Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 mars 2024, n° 22/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Copies Certifiées Conformes délivrées aux parties et au [16] en LRAR le:
2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDN6
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 19] [18]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Alain MEUNIER, Assesseur
Jean-Michel BUREAU, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDN6
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] employé en qualité de directeur des opérations et de la transformation par la société [Adresse 11], a formulé le 23 avril 2021 une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif -épuisement émotionnel-psychique-physique» à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 28 avril 2021.
S’agissant de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, la [9] [Localité 19] a saisi le [15] qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans sa séance du 11 janvier 2022.
Le 18 janvier 2022, la [9] [Localité 19] a notifié à Monsieur [M] [W] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2022, Monsieur [M] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
A la suite d’une décision implicite de rejet de la commission, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 23 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2022.
Oralement à l’audience et conformément à sa requête introductive Monsieur [M] [W] demande au tribunal :
— d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 janvier 2022 au motif qu’il était irrégulièrement composé,
— d’annuler la décision de refus de la [10] [Localité 19] du 18 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’assurance-maladie de [Localité 19],
— de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a précédemment statué ;
— de reconnaître la qualification de maladie professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [W] le 23 avril 2021,
— de condamner la [9] [Localité 19] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience et par conclusions du 14 décembre 2022 la [9] Paris demande au tribunal :
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi,
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné,
— de débouter Monsieur [M] [W] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à les observations orales à l’audience ainsi qu’à leurs écritures conformément aux disposition de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1 ».
Monsieur [M] [W] a établi une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif.
Considérant que la demande ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles la [8] a soumis le dossier au [12] en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité social lequel a rendu un avis défavorable.
Conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé du médecin-conseil régional, du médecin inspecteur du travail et d’un professeur des universités praticien hospitalier. Le comité peut valablement siéger en présence de deux membres seulement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère professionnel d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles et pour laquelle un critère visé dans le tableau n’est pas rempli. Toutefois cette exception ne trouve pas à s’appliquer en cas de demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau. Dans ce cas la présence de trois membres est requise.
En l’espèce, lorsque le comité a pris sa décision le 11 janvier 2022 il n’était composé que de deux membres, le médecin-conseil régional et un professeur des universités praticien hospitalier. Le comité ne pouvait donc valablement se prononcer sur une maladie hors tableau. Cette irrégularité ne fait pas débat entre les parties qui s’accordent à admettre que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 janvier 2022 est nul.
Il convient donc, suivant la demande conjointe des parties, d’ordonner la saisine du [14].
aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [M] [W] au sein de la société [Adresse 11].
Les autres demandes seront réservées.
Dans l’attente de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision du [12] en date du 11 janvier 2022 ;
Ordonne la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [M] [W] au sein de la société [Adresse 11] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDN6
Réserve les autres demandes des parties ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ci-dessus ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 29 Mars 2024
La Greffière Le Président
5 ème page et dernière
N° RG 22/01486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDN6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [W]
Défendeur : [6] [Localité 19] [18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Taux légal
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Dépense de santé ·
- Fiche ·
- Blessure
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Clôture ·
- Prescription acquisitive
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Risque ·
- Dossier médical
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Parents ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.