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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 21/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 21/00592 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H3LO
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Hugues HUREL de la SCP CREANCE-FERRETTI-HUREL, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames V. GUEDJ, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [H] [E], épouse [R], née le [Date naissance 1] 1960, a présenté des épisodes d’allergies médicamenteuses.
Le 16 août 2004, elle a consulté le docteur [F] qui lui prescrit pour des douleurs lombaires du BI-PROFENID, du PARIET et du LAMALINE, pour 7 jours à renouveler une fois.
En septembre et octobre 2004, en raison de la persistance des douleurs, le Docteur [Z] lui a prescrit du DAFALGAN et de l’ADVIL, puis en raison d’un malaise général, du BROMAZEPAM, et du ZOLOFT, du LOPRESSOR ET DU DAFALGAN le 12 octobre 2004.
Le 13 octobre 2004, Madame [S] [R] a constaté l’apparition d’une éruption abdominale et est hospitalisée à l’Hôpital [7].
Le lendemain, elle a présenté une forte fièvre (41,8), un érythème et une éruption maculopapuleuse sur tout le corps avec des adénopathies cervicales et axillaires.
Elle est transférée dans le service des grands brûlés le 15 octobre 2004. A partir du 18 octobre 2004, date à laquelle son état s’étant stabilisé, elle est transférée dans le service de dermatologie, avant de sortir le 22 octobre 2004.
Elle est à nouveau hospitalisée à compter du 28 octobre 2004 dans le service dermatologique jusqu’au 3 novembre 2004, période pendant laquelle elle subit divers examens et où il lui est diagnostiqué un syndrome de Lyell, soit l’existence d’un staphylocoque exfoliant.
A compter de 2006, elle est hospitalisée et suivie dans le service de dermatologie de l’hôpital [4] en raison de l’apparition de séquelles extrêmement invalidantes, avec notamment des épisodes d’asthénie brutale avec alitement quasi permanent, associés à des douleurs abdominales et musculaires, des brûlures œsophagiennes et des troubles visuels.
Le 26 janvier 2011, le médecin coordonnateur de l’hôpital [4] a posé le diagnostic d’un syndrome de Lyell, compte tenu des lourdes séquelles physiques et psychologiques.
C’est dans ces conditions que le 9 octobre 2014, Madame [S] [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation amiable, et les experts désignés concluent à l’existence d’une staphylococcie exfoliante, écartant l’existence d’un syndrome de Lyell.
Au vu de ces conclusions, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation par décision du 23 juin 2015 au motif que la pathologie de staphylococcie exfoliante est causée par une infection contractée en dehors de toute hospitalisation, et indépendante de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Contestant les conclusions des experts de la CCI, et arguant qu’elle souffrait d’un syndrome de Lyell imputable à la prise de médicaments, madame [S] [R] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), ainsi que la CPAM d’Indre et Loire à comparaître devant le tribunal de grande instance de Tours par acte d’ huissier du 18 août 2015.
Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de Grande instance de Tours a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder Madame [I] [P].
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2017 au greffe du tribunal.
Par jugement rendu le 28 décembre 2018, ce Tribunal a dit que Madame [S] [R] à droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages subis à la suite de la survenance d’un syndrome de Lyell en octobre 2004, constaté que l’état de Madame [S] [R] n’est pas consolidé, et ordonné une expertise médicale en commettant pour y procéder Monsieur [D] [Y] avec pour mission de fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages et de donner son avis sur les chefs de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis par Mme [R].
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 08 juin 2021 et le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022.
