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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 22/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 22/00240 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGW4
Minute n° 24/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. SOGEC M. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.P. MARTIN WEISDORF venant aux droits de la SCP FROMENT [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante à l’audience du 19 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du 19 JUIN 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-21-001902 rendue le 5 décembre 2021, le tribunal judiciaire de NANCY a enjoint à la SCP FROMENT-[C] de payer à la SAS SOGEC la somme de 2 910 euros en principal au titre de factures impayées.
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2022, Maître [Y] [C], pour la SCP [C]-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C], a formé opposition à cette ordonnance, exposant, sur la forme, que le présent litige relève de la compétence du tribunal de Commerce et non du tribunal judiciaire et, sur le fond, s’opposant à la demande en paiement formée par la SAS SOGEC.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 décembre 2022. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023 lors de laquelle la SAS SOGEC était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 17 octobre 2023 et demandé au juge de :
— dire et juger l’opposition irrecevable et en tout cas mal fondée,
— débouter la SCP [C]-WEISDORF DUVAL de l’intégralité de ses fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SCP [C]-WEISDORF DUVAL à payer une somme de 2 910 euros au titre du solde restant dû de la facture n°41742 du 28 mai 2018,
— condamner la SCP [C]-WEISDORF DUVAL à payer une somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner la SCP [C]-WEISDORF DUVAL à payer une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SOGEC expose être une société d’expertise comptable et être en relations d’affaires de longue date avec la SCP FROMENT-HUMBERT, SCP de Notaires, pour laquelle elle assurait le suivi comptable annuel. Cette société a régulièrement payé les factures d’honoraires jusqu’aux travaux correspondant au suivi de l’exercice clos au 31 décembre 2017. Ensuite, la facture établie le 28 mai 2018 pour un montant de 6 510 euros n’a été réglée que partiellement, la somme de 3 600 euros ayant été réglée le 9 janvier 2019 sans que la SCP FROMENT-HUMBERT n’en conteste le bien-fondé. Ce n’est que suite à plusieurs relances et mises en demeure que la défenderesse a contesté cette facture. La SAS SOGEC soutient qu’il importe peu que des changements soient intervenus dans les associés, les engagements des prédécesseurs s’imposant aux successeurs ; qu’il n’existe par ailleurs pas de lettre de mission initiale, n’étant pas nécessaire au moment où les relations entre les parties sont nées. Elle réclame donc le paiement du solde de la facture outre une somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
La SCP MARTINI-WEISDORF, représentée à l’audience par Maître Etienne FROMENT, a soutenu oralement les termes de ses notes en date du 18 octobre 2023 remises à l’audience. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS SOGEC, estimant qu’elle contrevient tant aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable, qu’aux dispositions de l’article 159 du Code de déontologie qui prévoit l’intervention du Président de l’Ordre aux fins de tentative de conciliation avant toute action en Justice. Sur le fond, elle estime que la SAS SOGEC n’a pas justifié les montants réclamés par la production d’une lettre de mission, d’un contrat ou autre, et ce malgré plusieurs demandes faites en cours de procédure et demande au juge de lui enjoindre de produire ces documents.
La SCP MARTINI-WEISDORF sollicite, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la condamnation de la SAS SOGEC à régler une amende de 4 000 euros au Trésor Public ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire-droit rendu le 14 février 2024 le tribunal judiciaire de NANCY a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire l’acte de signification à la SCP FROMENT-[C] WEISDORF de l’injonction de payer rendue le 5 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANCY.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle la SAS SOGEC a produit l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 ; ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SAS SOGEC demande au juge de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer formée le 27 mai 2022 par la SCP FROMENT-[C] WEISDORF sans toutefois en préciser les motifs. Or, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de NANCY a été signifiée à la SCP FROMENT-[C] le 12 mai 2022.
L’opposition formée par la SCP FROMENT-[C] le 27 mai 2022, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en paiement formée par la SAS SOGEC :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La SCP [C] WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C], soutient que la demande en paiement formée par la SAS SOGEC est irrecevable en ce qu’elle aurait dû être précédée d’une tentative de conciliation, sur le fondement tant de l’article 750-1 du Code de procédure civile que du Code de déontologie régissant l’exercice des experts-comptables.
Toutefois, l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige par une tentative de conciliation menée par le conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative est uniquement applicable dans le cadre de l’introduction d’une instance par une demande en justice. La procédure d’injonction de payer ne constituant pas une instance judiciaire, le dépôt d’une requête en injonction de payer n’est pas soumis aux dispositions de l’article précité.
De même, il n’est pas démontré que la demanderesse était tenue de saisir l’Ordre des experts-comptables avant d’engager une action en Justice.
Dans ces conditions, la demande formée par la SAS SOGEC sera déclarée recevable.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors même que la SAS SOGEC a été invitée par la défenderesse à produire les documents contractuels sur lesquels elle fonde sa demande, à savoir le contrat ou la lettre de mission établis entre les parties, elle n’a pas produit ces documents, pas plus que la facture dont elle réclame le paiement, aucune pièce n’ayant été versée aux débats.
Dans ces conditions, faute de preuve de l’obligation à paiement de la défenderesse, ses demandes seront rejetées dans leur intégralité.
Sur la demande en paiement d’une amende civile formée par la SCP [C]-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C] :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SCP [C]-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C] n’apporte aucune preuve de ce que la SAS SOGEC a agi en justice de manière dilatoire ou abusive. En effet, le simple fait qu’elle succombe à l’instance, faute de preuve de l’existence du contrat liant les parties, ne suffit à caractériser le caractère abusif ou dilatoire de ses demandes.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP MARTINI-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est par ailleurs constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SCP [C]-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C], sollicite la condamnation de la SAS SOGEC à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice causé par la faute de la SAS SOGEC et n’a développé aucun moyen au soutien de de sa demande.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS SOGEC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SOGEC de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCP MARTINI-WEISDORF, venant aux droits de la SCP FROMENT-[C], de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS SOGEC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La ff greffiere La juge
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