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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ) c/ S.C.I. PAULINE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EN25
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT ORIENTANT EN
VENTE FORCEE DU 11 DÉCEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SUEDE), immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE DROME ARDECHE,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR SAISI :
S.C.I. PAULINE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 452 994 890 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 11 septembre 2019 par Maître [X], notaire à Annonay (07), la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à la SCI PAULINE un prêt immobilier de 76.309 euros remboursable en 180 échéances, moyennant un taux d’intérêt de 1,39% l’an révisable.
Ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle ainsi qu’une inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 13 septembre 2019, publiées au service de la publicité foncière le 18 septembre 2019 sous les références 0704P02 volume 2019 V n°1529, et 0704P02 volume 2019 V n°1530.
Déplorant des impayés, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2020 (pli avisé et non réclamé le 29 août 2020), mis en demeure la SCI PAULINE de lui payer la somme de 4964,22 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, délivré à sa dernière adresse connue, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI PAULINE, portant sur un ensemble de biens immobiliers situé à Annonay (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description des immeubles saisis a été dressé le 03 juillet 2025 par Maître [Z] [K], commissaire de justice à [Localité 6] (07).
Le commandement du 20 juin 2025 a été publié le 28 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence 0704P01 volume 2025 S n°00015.
Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, délivré à sa dernière adresse connue, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a assigné la SCI PAULINE à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 13 novembre 2025 auquel elle demande de voir:
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— Ordonner la vente forcée des biens ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [S] – AYACHE, commissaires de justice à [Localité 6] (07), ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
— Condamner le requis à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe au juge de l’exécution le 11 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI PAULINE n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée :
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 de ce code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 dudit code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 13 septembre 2019, de la mise en demeure du 24 aout 2020, du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juin 2025, et du décompte de créance arrêté au 09 mai 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI PAULINE en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée des immeubles saisis sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 20.000 euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 12 mars 2026 à 10h00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionné pour un montant de 87.711,12 euros à la date du 09 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,39% l’an jusqu’à parfaitement paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI PAULINE et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311- 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié référencé n°5789947 du 11 septembre 2019, s’élève à la somme de 87.711,12 euros, à la date du 09 mai 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,39% l’an ;
ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 20.000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 12 mars 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL [S] – AYACHE, commissaires de Justice à [Localité 6] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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