Par ordonnance du 18 février 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 8 février 2021, le Juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’expert judiciaire désigné par jugement du 10 novembre 2016 a été remplacé par le docteur [G], lequel a déposé son rapport d’expertise le 1er juin 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Madame [S] [R] demande au Tribunal de :
— constater que le droit à indemnisation de Madame [S] [R] à l’égard de l’ONIAM se trouve consacré de façon définitive aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 décembre 2022,
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par Madame [S] [R] en relation avec le syndrome de Lyell dont elle a été victime,
Dans l’attente,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [R],
Subsidiairement,
— condamner l’ONIAM à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
➢ S’agissant des conséquences initiales du syndrome de Lyell :
— 270 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 18 846 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 50 000 € au titre des souffrances endurées
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 61 625 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8 000 € au titre du préjudice sexuel
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 447 700 € au titre du besoin en aide humaine
➢ S’agissant des préjudices concernant l’aggravation liée à l’état de cécité visuelle :
— 28 203 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 50 000 € au titre des souffrances endurées
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 135 575 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel
-1 967 250 € au titre du besoin en aide humaine
➢ S’agissant de la perte de gain professionnel et de l’incidence professionnelle découlant des séquelles initiales et de celles résultant de l’aggravation :
— 362 400 € au titre des pertes de gains professionnels
— 400 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— donner acte à Madame [R] de ce qu’elle se réserve l’indemnisation des frais de santé à charge et frais de toutes natures et du coût d’adaptation du logement
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles
— condamner enfin l’ONIAM à payer à Madame [S] [R] la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut au titre de l’article 700 du CPC
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, l’ONIAM demande au Tribunal, au visa de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, de l’article 1355 du code civil, de :
— dire et juger que le rapport d’expertise du Docteur [G] apporte des faits nouveaux faisant obstacle à l’autorité de chose jugée des décisions antérieures ;
En conséquence,
— juger que les conditions d’ouverture du droit à indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunies ;
— débouter Madame [R] de ses demandes en particulier celle portant sur une contre-expertise dépourvue d’utilité ;
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
La CPAM d’Indre et Loire n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Mme [R]
Sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2018 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 08 juin 2021
Aux termes de l’article 1355 du Code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Civ. 2ème, 08 février 2024, pourvoi n°22.10614 ; Civ.3e, 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17.501 ).
Néanmoins, les éléments nouveaux doivent procéder d’un événement ou d’un fait postérieur à la décision arguée d’autorité de la chose jugée, et non d’une nouvelle offre de preuve (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, pourvoi n 15-50.076 ; Civ. 2ème, 22 mars 2018, pourvoi n° 16-28.032) et ne pas procéder d’une négligence de la partie lors du premier procès (Civ. 1ère, 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.678 ; Civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.504).
En l’espèce, l’ONIAM fait valoir que le rapport d’expertise du 1er juin 2022 a mis en évidence « des éléments nouveaux au plan médical par l’éclairage de quatre techniciens spécialisés dans chacune des pathologies alléguées par Madame [R] », confirmant que ces pathologies ne sont pas imputables aux faits de 2004 et à une prise médicamenteuse.
Toutefois, les conclusions de l’expert [G] sur l’absence d’imputabilité du syndrome de Stevens -Johnson/nécrolyse épidermique toxique, à une origine médicamenteuse ne peuvent être considérées comme étant un élément nouveau, postérieur à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 08 juin 2021, puisque cette expertise ne fait que procéder à une nouvelle analyse de la situation médicale préexistante de Mme [R], déjà examinée par ce tribunal, puis par la Cour d’Appel d’Orléans.
Cette analyse peut d’autant moins être considérée comme un élément nouveau que la lecture de l’arrêt d’appel fait apparaître que l’ONIAM avait déjà soutenu, lors de la 1er réunion d’expertise du 10 octobre 2019, que l’expert [G] avait « signalé la discordance entre l’incident survenu en 2004 et les séquelles alléguées, dont certaines ne sont pas documentées ».
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que « lors de l’accédit, Mme [R] révèle de toute façon, elle n’a jamais pris ni l’advil, ni le Stresam », en sorte que les déclarations de la demanderesse étaient connues de l’ONIAM en octobre 2019, avant que ne soit rendu l’arrêt d’appel de la Cour d’Appel d’Orléans du 08 juin 2021, ayant confirmé le jugement en son chef de dispositif suivant lequel « Madame [S] [R] a droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages subis à la suite de la survenance d’un syndrome de Lyell en octobre 2004 ».
