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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 22/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/05538 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N335
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 28 Juin 1982 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume LACOSTE VAYSSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Old [Localité 7] 81, (Société anonyme dont le siège social est [Adresse 5]), demeurant [Adresse 13]
non représentée
Monsieur [V] [X]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 9 septembre 2021, Monsieur [Y] [F] commande auprès de la société OLD’S CUSTOM 81 un véhicule PONTIAC Firebird 1981, transport des Etats unis jusqu’au garage à [Localité 8] (81), forfait révision intégrale, forfait conformité, dédouanement et dépotage pour un montant total de 25.500 euros, et procède au versement par virement d’un acompte de 19.784 euros.
Par décision du 28 janvier 2022, la SAS OLD’S CUSTOM 81 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, avec désignation de Maitre [J] [L], de la SCP [L]- BRU en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé, Monsieur [Y] [F] a déclaré sa créance auprès de Maitre [J] [L] pour un montant de 19.784 euros.
Par acte du 1er septembre 2022, Monsieur [Y] [F] faisait procéder à la saisie revendication du véhicule PONTIAC Firebird immatriculé [Immatriculation 12], au sein du garage situé [Adresse 4] à [Localité 10] (34).
Monsieur [Y] [F] a assigné devant la présente juridiction, Monsieur [X] [V], par assignation délivrée le 15 septembre 2022, Monsieur [C] [U] et Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81, par assignation délivrée le 30 septembre 2022, afin de voir
ordonner à Monsieur [X] de lui restituer à ses frais le véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016, condamner la société OLD’S CUSTOM 81 représentée par Maitre [L] es qualité de liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance, déclarer Monsieur [C] [U] gardien du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016 jusqu’à la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [X] et la société OLD’S CUSTOM à verser la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, et par acte d’huissier en date du 14 juin 2024 à Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions
DECLARER Monsieur [Y] fondé dans sa demande de revendication de la propriété du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016
DECLARER Monsieur [Y] propriétaire de bonne foi du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016
ORDONNER à Monsieur [X] de restituer à ses frais le véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016 à Monsieur [Y] ainsi que l’ensemble des papiers administratif et accessoires afférent
DECLARER Monsieur [X] détenteur précaire du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016
CONDAMNER la société OLD’S CUSTOM 81 représenté par Maitre [L] es qualité de liquidateur judiciaire à verser la somme de 1000€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y]
DECLARER Monsieur [C] [U] gardien du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016 jusqu’à la décision à intervenir, lui enjoignant d’informer tout intéressé de l’adresse où se trouve le véhicule si ce dernier venait à être déplacé.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et la société OLD’S CUSTOM représenté par Maitre [J] [L] domiciliée [Adresse 14] es qualité de liquidateur judiciaire aux frais de gardiennage et de remise en état du véhicule.
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et la société OLD’S CUSTOM représenté par Maitre [J] [L] domiciliée [Adresse 14] es qualité de liquidateur judiciaire à verser la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris des frais de procédure de saisie conservatoire.
Au soutien de ses prétentions, pour l’essentiel,
Il explique être propriétaire du véhicule, considérant la vente parfaite, et indique que le véhicule a été recherché et acheté provisoirement par Monsieur [X] après le règlement de l’acompte.
Il souligne que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, que la vente a eu lieu du fait du paiement du prix, hors frais d’immatriculation. Il indique que Monsieur [X] reconnait avoir été mandaté par le vendeur, notamment via ses publications sur les réseaux sociaux.
Au visa de l’article 1625 du code civil, il précise que la société OLD’S CUSTOM 81 devait lui garantir la livraison, qu’elle a retenu abusivement le prix de vente, qu’elle ne lui a pas livré le véhicule, qu’il subit un préjudice.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [Y] infondé en sa demande de revendication de propriété du véhicule de la marque PONTIAC modèle FIREBIRD MILLESIME 1981 ;
En conséquence ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer l’intégralité des frais de gardiennage pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à l’intégralité des frais de gardiennage ;
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, et pour l’essentiel,
Il indique que la vente ne peut etre parfaite qu’entre l’acheteur et le vendeur. Il explique ne pas avoir de relations contractuelles avec l’acheteur.
