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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00330 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 2] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025000497 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [N], né le 4 janvier 1981, a sollicité le 10 juin 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 août 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [M] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 10 mars 2025, Monsieur [M] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [Z] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [M] [N], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE et JUGER que Monsieur [N] [M] remplit les conditions pour bénéficier de l’ Allocation aux Adultes Handicapés, ce à compter du 10 juin 2024, date de la demande d’attribution de la dite prestation ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [M], qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée;
— ATTRIBUER l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [N] [M], ce rétroactivement à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée ;
— CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [N] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE et JUGER que Monsieur [N] [M] remplit les conditions pour bénéficier de l’ Allocation aux Adultes Handicapés, ce à compter du 10 juin 2024, date de la demande d’attribution de la dite allocation ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [M], qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux à cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— ATTRIBUER l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [N] [M], ce rétroactivement et pour une durée de deux à cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [N] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement et pour une durée de deux à cing ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [M], qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée d’un an à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— ATTRIBUER l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [N] [M], ce rétroactivement et pour une durée d’un à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [N] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement et pour une durée de un à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER, avant dire droit une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant, indépendant de la MDPH, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’une part de rendre compte de son avis devant le tribunal sur l’état de santé de Monsieur [N] [M] et d’autre part de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, Monsieur [N] [M] satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés;
— DIRE ET JUGER que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par le tribunal et les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge du requérant étant donné qu’il est éligible à l’aide juridictionnelle totale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône à payer à Maître [Y] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir subi une transplantation rénale en juillet 2019 et qu’il a subi depuis plusieurs hospitalisations. Il fait état d’un trouble anxio-dépressif. Il indique que son état de santé s’aggrave.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [V] [C], agent juridique habilité. Il produit un mémoire en défense et maintient ses conclusions.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 février 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [M] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 juin 2024 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X] , médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [N] présente des déficiences du psychisme, des déficiences viscérales et générales (insuffisance rénale sur greffe rénale dans les suites d’une néphropathie lupique), des déficiences de l’appareil locomoteur.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [M] [N], est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le certificat médical initial ne retient pas une telle restriction.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [M] [N] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Dans la mesure où une consultation médicale a déjà été ordonnée et que l’avis du médecin consultant est suffisamment précis, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [M] [N] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.et 37 de la loi du 10 juillet 1991
La demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 février 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [M] [N],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [M] [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 10 juin 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [M] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX A. GROULT
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