Ce chef de dispositif a définitivement acquis autorité de la chose jugée, en sorte que l’ONIAM doit indemniser Mme [R] des dommages subis à la suite du syndrome de Lyell en octobre 2004.
Sur la demande de nouvelle expertise
Pour ordonner une nouvelle expertise, ce Tribunal a considéré qu’il existait une contradiction entre la fixation d’une consolidation en 2004 tout en mentionnant l’existence de séquelles évolutives à la date du rapport d’expertise de 2017, ce qui laissait présumer que l’état de Mme [R] n’était pas consolidé.
L’expert [P] avait, en effet, indiqué dans son rapport, que les séquelles évolutives de cette maladie, survenues secondairement, n’étaient pas, au jour du dépôt de son rapport d’expertise, stabilisées.
Toutefois, il résulte de l’expertise du docteur [G], confirmée par les rapports des sapiteurs, que « la plupart des troubles présentés depuis 2006 par Mme [R] n’ont pas de lien avec l’épisode aigu et leur organicité est difficile à affirmer » (rapport, p.27).
Ainsi, il résulte du rapport du sapiteur neurologue que « l’ampleur des impossibilités fonctionnelles au regard de la relative normalité de l’examen neurologique par ailleurs (notamment concernant la sensibilité objective et les possibilités motrices) » pose la question d’une problématique somatoforme surajoutée.
L’atteinte des petites fibres nerveuses – neuropathie des petites fibres- objectivée par les EMG réalisés le 12 avril 2016 et le 13 octobre 2016 n’a pas non plus, selon l’expert [G], de lien direct avec l’épisode de 2004, dans la mesure où l’électromyogramme s’est depuis normalisé et où ce diagnostic n’a été évoqué qu’en 2016, soit 12 ans après l’épisode aigu incriminé.
En outre, cette neuropathie des petites fibres n’explique pas, selon l’expert [G], la diversité des symptômes entre 2004 et 2006 (épisode d’asthénie brutale, troubles visuels, myalgies) (rapport, p.25), étant observé que les neuropathies des petites fibres peuvent êtres dues à de nombreuses autres causes.
Le sapiteur ophtalmologiste a confirmé l’absence de cause organique à la cécité et donc de lésion ophtalmologique pouvant expliquer la cécité dont souffre Mme [R].
Le sapiteur psychiatre a émis l’hypothèse de « troubles somatoformes sur un mode conversif », au vu des caractéristiques de la personnalité de la demanderesse décrite comme « histrionique » ; il indique ainsi que « la survenue progressive de symptômes atypiques dans les suites de l’épisode de 2004 peut, à défaut de toutes explications organiques, compte tenu de la structure de personnalité de Madame [R], être en rapport avec un trouble conversif ».
Ces troubles somatoformes ne peuvent toutefois pas être rattachées de manière directe et certaine à la toxidermie dont a souffert Mme [R] en 2004 (rapport, p.30), en sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des conséquences dommageables du syndrome de Lyell.
De même, la preuve d’un lien direct et certain entre les autres séquelles invoquées par Mme [R] (perte de dents, ablation de l’utérus) et l’épisode de 2004 n’est pas rapportée, puisqu’il n’existait pas d’érosions muqueuses initiales et qu’il s’est écoulé un long délai entre l’épisode de 2004 et les séquelles invoquées.
La nouvelle expertise ayant infirmé l’hypothèse de séquelles évolutives de la maladie de Lyell, posée par l’expert [P] et notamment l’hypothèse de l’imputabilité de la cécité à l’épisode de 2004, il y a lieu de considérer que l’état de Mme [R] était déjà stabilisé au jour de l’expertise effectuée par Mme [P] le 10 janvier 2017 et de liquider les préjudices subis par madame [R] sur la base du rapport d’expertise du docteur [P].
