Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04192 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX2J
En date du : 09 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, délibéré prorogé au 09 juillet 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.C.M. [U]-[M]-[B]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. PIB SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Félix BRITSCH-SIRI – 0037
EXPOSE DU LITIGE
La société SMC [U] [M] [B], ayant pour associés les docteurs [B], [M] et [U] exerçant l’activité de médecins, a passé commande auprès de la société PIB SOLUTIONS.
— Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, [N] [B] a souscrit auprès de la Société NBB LEASE FRANCE 1 un contrat de location (19 BU2 091949) portant sur la fourniture d’un standard téléphonique CISCO 8851, 1 routeur Zyxel et 3 périphériques, fournis par la société PIB SOLUTIONS moyennant le versement de 21 loyers de 1650 € HT et hors prestations et assurances.
Le matériel a été livré le 3 juillet 2019 à la SMC [U] [M] [B] par la société PIB SOLUTIONS.
Le 18 juillet 2019, la société SMC [U] [M] [B] recevait, à l’entête de la société NBB LEASE, le calendrier des loyers prévoyant un montant des échéances de 1 793,35 euros HT (1.650 € de loyer + 143,35 € d’assurance) soit 2.152,02 € TTC sur 21 trimestres.
— Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, [N] [B] a souscrit auprès de la Société NBB LEASE un contrat de location (19 [Localité 6] 101672) portant sur la fourniture de 4 onduleurs 700 VA et un onduleur 1500 VA, fournis par la société PIB SOLUTIONS moyennant le versement de 21 loyers de 515,70 € (hors prestations, assurances et taxes).
Le matériel a été livré le 7 août 2019 à la SMC [U] [M] [B].
Par ailleurs, la société PIB SOLUTIONS a émis un bon de commande facturé à la SMC [U] [M] [B] pour, outre les onduleurs cités précédemment, un scanner portatif pour la somme de 171,90 euros HT mensuelle sur 63 mois.
Le 18 octobre 2019, la société SMC [U] [M] [B] recevait, à l’entête de la société NBB LEASE, le calendrier des loyers prévoyant un montant des échéances de 560,50 euros HT (515,7 € de loyer + 44,8 € d’assurance) soit 672,6 € TTC sur 21 trimestres.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022, le conseil de la SMC [U] [M] [B] a souligné auprès de la Société PIB SOLUTIONS la disproportion de ses engagements et solliciter la transmission de la copie de l’intégralité des contrats. Cette demande a été renouvelée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022.
Le conseil de la société PIB SOLUTIONS a répondu par courrier du 3 novembre 2022.
*
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2024, la SMC [U] [M] [B], société civile de moyens, a assigné la société PIB SOLUTIONS, société par actions simplifiée, la société NBB LEASE France 1, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe [Adresse 1], devant le tribunal judiciaire de TOULON.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SCM [U] [M] [B] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment ses articles L221-3 et suivants, L121-3 et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SCM [U] [M] [B] recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER que la SCM [U] [M] [B] est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.
CONSTATER l’interdépendance des contrats, entre les bons de commandes, contrats de maintenances souscrits auprès de la Société PIB SOLUTIONS et les contrats de locations financières souscrits auprès de la Société NBB LEASE.
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société PIB SOLUTIONS.
PRONONCER la nullité des contrats de locations souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société NBB LEASE.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société NBB LEASE à rembourser à la SCM [U] [M] [B] l’intégralité des loyers versés au titre des contrats.
CONDAMNER la Société PIB SOLUTIONS à rembourser à la SCM [U] [M] [B] l’intégralité des sommes versées au titre des contrats de maintenance.
ORDONNER la restitution du matériel à la Société NBB LEASE, aux frais et sous la responsabilité de celle-ci.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société PIB SOLUTIONS.
PRONONCER la résolution des contrats de locations souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société NBB LEASE.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE à payer à la SCM [U] [M] [B] la somme de 59.317,02 € en réparation de son préjudice économique et financier.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE à payer à la SCM [U] [M] [B] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société PIB SOLUTIONS.
PRONONCER la résiliation des contrats de locations souscrits entre la SCM [U] [M] [B] et la Société NBB LEASE.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE à payer à la SCM [U] [M] [B] la somme de 63.877,87 € en réparation de son préjudice économique et financier.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE à payer à la SCM [U] [M] [B] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande plus ample ou contraire de la part des Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE.
