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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 18 mai 2026, n° 23/08293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/08293 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZQY
N° MINUTE : 26/00039
AFFAIRE
[U] [E] [H] [A]
C/
[I] [P] [Z] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1000
DÉFENDEUR
Madame [I] [P] [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jennifer SMADJA de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B426
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2021,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (51)
et de Mme [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (76)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (52),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [I] [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 juin 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à [I] [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ATTRIBUE à M. [U] [A] la propriété du bien commun, ancien logement familial, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [U] [A] et par Mme [I] [R] à l’égard des deux enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités suivantes:
— en période scolaire : les vendredis des semaines paires chez leur père, et les vendredis des semaines impaires chez leur mère,
— pendant les petites vacances scolaires : l’alternance précédemment fixée se poursuit,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez leur père les années paires, et la seconde moitié chez leur père les années impaires, et inversement pour leur mère,
DIT que la qualification de semaine paire ou impaire correspond à la numérotation annuelle des semaines dans le calendrier,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
À charge pour le parent qui accueille les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant mineur, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, payable au domicile de Mme [I] [R], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
FIXE à la somme de 500 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [M], payable au domicile de cette dernière, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
SUPPRIME la contribution de M. [U] [A] à l’entretien et l’éducation de [M] payée entre les mains de Mme [I] [R],
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Mme Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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