Il précise qu’il est en possession du véhicule, qu’il en est le propriétaire pour l’avoir acquis aux Etats Unis en date du 13 septembre 2021, soit postérieurement à la signature du bon de commande. Il relève qu’à la date de signature du bon de commande, le vendeur n’était pas en possession du véhicule.
Il indique que le véhicule ne lui a pas été réglé, et constate que Monsieur [Y] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Il estime subir un préjudice du fait de la saisie et l’immobilisation de son véhicule.
*
Monsieur [U] [C] cité à étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81, citée à domicile, acte remis à Madame [I] [R], n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «déclarer» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Au regard de la citation à étude d’huissier de Monsieur [U] [C], la décision est réputée contradictoire.
Sur la détermination de la propriété du véhicule et la demande en restitution
Conformément à l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, et à l’article 1200 du meme code, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Il est constant que les conventions constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l’égard des tiers.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est constant que la perfection de la vente n’est pas subordonnée à la preuve de la livraison de la chose.
Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Conformément à l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel la personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Conformément à l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement et l’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Conformément à l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est constant que c’est au moment de l’entrée en possession que doivent s’apprécier les conditions de cette possession.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Y] a signé un bon de commande le 9 septembre 2021 pour un véhicule américain de marque PONTIAC Firebird auprès de la SAS OLD’S CUSTOM 81.
Il y a eu accord sur la chose et le prix, de sorte que la vente est parfaite entre ces deux parties, même si le véhicule n’a pas été livré, ni le prix intégralement réglé.
Il apparait que cette vente a été formalisée en date du 9 septembre 2021, soit avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse en date du 28 janvier 2022.
Il appartenait aux parties, vendeur et acheteur de déroger librement aux dispositions relatives au transfert de propriété en convenant que la propriété de la chose vendue ne serait transférée à l’acheteur qu’après un certain délai, l’exécution de certaines conditions ou l’accomplissement de formalités prévues.
Il convient de constater que si le bon de commande précise que le prix intègre le transport du véhicule jusqu’au garage situé dans le Tarn, sa révision et les documents s’agissant de sa conformité, rien n’est mentionné quant à un report du transfert de propriété.
Ainsi, il apparait que suite à l’accord sur le bon de commande de ce véhicule le 9 septembre 2021, Monsieur [F] [Y] est devenu propriétaire du véhicule PONTIAC modèle FIREBIRD millesime 1981, portant n° de série 1G2AV87H4BL127016 à compter de cette date.
Cependant, le véhicule n’a pas été livré, et il n’est pas contesté qu’il est en possession de Monsieur [V] [X], étant donné notamment la photographie de la plaque portant n° de série 1G2AV87H4BL127016, sur son compte facebook et la mise en vente du véhicule sur des sites en ligne.
Monsieur [V] [X] veut faire valoir son droit de propriété sur le véhicule et conteste celui de Monsieur [F] [Y] acheteur. Il ne produit cependant aucune pièce à l’appui de sa prétention, il fonde son argumentation sur les pièces produites en demande.
Il est de jurisprudence constante que le certificat d’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas la preuve de la propriété mobilière, puisqu’il ne s’agit pas d’un titre de propriété mais d’un simple document administratif qui permet, outre, la circulation du véhicule, de l’assurer.
Il ressort de l’analyse des pièces n°19 produites en demande, que la facture de transport du véhicule est établie au nom de Monsieur [V] [X], qu’il est mentionné comme destinataire du véhicule transporté en France, et que le « certificate of title » non traduit en langue française, ne porte aucunement son nom, notamment dans le cadre « completed by byer ».
Enfin, la pièce n°16, non traduite en langue française, constituerait une déclaration de Monsieur [M] [P], en ce qu’il aurait vendu sa « 1981 PONTIAC FORMULA VIN : 1G2AV87H4BL127016 » à « [X] [V] » au prix de « 18.500 », à supposer dollars américains.
Cependant, aucun justificatif de transferts de fonds n’est produit.