CONDAMNER la Société PIB SOLUTIONS à relever et garantir la SCM [U] [M] [B] du paiement de toute somme due à la Société NBBLEASE du fait de la nullité, résolution ou résiliation des contrats de locations.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE à payer à la SCM [U] [M] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et NBB LEASE au paiement des entiers dépens, incluant les frais de Greffe et de signification. "
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la SAS NBB LEASE France 1 sollicite de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1186 et 1342-3 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 19-BU2-101672
Vu le Contrat de location n°19-BU2-091949
Vu les articles 782 et suivants du Code de procédure civile
IN LIMINE LITIS :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2025 et son report à une date ultérieure aux présentes écritures ;
— JUGER recevables les présentes écritures ;
— JUGER irrecevables les demandes formulées par la Société SCM [U] -[M] – [V] fondée sur le contrat de location n°19-BU2-101672 ;
— JUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la Société SCM [U] – [M] – [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la caducité, la nullité ou la résolution de contrat de location :
— ORDONNER à la Société SCM [U] – [M] – [V] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1 ;
— AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SCM [U] – [M] – [V] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SCM [U] – [M] – [V], au besoin avec le recours de la force publique ;
— CONDAMNER la Société SCM [U] – [M] – [V] au paiement d’une indemnité de jouissance du matériel, qui ne saurait être inférieure au montant des loyers à restituer ;
— CONSTATER la compensation des sommes dues par la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de la restitution des loyers avec les sommes dues par la Société SCM [U] – [M] – [V] au titre de l’indemnité de jouissance ;
— CONDAMNER la société PIB SOLUTIONS à indemniser la société NBB LEASE France 1 au titre du préjudice subi, soit la somme de 34.404,86 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société PIB SOLUTIONS à garantir la société NBB LEASE FRANCE 1 de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER la partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens. "
Dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2025, la société PIB SOLUTIONS demande :
« Vu les articles du code civil ;
Vu les articles du code de la consommation,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER les présentes conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCM [U] [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCM [U] [M] [B] à payer à la société PIB SOLUTIONS de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCM [U] [M] [B] aux entiers dépens. "
*
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 avril 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, délibéré prorogé au 09 juillet 2025.
SUR CE
I/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ".
La SMC [U] [M] [B] a déposé ses écritures le 14 avril 2025 soit 1 jour avant la clôture de la procédure.
La société NBB LEASE France 1 sollicite, afin de permettre une réplique à ces écritures, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à sa demande et d’admettre les conclusions en cause notifiées post clôture le 24 avril 2025, en l’absence d’opposition des parties et afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions de la société NBB LEASE France 1 notifiées par RPVA le 24 avril 2025 et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.
II/ Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société NNB LEASE fondées sur le contrat n°19-BU2-101672
La société NBB LEASE France 1 expose que la société NBB LEASE a été absorbée par la société LEASECOM en 2020 et que cette dernière vient désormais aux droits de la société NBB LEASE FRANCE 1, de telle sorte que les demandes formulées par la SMC [U] [M] [B] à l’encontre de la société NBB LEASE doivent être déclarées irrecevables, la société NBB LEASE FRANCE 1 étant tiers au contrat 19-BU2-101672.
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
Selon les dispositions de l’article L236-3 I du code de commerce : « I.-La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »
Les dispositions de l’article L 236-4 précisent que : " La fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles?;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine."
Il s’infère de ces dispositions que la fusion entraîne dissolution sans liquidation des sociétés, qui disparaissent, et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Ayant constaté que la société NBB LEASE a été absorbée en 2020 par la société LEASECOM au regard de l’annonce au BODACC versée aux débats et qu’ainsi la société NBB LEASE était dépourvue de personnalité juridique à la date de l’introduction de l’instance et que la société LEASECOM n’a pas été attraite à la présente instance, les demandes de la SMC [U] [M] [B] fondées sur le contrat 19 [Localité 6] 101672 à l’encontre de la société NBB LEASE sont irrecevables.
Par ailleurs, devant tirer les conséquences de cette irrecevabilité soulevée par la société NBB LEASE FRANCE 1 et donc dans le débat, il convient de relever que les contrats litigieux ont été conclus avec deux sociétés distinctes:
— d’une part, NBB LEASE FRANCE 1, RCS 814 630 612, dont le siège social se situe [Adresse 3],
— d’autre part, NBB LEASE, RCS 792 040 388, dont le siège social se situe [Adresse 4].
Or, les requérants dirigent leurs demandes, dans le dispositif de leurs conclusions, à l’égard uniquement de la société NBB LEASE, dont il a été rappelé qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société LEASECOM en mai 2020 et que cette dernière n’a pas été attraite à la cause. Par conséquent, les demandes de la SMC [U] [M] [B] dirigées contre la seule société NBB LEASE, dépourvue de personnalité juridique, seront déclarées irrecevables, sans qu’il ne soit besoin d’analyser la défense de la société NBB LEASE FRANCE 1 à l’égard de laquelle aucune demande n’est formulée et notamment l’éventuelle interdépendance des contrats conclus entre les trois parties et les restitutions des loyers sollicitées.
Seules seront examinées les demandes faites à l’encontre de la société PIB SOLUTIONS.
