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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 août 2025, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AOUT 2025
N° RG 24/02893 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A6U
N° de minute :
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
c/
[U] [G]
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 décembre 2024 à la requête de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à Monsieur [U] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21 067,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024,
Vu les observations orales de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à l’audience du 29 avril 2025
Vu la non comparution à l’audience du Monsieur [U] [G], régulièrement assigné par remise à personne physique,
Vu le délibéré fixé au 11 juin 2025 et prorogé à ce jour,
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1134 du code civil en vigueur au moment de la signature du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce,
Il est versé aux débats :
— la demande de carte Air France KLM American Express Platinium signée par Monsieur [U] [G] en date du 6 octobre 2015, avec la Convention relative à la carte à débit différé (Conditions Générales),
— le relevé d’opérations en date du 25 décembre 2023, (débit de 19 167,62 euros) en date du 25 janvier 2024 (1 946,68 euros) , en date du 25 février 2024 (crédit de 47,08 euros) soit un solde débiteur de 21 067,22 euros
— la mise en demeure du 11 mars 2024 pour un montant de 20 071,01 euros avec un avis de récepotion original en date du 13 mars 2024.
Selon les pièces versées aux débats, Monsieur [U] [G] est débiteur de façon non sérieusement contestable de la somme de 20 071,01 euros, montant réclamé dans la mise en demeure du 11 mars 2024 postérieure au dernier relevé de compte du 25 février 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 20 071,01 euros, et de le condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de réception de la mise en demeure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [G] qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à la SA American express carte France la somme provisionnelle de 20 071,01 euros au titre du solde du compte “carte Air France KLM -American express Platinum” souscrit le 6 octobre 2015, arrêté au 25 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à la SA American express carte France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À [Localité 5], le 13 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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