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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 sept. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00502 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL7T
AFFAIRE : S.C.I. SASSOU, venant aux droits et obligations de la SCI PROLOG C/ [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE lors des débats: Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SASSOU, venant aux droits et obligations de la SCI PROLOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Margot GASTREIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Septembre 2024
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2002, la SCI Prolog a consenti à M. [B] [W] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]) pour une durée de 9 années à compter du 25 mars 1993 jusqu’au 24 mars 2002 et pour un loyer annuel de 3 658,73 euros, outre les charges, payable trimestriellement.
Plusieurs cessions du fonds de commerce exploité dans les locaux loués sont intervenues et par acte notarié en date du 1er octobre 2018, M. [G] [X], cédant a cédé ledit fonds à M. [R] [L], qui est devenu titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SCI Sassou, venant aux droits et obligations de la société Prolog, a assigné M. [L] devant
le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater que le bail est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 15 851 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 1585,10 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— aux sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d’audience à venir,
— 1 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Sassou expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [L], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges à son échéance exacte ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite au preneur et contenant indication de la présente clause restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef pourra avoir lieu envers une simple ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Étienne auquel les parties attribuent compétence, sans préjudice de tous dépens, dommages et intérêts et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [L] le 26 janvier 2024 pour la somme principale de 9 224,51 euros, arrêtée au 15 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les
conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 février 2024.
M. [L] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclu, s’élèvent à 9 224,51 euros.
Il convient donc de condamner M. [L] à payer à la SCI Sassou la somme provisionnelle de 9 224,51 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 janvier 2024.
Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse.
L’équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Sassou, venant aux droits et obligations de la société Prolog, à M. [R] [L] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 février 2024 ;
DIT que M. [R] [L] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SCI Sassou, venant aux droits et obligations de la société Prolog, les sommes provisionnelles suivantes :
– 9 224,51 euros, terme de décembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SCI Sassou du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la SCI Sassou, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Septembre 2024
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