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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01784 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUEI
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [S]
Actuellement au Centre Pénitentiaire [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c40192-2025-002360 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC Me PENEAU
1 FEX + 1 CCC CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a souscrit auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] quatre prêts, à savoir :
— un prêt immobilier d’un montant de 61735,88 euros suivant offre acceptée du 16/05/2017 d’une durée totale de 120 mois remboursable par échéance mensuelle de 561,39 euros , au taux effectif global de 1,28%( taux débiteur annuel fixe de 2,27%),
— un prêt immobilier d’un montant de 92995,05 euros suivant offre acceptée du 29/10/2019 d’une durée totale de 240 mois remboursable par échéance mensuelle de 471,37 euros , au taux effectif global de 2,28%( taux débiteur annuel fixe de 1,5% ),
— un prêt à la consommation d’un montant de 50 000 euros suivant offre acceptée du 15/09/2020 d’une durée totale de 120 mois remboursable par échéance mensuelle de 492,13 euros , au taux effectif global de 2,80%( taux débiteur annuel fixe de 2,60% ),
— un prêt à la consommation d’un montant de 21600 euros suivant offre acceptée du 09 septembre 2021 d’une durée totale de 72 mois remboursable par échéance mensuelle de 335,21 euros , au taux effectif global de 2,94%( taux débiteur annuel fixe de 2,90% ).
Par acte de commissaire de justice en date du 26/11/2025, M. [K] [S] a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L313-20 du code de la consommation :
— suspendre pendant un délai de 24 mois l’exigibilité des échéances des quatre crédits souscrits auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] avec effet au 01er décembre 2025,
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03/03/2026 et a été retenu.
M. [K] [S], représenté par son Conseil, a soutenu ses demandes introductives d’instance.
Il expose être incarcéré depuis le 25 février 2025 pour exécuter une peine de deux ans d’emprisonnement, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses échéances de crédit. Il indique être propriétaire de sa maison d’habitation, d’un terrain attenant et d’un immeuble qu’il envisage de rénover pour le mettre en location.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Par courrier du 27/11/2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Par note en délibéré du 12/03/2026, il a été demandé à M. [K] [S] de produire les offres datées et signées des quatre prêts, son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 et le montant de ses revenus actuels s’il en perçoit.
Suivant note en délibéré du 16 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] a communiqué les offres de prêts.
Par note en délibéré du 31 mars 2026, le conseil de M ; [K] [S] a transmis les offres de prêt, a précisé que ce dernier est sorti de détention en placement sous surveillance électronique depuis le 02 février 2026, qu’il a repris une activité de vente de miel sur les marchés procurant des revenus très limités et perçoit des revenus fonciers de 200 euros par mois. Il précise ne disposer que de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 et qu’il va régulariser sa déclaration d’impôts 2025. Il ajoute que la déclaration de TVA pour 2025 montre des dépenses supérieures aux encaissements.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I- Sur la demande de suspension des échéances des crédits
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
La faculté offerte au juge d’ordonner la suspension prévue par le texte précité vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation.
Il ressort des pièces produites que M. [K] [S] a souscrits 2 emprunts immobiliers et deux crédits personnels entre 2017 et 2021 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] pour des échéances mensuelles totales de 1860,10 euros.
M. [K] [S] a été incarcéré à compter du 25 février 2025 pour exécuter une peine de deux ans d’emprisonnement. Il est sorti de détention le 02 février 2026 en aménagement de peine.
Entrepreneur individuel en milieu agricole , il ne percevait plus de revenu de son activité durant son incarcération. Il est propriétaire de sa maison d’habitation et d’un terrain attenant, ainsi que d’un immeuble qui lui a procuré des revenus locatifs en 2023 au vu de son avis d’imposition. Aucun élément n’a été fourni sur la mise en location ou non de ce bien actuellement.
Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et financière actuelle de M. [K] [S] ne lui permet manifestement pas de faire face au remboursement des quatre crédits sus-visés.
Sa reprise d’activité professionnelle depuis sa sortie de détention permettra un retour à meilleur fortune et devra s’accompagner soit de revenus locatifs suffisants ou de la vente du bien immobilier locatif, dans un délai de 18 mois.
Il convient de suspendre le paiement des mensualités des prêts selon les modalités suivantes :
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités des quatre prêts avec maintien du paiement des primes d’assurance, à compter du 01/12/2025 pour une durée de 18 mois,
— les sommes suspendues ne produiront pas d’intérêt,
— les sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension seront reportées au terme du tableau d’amortissement prévu au contrat, selon un échéancier supplémentaire de 18 mois.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [S], partie en demande des délais de grâce, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
M. [K] [S] conservera ses frais irrépétibles à sa charge.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances des prêts conclus entre d’une part M. [K] [S] et d’autre part la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] concernant les prêts suivants :
— un prêt immobilier d’un montant de 61735,88 euros suivant offre acceptée du 16/05/2017 d’une durée totale de 120 mois remboursable par échéance mensuelle de 561,39 euros , au taux effectif global de 1,28%( taux débiteur annuel fixe de 2,27%),
— un prêt immobilier d’un montant de 92995,05 euros suivant offre acceptée du 29/10/2019 d’une durée totale de 240 mois remboursable par échéance mensuelle de 471,37 euros , au taux effectif global de 2,28%( taux débiteur annuel fixe de 1,5% ),
— un prêt à la consommation d’un montant de 50 000 euros suivant offre acceptée du 15/09/2020 d’une durée totale de 120 mois remboursable par échéance mensuelle de 492,13 euros , au taux effectif global de 2,80%( taux débiteur annuel fixe de 2,60% ),
— un prêt à la consommation d’un montant de 21600 euros suivant offre acceptée du 09 septembre 2021 d’une durée totale de 72 mois remboursable par échéance mensuelle de 335,21 euros , au taux effectif global de 2,94%( taux débiteur annuel fixe de 2,90% ).
selon les modalités suivantes :
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités des prêts avec maintien du paiement des primes d’assurance
— pendant une durée de 18 mois à compter du 01/12/2025 ;
DIT que, durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer au terme du tableau d’amortissement prévu au contrat, selon un échéancier supplémentaire de 18 mois ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
DIT que M. [K] [S] conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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