituelle. Le docteur [S] [I] a apprécié l’état de son patient en tenant compte du signalement du personnel infirmier et de ses antécédents, et a pris la précaution d’une consultation par un anesthésiste.
S’il a commis une erreur de diagnostic, son attitude ne caractérise pas des manquements à son origine, étant toutefois relevé que les experts n’ont pas estimé que la dite erreur était avérée puisqu’ils ont posé l’hypothèse d’une réaction allergique effective dont le traitement aurait pu favoriser la survenue de l’infection.
Cette observation vaut également pour l’appréciation du comportement des deux anesthésistes mis en cause. La CCI du Nord Pas-de-Calais a remis en cause le diagnostic de réaction allergique au motif de la situation de l’oedème labial et à sa survenue à retardement. Toutefois, la notion de temporalité n’est pas étayée, alors que l’oedème est apparu moins de 4 heures après la fin de l’intervention. Quant à la localisation de l’oedème, la CCI du Nord Pas-de-Calais et l’ONIAM ne documentent pas plus en quoi elle aurait du conduire à la suspicion d’une infection particulièrement rare.
Par ailleurs, le docteur [O] [U] n’a manifestement pas sous-estimé le risque d’une évolution défavorable de l’état, puisqu’il a prescrit un maintien au sein de l’établissement de santé jusqu’au lendemain alors que l’intervention était initialement prévue en ambulatoire.
Aucun des gestes supplémentaires que les deux praticiens auraient du effectuer selon le défendeur n’est précisé. Comme pour le docteur [S] [I], s’il ont commis une erreur de diagnostic, leur attitude ne caractérise pas des manquements à son origine.
sur la faute en matière de prise en charge de l’infection
Il convient tout d’abord de relever que la CCI du Nord Pas-de-Calais a manifestement mal apprécié certains faits tels que rapportés dans les conclusions expertales.
Ainsi, la lettre du docteur [S] [I] en date du 29 novembre 2010 reproduite dans le rapport des experts indique :
“Les suites opératoires ont été simples, et la sortie autorisée avec comme traitement post opératoire :
— une antibiothérapie
— des antalgiques
— des bains de bouche
— des consignes pour l’alimentation et les soins endobuccaux.”
L’ordonnance de sortie mentionne un “traitement par RODOGYL (association d’antibiotique : spiramycine et métronidazole)”. Si le rapport précise que le patient n’aurait pas été directement en possession de cette ordonnance, qui aurait été faxée, il précise toutefois qu'[E] [B] a pris le médicament dès le 30 novembre 2010.
Aucune pièce ne vient contredire ces constatations expertales, qui invalident l’analyse de la CCI du Nord Pas-de-Calais, selon laquelle aucune prescription d’antibiothérapie n’aurait été effectuée. Il ne peut donc en être fait grief au docteur [S] [I], pas plus qu’il ne peut être reproché au docteur [K] [V] une sortie autorisée en l’absence d’un tel traitement. A cet égard, il ressort en outre de ces éléments que l’autorisation de sortie a été délivrée par le docteur [S] [I] et non par le docteur [K] [V].
La CCI du Nord-Pas-de-Calais a ajouté pour fonder son avis que l’antibiothérapie aurait été tardive. Aucune pièce versée aux débats ne vient cependant établir ce positionnement, d’autant plus que le retard potentiel pris à l’administration d’antibiotiques n’a selon les experts eu aucune influence sur l’évolution de l’infection. Ils ont d’ailleurs rappelé à cet égard les recommandations de la SFORL pour étayer leur argumentation.
L’ONIAM ne fait que reprendre l’avis de l’instance amiable et ne fait pas la preuve d’un lien avéré entre la tardiveté de la prescription et la survenue ou l’évolution défavorable de l’infection, qui pourrait qualifier une perte de chance.
Quant à la critique de la fermeture de la gencive, outre que ce grief n’a pas été discuté contradictoirement pendant l’accedit, il n’est pas plus démontré, alors que les experts ont jugé parfaitement conforme la prise en charge initiale du docteur [S] [I].
Le suivi imparfait de son patient par ce dernier n’apparaît pas plus établi, en ce que le rapport d’expertise permet de vérifier que le praticien a donné des instructions claires et précises quant au suivi post opératoire, qu’il a consulté le patient lorsque la première réaction présumée allergique a été signalée et qu’il s’est rendu disponible pour conseiller [E] [B] le lendemain lors de l’aggravation des symptômes. Il ne saurait lui être reproché le choix de la victime de se rendre aux services des urgences plutôt qu’à sa consultation.
