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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 janv. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00053 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZST
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [L] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE,
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à étude le 12 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°33, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [W] et à Madame [L] [W] née [R] (ci-après dénommés « les consorts [W] »), et situé sur la commune de [Localité 18] [Adresse 17], cadastré section AB n°[Cadastre 3].
Par actes d’huissier du 20 juin 2024 délivrés à étude, la Caisse de Crédit Mutuel de Le Havre [Adresse 10] a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juin 2024.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation. Il est précisé qu’à l’occasion de l’audience du 9 septembre 2024, il était mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale.
Mme [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 200.000 euros.
M. [W], comparant, s’est joint à cette demande.
Les défendeurs ont été autorisés à produire en délibéré les pièces justificatives au soutien de leur demande tandis que le créancier poursuivant était autorisé à faire connaître sa position sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note notifiée par RPVA le 5 novembre 2024, Mme [W] a communiqué les pièces requises.
Par courrier adressé au juge de l’exécution le 25 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait connaître son accord sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder ses poursuites en vertu d’un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 11 mai 2015 par Maître [D] [E], notaire à [Localité 16], et consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] Hôtel de Ville aux consorts [W], dans les conditions suivantes :
Prêt Modulimmo n°10278 02156 00021134401 pour un montant de 50.000 euros remboursable en 180 mois au taux d’intérêts de 2,400% l’an ; Prêt à Taux Zéro n° 10278 02156 00021134402 pour un montant de 30.567,60 euros remboursable en 132 mois ; Prêt Modulimmo n°10278 02156 00021134403 pour un montant de 97.516,40 euros remboursable en 300 mois au taux d’intérêts de 3,00% l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de trois inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] le 3 juin 2015 Volume 2015 V n°407 à 409.
Sur la régularité des déchéances du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales des offres de prêts annexées à l’acte susvisé et précisément de son article 17 « Exigibilité immédiate » que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur avertira l’emprunteur par écrit » notamment « si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
Il sera également fait observer que dès la première audience d’orientation du 9 septembre 2024, il était mis dans les débats les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives aux clauses abusives. Force est de constater que le créancier poursuivant n’a manifestement pas entendu répondre à ce moyen soulevé d’office.
Ainsi, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, ce dernier verse aux débats les courriers recommandés adressés le 25 juillet 2023 à chacun des défendeurs contenant mise en demeure de régulariser leur situation d’impayés au titre de chacun des prêts susmentionnés « sous huitaine ». Il y a lieu de relever que s’agissant de Mme [W], ledit courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », celui-ci lui a, de nouveau, été adressé le 23 août 2023.
Si chacun des défendeurs s’est régulièrement vu notifier la résiliation des trois prêts litigieux par courriers recommandés du 13 octobre 2023, date à laquelle ont été fixées comptablement les déchéances du terme, il n’en demeure pas moins que le délai de préavis laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés ne saurait revêtir un caractère raisonnable.
En effet, outre que les courriers de mise en demeure révèlent des manquements relatifs des défendeurs dans l’exécution de leur obligation principale (trois échéances impayées pour les seuls prêts modulimmo), il n’en demeure pas moins qu’en leur laissant un délai de préavis limité à huit jours pour régulariser leurs situations d’impayés, les déchéances du terme ne sont pas régulièrement intervenues de sorte que les prêts litigieux se sont régulièrement poursuivis.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904).
Dans ces circonstances, outre que les courriers de mise en demeure ne révélaient aucun impayé au titre du prêt n° 10278 02156 00021134402, il y a lieu de considérer irrégulières les déchéances du terme des prêts litigieux et subséquemment non exigibles les sommes réclamées en vertu de telles déchéances, soit les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire.
Ainsi, dès lors que les contrats de prêt se sont régulièrement poursuivis et que le créancier poursuivant n’a nullement entendu solliciter, à titre subsidiaire, la poursuite de la présente procédure en paiement des échéances impayées, il résulte de ce qui précède que seules lesdites échéances arrêtées au 13 octobre 2023 se révèlent certaines, liquides et exigibles.
Or, le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution est incompatible avec la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière en paiement de ces seules échéances s’établissant selon décomptes arrêtés au 3 avril 2024 à la somme totale de 4.840,11 euros.
Dans ces circonstances, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] [Adresse 10] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et la demande des défendeurs tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente amiable du bien saisi, bien que recevable, devient, en tout état de cause, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité immédiate » de l’article 17 des conditions générales de l’offre de prêts n°10278 02156 00021134401, n°10278 02156 00021134402, n°10278 02156 00021134403 consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 11] à Monsieur [C] [W] et à Madame [L] [W] née [R] et constatés par acte reçu par Maître [D] [E] le 11 mai 2015 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [C] [W] et de Madame [L] [W] née [R] aux fins d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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