Cet expert avait retenu que Mme [R] présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %, en sorte qu’elle remplit les seuils de gravité prévus par l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.
II. Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R]
L’expert [P] a considéré qu’étaient en relation directe et certaine avec l’épisode de toxidermie grave de 2004 :
— les séquelles pigmentaires résiduelles du corps ;
— le syndrome sec oculaire avec photophobie
— le syndrome sec buccal avec parodontite ;
— la sécheresse vaginale et anale ;
— le syndrome douloureux musculaire et articulaire ;
— le syndrome de stress post traumatique
La date de consolidation sera fixée au 25 avril 2006, date de la consultation auprès de l’hôpital [4], au cours de laquelle a été constatée une asthénie avec alitement quasi-permanent depuis 2004, des paresthésies des extrémités et des douleurs musculaires, une sécheresse oculaire sans lésion cornéenne et une photosensibilité récente.
L’aggravation des séquelles en 2017 (avec la baisse de l’acuité visuelle) est, en revanche, imputable au trouble conversif sans lien avec l’épisode de 2004.
1. Préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, le relevé définitif des débours n’est pas produit. Toutefois, dans un courrier adressé au Tribunal le 23 octobre 2015, la CPAM d’Indre et Loire avait indiqué ne pas être en mesure de communiquer le relevé de ses débours, précisant qu’elle interviendra ultérieurement lors du dépôt du rapport d’expertise, ce qu’elle n’a, en définitive, pas fait.
Aucune somme n’est réclamée à ce titre par Mme [R].
frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance temporaire à tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Aucune demande n’est formée par Mme [R] au titre des séquelles initiales de l’accident médical du 13 octobre 2004 ; celle-ci sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve l’indemnisation de ce chef de préjudice, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 13 octobre 2004, date de l’accident médical, au 25 avril 2006, date de la consolidation fixée par l’expert judiciaire. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
Aucune demande n’est formée à ce titre par Mme [R]. La demande de « donner acte » de ce qu’elle se réserve l’indemnisation de ce chef de préjudice ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Aucune demande n’est formulée à ce titre par Mme [R].
Assistance tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert judiciaire [P] a estimé que les besoins d’assistance par tierce personne permanente, correspondant à une aide pour le lever, la toilette quotidienne, l’habillage, l’aide aux repas, l’entretien de la maison, les courses et sorties extérieures, à 6 heures par jour tous les jours de la semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros s’agissant d’une assistance non spécialisée, il en résulte une dépense annuelle de 34.944 euros (16 € x42 h par semainex52 semaines).
Il convient de distinguer entre les arrérages échus à la date de la présente décision et les arrérages à échoir.
A la date de la présente décision, soit au 25 février 2025, le coût de la tierce personne passée s’élève ainsi à la somme de 660.672 euros (16 €x 6.882 j. x 6h).
Pour les arrérages à échoir, il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future (34.944 euros) en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date de la présente décision, soit 64 ans et un euro de rente de 20,233, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2025, ce qui représente une somme de 707.022 euros (34.944x20,233).
Toutefois, au regard de la demande formulée par Mme [R] au titre des séquelles initiales du syndrome de Lyell, l’indemnisation de ce préjudice sera limitée à la somme de 447.700 euros.
perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [R] se contente de dire qu’elle avait accompli une carrière professionnelle réussie « notamment comme consultante pour une entreprise, productrice et exportatrice de fruits et légumes depuis la République Dominicaine en direction des Etats Unis », mais ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, avant l’accident médical de 2004.
Alors que l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs suppose d’évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable et de déterminer les pertes éprouvées depuis la consolidation et les pertes de gains à venir, Mme [R], qui prétend chiffrer la perte de gains professionnels à la somme de 2.000 euros par mois, ne produit aucun bulletin de salaire, ou avis d’imposition de nature à renseigner le Tribunal sur les revenus perçus par Mme [R] avant l’accident médical de 2004.