Dans ces conditions, les fautes en matière de prise en charge de l’infection, dont il est relevé par ailleurs qu’elles sont imparfaitement qualifiées en leur nature exacte par l’ONIAM, ne sont pas démontrées.
sur le lien de causalité avec le dommage
En tout état de cause, la démonstration d’un lien de causalité entre le dommage et les potentielles fautes commises par les médecins assurés par les demanderesses est indispensable pour retenir leur responsabilité.
Or, le rapport de l’expertise diligentée par la CCI du Nord Pas-de-Calais est parfaitement univoque sur l’impossibilité de déterminer avec certitude la cause des troubles neurologiques.
Les experts ont notamment écarté un lien direct entre la cellulite et les dits troubles en soulignant que si des atteintes neurologiques pouvaient parfois résulter de cette infection, ils n’étaient pas de la nature dont ceux souffrait [E] [B].
Les experts ont donc qualifié la survenue du dommage d’accident médical, en estimant que l’hypothèse la plus probable était celle d’un accident de décompression lors de la première séance d’oxygénothérapie hyperbare.
Cette incertitude empêche en effet de retenir comme acquis un lien de causalité suffisant entre le comportement des praticiens mis en cause et le dommage qui en aurait résulté. Certes, l’admission d'[E] [B] au sein du service de réanimation a été imposée par l’infection dont il a souffert mais l’impossibilité de déterminer dans quelles circonstances exactes sont intervenus les troubles neurologiques ne permet pas d’appliquer la théorie de l’équivalence des conditions.
Il se déduit de ces éléments que la preuve de fautes commises par le docteur [S] [I], le docteur [O] [U], le docteur [A] [RG] et le docteur [K] [V] à l’origine du dommage subi par [E] [B] n’est pas rapportée.
Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2004, du titre exécutoire n°2593 selon bordereau n°2002, du titre exécutoire n°2594 selon bordereau n°2003 et du titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2001 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B] est ordonnée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM
Sur la condamnation des demanderesses à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires litigieux
Si l’ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d’une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L’ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu’il ne peut engager une telle action s’il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation des assureurs à payer les sommes dues sur le fondement des titres exécutoires qu’ils ont initialement contestés conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l’ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
En outre, la responsabilité des quatre praticiens mis en cause étant écartée, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre des demanderesses.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes de condamnation de la société LA MEDICALE, de la société [S] [H], de la société PANACEA Assurances et de la société MACSF à lui payer les sommes dues au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B].
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre des demanderesses.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme.
Sur les frais de l’expertise
En application du 4ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, la responsabilité des praticiens mis en cause n’étant pas retenue, il ne saurait être fait droit à la demande de l’ONIAM.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande formée au titre des frais d’expertise.
Sur la pénalité de 15% de l’indemnité servie prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, aucune faute n’a été retenue à l’encontre des quatre praticiens mis en cause. Les demandes formées par l’ONIAM ne sauraient donc prospérer.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE, de la société [S] [H], de la société PANACEA Assurances et de la société MACSF en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES DE LA MSA DU NORD PAS-DE-CALAIS
La créance définitive
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la MSA du Nord Pas-de-Calais dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, l’organisme social verse aux débats la notification définitive de ses débours. Toutefois, l’absence de faute retenue à l’encontre des quatre praticiens mis en cause interdit de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la MSA du Nord Pas-de-Calais est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société LA MEDICALE, la société [S] [H], la société PANACEA Assurances et la société MACSF de la somme de 136.086, 83 euros (CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE VINGT SIX euros et QUATRE VINGT TROIS centimes) au titre de sa créance définitive.
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.162 euros. Toutefois, l’absence de faute retenue à l’encontre des praticiens mis en cause interdit de faire droit à la demande.
Par conséquent, la MSA du Nord Pas-de-Calais est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société LA MEDICALE, la société [S] [H], la société PANACEA Assurances et la société MACSF à lui payer la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’ONIAM et la MSA du Nord Pas-de-Calais succombent en leurs demandes. La situation économique de l’ONIAM ne justifie aucunement qu’il soit dispensé du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. Aucune prétention n’est formulée à l’encontre de l’organisme social.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société LA MEDICALE, la société [S] [H], la société PANACEA Assurances et à la société MACSF la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l’introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L’article 515 du même code prévoyait qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d’office opportune au regard de l’ancienneté du litige.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’ONIAM et la MSA du Nord Pas-de-Calais sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu’elles ne soient pas condamnées aux dépens.
