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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 21 mai 2025, n° 24/11673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/11673
N° Portalis 352J-W-B7I-C542E
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Septembre 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [G] [S][2]
[2]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Médiateur : [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 19]
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [C] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [P] [T]
[Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
S.A.R.L SARL LE TAHITI
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Matthias LAURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[G] KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 16 janvier 2006, Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L SARL LE TAHITI des locaux composés d’une salle de restaurant, d’une salle de café et d’une cuisine en rez-de-chaussée avec droit aux sanitaires communs de la cour, d’une cave en sous-sol, d’un logement de deux chambres avec cabinet de toilette au premier étage, ainsi que d’une chambre et d’un débarras au sixième étage, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 13] [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2006 afin qu’y soit exercée une activité de café- bar-restaurant, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 9.056,10 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2015.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [E] [F] de la S.A.R.L. IN SITU EXPERTISES ET CONSEIL, lequel a procédé à une visite des locaux le 28 avril 2021 et a établi un rapport estimant la valeur du loyer de renouvellement au montant annuel de 33.893 euros hors taxes et hors charges à la date du 1er mai 2022, Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, fait signifier à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI un premier congé pour le 30 juin 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [R] [I] et à Monsieur [C] [I] en date du 2 juin 2023, la S.A.R.L. SARL LE TAHITI a déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, mais s’opposer au prix suggéré par ces derniers, offrant de payer un loyer d’un montant annuel de 22.000 euros hors taxes et hors charges.
La S.A.R.L. SARL LE TAHITI ayant ultérieurement contesté la validité du premier congé comme n’ayant pas été délivré par l’ensemble des propriétaires indivis, Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] lui ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, fait signifier un second congé pour le 30 juin 2024 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2024, en proposant derechef que le montant du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié à Madame [P] [T], à Monsieur [R] [I] et à Monsieur [C] [I] en date du 22 mars 2024, la S.A.R.L. SARL LE TAHITI a de nouveau déclaré accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2023, mais s’opposer au prix suggéré par ces derniers, offrant de payer un loyer d’un montant annuel de 22.000 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, fait signifier à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2024, puis l’ont, par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur assignation ainsi que de leur mémoire préalable signifié par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 et remis au greffe par lettre en date du 29 août 2024 réceptionnée le 4 septembre 2024, Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article L. 145-33 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges, assortie des intérêts au fur et à mesure des échéances, et avec capitalisation desdits intérêts ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024 ;fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’expertise à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges ;condamner la S.A.R.L. SARL LE TAHITI à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. SARL LE TAHITI aux dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] font valoir qu’en raison de la durée du bail expiré s’étant poursuivi par tacite prolongation, le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative.
Ils exposent, à titre principal, qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [E] [F] de la S.A.R.L. IN SITU EXPERTISES ET CONSEIL que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 450 euros par mètre carré pondéré s’agissant du rez-de-chaussée et du sous-sol à usage commercial et au montant de 231,60 euros par mètre carré utile s’agissant des premier et sixième étages à usage d’habitation, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée totale des locaux à usage commercial de 52,60 m2 et à la surface utile totale des locaux à usage d’habitation de 42,10 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 2% prenant en considération le droit de terrasse dont bénéficie la preneuse, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 33.893 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, ils indiquent que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire signifié par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 et remis au greffe par RPVA le 27 janvier 2025, la S.A.R.L. SARL LE TAHITI sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2024 à la somme annuelle de 22.000 euros hors taxes et hors charges ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’estimer la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024 ;en tout état de cause, débouter Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] de leur demande de fixation d’un loyer provisionnel pendant la durée de l’expertise ;débouter Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. SARL LE TAHITI fait remarquer que trois références pertinentes citées dans le rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale communiqué par les bailleurs, portant sur des locaux situés dans la même rue que celle des locaux litigieux, font état d’une valeur locative unitaire d’un montant compris entre 262 euros et 290 euros par mètre carré pondéré s’agissant de la partie à usage commercial, ce qui justifie que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle maximale de 22.000 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle déclare ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L.145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2006 par acte sous signature privée en date du 16 janvier 2006, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2024, date d’effet du congé signifié par Madame [P] [T], par Monsieur [R] [I] et par Monsieur [C] [I] à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er juillet 2024 (pièces n°4 et n°7 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R.145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, conclu pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2006 par acte sous signature privée en date du 16 janvier 2006, s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 30 juin 2024, date d’effet du congé signifié par Madame [P] [T], par Monsieur [R] [I] et par Monsieur [C] [I] à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 (pièces n°4 et n°7 en demande), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre dix-huit années et six mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative.
Si les bailleurs produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [E] [F] de la S.A.R.L. IN SITU EXPERTISES ET CONSEIL, force est toutefois de constater que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément, étant au surplus observé que ce dernier estime la valeur locative des locaux au 1er mai 2022 (pièce n°9 en demande), soit plus de deux ans avant la date d’effet du renouvellement en cause, de sorte que la pertinence dudit rapport n’est pas avérée.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par la locataire, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par Madame [P] [T], par Monsieur [R] [I] et par Monsieur [C] [I].
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme globale de 4.000 euros, que Madame [P] [T], et/ou Monsieur [R] [I] et/ou Monsieur [C] [I], demandeurs à l’expertise, seront chargés de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [G] [S], et de dire que Madame [P] [T], et/ou Monsieur [R] [I] et/ou Monsieur [C] [I] devront consigner la somme globale de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. SARL LE TAHITI pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1530 du même code, la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [P] [T], à Monsieur [R] [I] et à Monsieur [C] [I] d’une part, et à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI d’autre part, de rencontrer Madame [Z] [W] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [P] [T], Monsieur [R] [I] et Monsieur [C] [I] d’une part, à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI d’autre part, et portant sur les locaux sis [Adresse 11] à [Localité 23], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2024,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [G] [S]
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE [S] & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX02] – [Localité 24]. : 06.10.34.75.03
Courriel : [Courriel 20]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 12], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2024, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme globale de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par Madame [P] [T], et/ou par Monsieur [R] [I] et/ou par Monsieur [C] [I] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – Atrium Sud 1er étage – Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS), avec copie de la présente décision, avant le 27 juillet 2025 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [P] [T], et/ou Monsieur [R] [I] et/ou Monsieur [C] [I] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à Madame [P] [T], à Monsieur [R] [I] et à Monsieur [C] [I] d’une part, et à la S.A.R.L. SARL LE TAHITI d’autre part, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [Z] [W]
S.E.L.A.R.L. P.D.G.B.
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 24]. : 06.26.19.88.87
Courriel : [Courriel 21]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice:
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 31 juillet 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. SARL LE TAHITI pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal révisé, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du jeudi 23 octobre 2025 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 22], le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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