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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 4 nov. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02707 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLCD
N° MINUTE : 25/00123
AFFAIRE
[W] [Z] [T] épouse [F]
C/
[P] [F]
DEMANDEUR
Madame [H], [Z] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte BOGUCKI de la SELARL ADR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0122
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206, avocat postulant
Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiale
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 10 mai 2024,
VU l’ordonnance de non conciliation du 05 octobre 2021, modifié par jugement réectificatif du 15 avril 2022;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (93),
et de Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9] (13),
mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] (22),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
HOMOLOGUE l’accord des parties concernant le règlement des intérêts pécuniaires des époux, à savoir :
• abandon par Monsieur [F] de sa créance d’indemnité d’occupation au titre
de la jouissance de l’ancien logement conjugal ;
• abandon par Madame [T] de ses créances aux titres de :
— l’indemnité d’occupation concernant le parking,
— l’indemnité de jouissance du véhicule,
— sa propriété de sorte que la BMW X1 immatriculée [Immatriculation 8] sera attribuée en pleine propriété à Monsieur [F],
• les époux déclarent que les meubles meublants leur domicile conjugal étaient sans valeur vénale et ont été laissés à la libre disposition de Madame [T],
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 04 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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