Par conséquent, l’ONIAM et la MSA du Nord Pas-de-Calais sont condamnés aux dépens s’agissant de ceux concernant chacun d’entre eux, dont distraction au profit du Cabinet AUBER, avocats au barreau de Paris et de Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l’article 327 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MSA du Nord Pas-de-Calais,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société [S] [H], la société LA MEDICALE, la société PANACEA Assurances et la MACSF,
Vu notamment l’article L.1142-22 du code de la santé publique et l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société [S] [H] de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2001 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté,
Déboute la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2004 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté,
Déboute la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2004 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B] au motif de l’illégalité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté,
Vu notamment l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
s’agissant du litige initiée par la société LA MEDICALE
Dit que le docteur [S] [I] n’a pas commis de faute dans la prise en charge d'[E] [B],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2595 selon bordereau n°2204 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 74.002, 84 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX euros et QUATRE VINGT QUATRE centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal et à leur anatocisme,
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des frais de l’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 11.100, 42 euros (ONZE MILLE CENT euros et QUARANTE DEUX centimes) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
s’agissant du litige initiée par la société [S] [H]
Dit que le docteur [O] [U] n’a pas commis de faute dans la prise en charge d'[E] [B],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2592 selon bordereau n°2201 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [S] [H] à lui payer la somme de 37.001, 42 euros (TRENTE SEPT MILLE UN euros et QUARANTE DEUX centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal et à leur anatocisme,
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des frais de l’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société [S] [H] à lui payer la somme de 5.550, 21 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE euros et VINGT ET UN centimes) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
s’agissant du litige initiée par la société PANACEA Assurances
Dit que le docteur [A] [RG] n’a pas commis de faute dans la prise en charge d'[E] [B],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2594 selon bordereau n°2203 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société PANACEA Assurances à lui payer la somme de 37.001, 42 euros (TRENTE SEPT MILLE UN euros et QUARANTE DEUX centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal et à leur anatocisme,
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des frais de l’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société PANACEA Assurances à lui payer la somme de 5.550, 21 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE euros et VINGT ET UN centimes) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
s’agissant du litige initiée par la société MACSF
Dit que le docteur [K] [V] n’a pas commis de faute dans la prise en charge d'[E] [B],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2593 selon bordereau n°2202 émis le 5 décembre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MACSF à lui payer la somme de 37.001, 42 euros (TRENTE SEPT MILLE UN euros et QUARANTE DEUX centimes) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation en substitution d'[E] [B],
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal et à leur anatocisme,
Déboute l’ONIAM de sa demande formée au titre des frais de l’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MACSF à lui payer la somme de 5.550, 21 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE euros et VINGT ET UN centimes) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
S’agissant des demandes de la MSA du Nord Pas-de-Calais
Déboute la MSA du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation in solidum de la société LA MEDICALE, la société [S] [H], la société PANACEA Assurances et la société MACSF à lui payer la somme de 136.086, 83 euros (CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE VINGT SIX euros et QUATRE VINGT TROIS centimes) au titre de sa créance définitive,
Déboute la MSA du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation in solidum de la société LA MEDICALE, la société [S] [H], la société PANACEA Assurances et la société MACSF à lui payer la somme de 1.162 euros (MILLE CENT SOIXANTE DEUX euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne l’ONIAM à payer à la société LA MEDICALE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM à payer à la société [S] [H] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM à payer à la société PANACEA Assurances la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM à payer à la société MACSF la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens de la procédure la concernant, dont distraction au profit du Cabinet AUBER, avocats au barreau de Paris et de Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris,
Condamne la MSA du Nord Pas-de-Calais aux dépens de la procédure la concernant, dont distraction au profit du Cabinet AUBER, avocats au barreau de Paris et de Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de droit,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de Paris, avec constitution d’avoact obligatoire, en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 27 mars 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier
La PrésidenteLa Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Relever
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Service ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Audience ·
- Jour férié ·
- Message ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Copie
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Dénonciation
- Associations ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- État ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Bail ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clauses abusives ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Ébauche ·
- Pseudo ·
- Rationalisation ·
- Date
- Devis ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Épouse ·
- Dalle
Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.