Le seul élément produit consiste en un relevé de retraite, dont il ressort qu’elle perçoit une pension retraite de 484,71 euros depuis le 1er décembre 2023. En revanche, le relevé de carrière de Mme [R] n’a pas été produit.
Il n’est donc pas démontré que Mme [R] a subi une perte de revenus après consolidation en lien direct et certain avec l’accident médical.
La demande formée par Mme [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc rejetée.
incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
En l’espèce, l’expert [P] ne s’est pas prononcée sur une inaptitude de Mme [R] à exercer l’emploi de consultante qu’elle indique avoir exercé.
En outre, à défaut de tout élément sur sa situation professionnelle antérieure à l’accident médical de 2004, ce poste de préjudice ne peut être indemnisé.
2. préjudices extra-patrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme tel.
— 100% pendant les périodes d’hospitalisation soit entre le 13 octobre et le 22 octobre 2004 (10 jours) et entre le 28 octobre au 03 novembre 2004 (7 jours).
En dehors de ces périodes d’hospitalisation, soit du 23 octobre au 27 octobre 2004 (5 jours) et du 4 novembre 2004 au 25 avril 2006 (538 jours), le déficit fonctionnel temporaire a été de classe III (50 %) selon l’expert judiciaire.
Sur la base de 25 euros par jour, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 7.212,50 € (250 €+62,50 €+175 €+6725 €),
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [R] à 5/7 au cours de l’épisode du syndrome de Lyell et à 4/7 suite au développement des séquelles (séquelles pigmentaires résiduelles ; syndrome sec oculaire avec photophobie ; syndrome sec buccal avec parodontite ; sécheresse vaginale et anale ; syndrome douloureux musculaire et articulaire).
Compte tenu de ces éléments, il sera donc alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 27.500 euros.
préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Au vu des éléments produits aux débats et notamment des photographies produites, ce préjudice esthétique temporaire de la victime résultant des graves lésions dermatologiques et des difficultés de déplacement en lien avec la problématique douloureuse, peut être évalué à 4/7 pendant la période d’hospitalisation et à 2/7 jusqu’à la date de la consolidation.
Il sera alloué, à ce titre, la somme de 8.000 euros
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo -physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
A cet égard, le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert judiciaire à 50 %, du fait des séquelles subies par Mme [R].
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le 25 avril 2006, soit 45 ans, et de la valeur du point à 3.565 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 178.250 euros, ramenée à la somme de 61.625 euros au regard de la demande formée par Mme [R] au titre des séquelles initiales.
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499).
En l’espèce, madame [R] ne produit aucune pièce (attestations, licences sportives, photographies..) de nature à établir qu’elle pratiquait régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisirs, dont elle a été privée en raison de l’accident médical dont elle a été victime.
préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent de la victime en lien avec l’alitement prolongé en raison du syndrome douloureux musculaire et articulaire peut être évaluée à 4/7, ce qui justifie l’allocation à Mme [R] de la somme de 14.000 €.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence de séquelles gynécologiques, telles une sécheresse vaginale, lesquels associés à un contexte douloureux chronique, ont nécessairement eu des répercussions sur la sexualité de Mme [R] à raison de gênes lors des rapports sexuels.
Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 5.000 euros.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [R] sera fixée à la somme de 571.037,50 euros, répartie comme suit :
— assistance tierce personne définitive : 447.700 euros.
— déficit fonctionnel temporaire : 7.212,50 €
— souffrances endurées : 27.500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61.625 euros
— préjudice esthétique permanent : 14.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
III- Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, l’ONIAM sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’ONIAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute madame [S] [H] [E], épouse [R] de sa demande de contre-expertise ;
Condamne l’ONIAM à payer à madame [S] [H] [E], épouse [R] la somme de 571.037,50 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute madame [S] [H] [E], épouse [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’ONIAM à payer à madame [S] [H] [E], épouse [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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