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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXL
N° MINUTE : 25/00127
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
de nationalité Algérienne
représenté par Me Valentin RICHE, avocat plaidant
ET
Madame [R] [L] [I] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française
représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] 90
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 Juin 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [U] [W] et madame [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (90) sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 13 mars 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que chaque époux devra cesser d’user du nom de l’autre, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux et la loi française applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [L] [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (90)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 mars 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque partie devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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