III/ Sur la nullité des contrats conclus avec PIB SOLUTIONS
Les contrats en date du 24 avril 2019 et du 25 juillet 2019 conclus avec la société NBB LEASE FRANCE 1 et NNB LEASE sont des contrats de location de longue durée d’un matériel bureautique, leur objet se définissant comme la mise à disposition d’un matériel bureautique contre paiement d’un loyer. Ces contrats s’analysent en conséquence comme des contrats de prestation de services soumis au code de la consommation et non comme des contrats financiers relatifs à un service financier, soumis eux au code monétaire et financier.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être écartées.
L’article L 221-3 du code de la consommation dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n’est pas contesté que la société PIB SOLUTIONS a son siège social situé à [Adresse 9]. Or, les contrats litigieux ainsi que le bon de commande du 26 juillet 2019 ont été signés à [Localité 8] par la société SMC [U] [M] [B].
Les contrats en cause sont donc signés hors établissement, comme il est par ailleurs inscrit dans lesdits contrats.
Ensuite, les contrats litigieux sont relatifs à la fourniture de matériel de bureautique.
Si la société SMC [U] [M] [B] a pour objet « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », cette société existe en vue de permettre la mise en commun des moyens d’exploitation comme le personnel, le matériel pour faciliter l’exercice de la profession des trois médecins associés, de telle sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’objet des contrats conclus entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, à savoir la médecine.
Il n’est, en outre, pas contesté que la société SMC [U] [M] [B] a employé moins de cinq salariés (deux salariés en mi-temps).
Ainsi, les contrats en cause entrent dans le champ des dispositions du code de la consommation.
L’article L221-9 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 applicable au cas d’espèce, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1- Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
La société PIB LOCATIONS ne verse aux débats qu’un bon de commande du 26 juillet 2019 portant sur les 5 onduleurs et un scanner portatif pour une location financière de 171,90 euros sur 63 mois. Toutefois, des pièces produites aux débats, il réssort que la société PIB SOLUTIONS est bien le fournisseur dans le cadre des deux opérations litigieuses.
Il est constant par ailleurs que la société PIB LOCATIONS ne rapporte pas la preuve de ce que les bons de commande contestés ne font pas référence à l’exercice et aux modalités d’un droit de rétractation et ne renvoient pas aux dispositions du code de la consommation.
Force est de constater qu’il n’existe aucun bulletin de rétractation conforme aux dispositions de l’article R 121-1 du Code de la consommation permettant au consommateur de se rétracter du contrat principal de location.
Il convient en conséquence de constater que ces contrats ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 121-17 du Code de la consommation et doivent être de ce fait annulés.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des contrats conclus avec la société PIB LOCATIONS, cette nullité ayant pour effet de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la signature des conventions.
Il convient, en conséquence de la nullité qui est prononcée, d’examiner les restitutions et indemnisations devant intervenir entre les parties afin de remettre celles-ci dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats annulés.
Il s’en suit que :
La société PIB LOCATIONS devra restituer à la société SMC [U] [M] [B] l’intégralité des loyers qu’elle a perçus au titre des contrats de fourniture et maintenance, n°001131 et n°001296, non versés aux débats par la société PIB SOLUTIONS malgré les sollicitations de la requérante, mais dont l’identification résulte de la facture produite en date du 1er février 2024.
IV/ Sur les Demandes Accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société PIB SOLUTIONS qui défaille sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de Greffe et de signification.
La société PIB SOLUTIONS sera condamnée à payer à la SMC [U] [M] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NBB LEASE FRANCE 1, assignée mais contre laquelle aucune demande n’a été formulée par la demanderesse se verra allouée par cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après audience à juge unique tenue publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture l’ayant fixée au 15 avril 2025 ;
DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par la société NBB LEASE France 1 notifiées par RPVA le 24 avril 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société SMC [U] [M] [B] à l’égard de la société NBB LEASE dépourvue de personnalité juridique ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée par la société SMC [U] [M] [B] contre la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tant principales que subsidiaires de la société NBB LEASE FRANCE 1 ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 24 avril 2019 conclu entre la société SMC [U] [M] [B] et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture du matériel et sa maintenance (Standard téléphonique CISCO 8851, 1 routeur Zyxel, 3 périphériques) ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 26 juillet 2019 conclu entre la société SMC [U] [M] [B] et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture du matériel et sa maintenance (4 onduleurs 700 VA et un onduleur 1500 VA, scanner portatif) ;
CONDAMNE la société PIB SOLUTION à restituer à la société SMC [U] [M] [B] l’ensemble des loyers perçus entre ses mains au titre des deux contrats de fourniture et maintenance déclarés nuls ;
CONDAMNE la société SAS PIB SOLUTIONS à payer à la société SMC [U] [M] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMC [U] [M] [B] à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS PIB SOLUTIONS aux dépens de l’instance, incluant les frais de Greffe et de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Algérie ·
- Ad hoc ·
- Ordre des avocats
- Épouse ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Versement ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Monovalence ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Imprimerie
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Technique ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- État ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Assignation
- Procédure accélérée ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Au fond ·
- Valeur ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Inexecution ·
- Drapeau ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Immobilier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.