Par ailleurs, dans sa publication facebook en date du 20 mai 2022, Monsieur [V] [X] mentionne que sa société porte le nom de “Frenchy Export LLC”, que son activité est “prestataire de service, mandataire pour acheter des véhicules aux Etats Unis”, et précise qu’il a été mandaté par la SAS OLD’S CUSTOM 81, et qu’il n’a jamais été réglé pour l’achat de deux véhicules, à part la somme de 3440 dollars pour le véhicule « Firebird ».
Il est produit en demande en pièce 1, un échange de courriels avec la SAS OLD’S CUSTOM 81, celui en date du 8 septembre 2021 est constitué de plusieurs photographies du véhicule, dans un garage, ayant conduit Monsieur [F] [Y] a solliciter l’établissement d’un bon de commande, celui en date du 13 septembre 2021 19h49 comporte la photographie du n° de série du véhicule, et celui en date du 13 septembre 2021 20h38, les photographies du véhicule chargé sur une remorque, pour être transporté.
Au regard de ces photographies, du document produit en pièce 16, et de la facture de transport du véhicule, il est établi que Monsieur [V] [X] a agi pour le compte de la société OLD’S CUSTOM 81, en achetant le véhicule commandé par Monsieur [F] [Y], comme il l’indique dans sa publication facebook du 20 mai 2022.
Etant donné le bon de commande du véhicule date du 9 septembre 2021, Monsieur [V] [X] a agi en qualité de mandataire de la société OLD’S CUSTOM 81 pour fournir et transporter le véhicule PONTIAC Firebird n°1G2AV87H4BL127016, à son propriétaire Monsieur [F] [Y].
Ainsi, au moment de son entrée en possession du véhicule, le 13 septembre 2021, Monsieur [V] [X], a agi en qualité de mandataire de la société OLD’S CUSTOM 81. Il ne peut être considéré comme propriétaire de bonne foi du véhicule PONTIAC Firebird n°1G2AV87H4BL127016, vendu par la SAS OLD’S [Localité 7] à Monsieur [F] [Y].
Il sera donc condamné à restituer ledit véhicule à Monsieur [F] [Y], à ses frais outre les documents administratifs et accessoires.
Sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de Maitre [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81
Conformément à l’article L662-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce,
les règles d’ordre public applicables en matière de procédures collectives s’imposent, du fait notamment de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SAS OLD’S CUSTOM 81, et ne permettent pas de condamner le mandataire liquidateur en paiement.
Seules les fixations de créances au passif sont ouvertes aux débiteurs.
Il apparait que Monsieur [F] [Y] a par ailleurs déjà déclaré une créance auprès du mandataire liquidateur.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes en paiement de Monsieur [F] [Y] formulées à l’encontre de Maitre [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage et remise en état du véhicule à l’encontre de Monsieur [V] [X]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il n’est produit aucun justificatif s’agissant des frais de gardiennage du véhicule, de sorte que la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [X] sera rejetée.
S’agissant de la remise en état du véhicule, il n’est nullement démontré qu’elle est nécessaire.
Il apparait du bon de commande qu’elle est mentionnée comme faisant partie de la prestation dûe par la société OLD’S CUSTOM 81, et il n’est pas démontré que Monsieur [V] [X] était mandaté pour cette remise en état.
Par ailleurs, il apparait que la commande n’a pas été entièrement réglée, et que Monsieur [F] [Y] a déjà déclaré une créance auprès du mandataire liquidateur du vendeur.
La demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [X] sera donc rejetée.
Sur la demande concernant Monsieur [C] [U]
Conformément à l’article 1425-4 du code de procédure civile, si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
En l’espèce, il apparait de la remise du procès-verbal de saisie revendication entre les mains d’un tiers, le 1er septembre 2022 à Monsieur [U] [C], qu’il a indiqué qu’il préviendrait l’étude de commissaire de justice s’il devait déplacer le véhicule, et donnerait la nouvelle adresse de stockage.
Il apparait que les modalités pour prendre connaissance du lieu de stockage du véhicule ont été définies, de sorte qu’il n’apparait pas nécessaire de prononcer une injonction.
La demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de renvoyer le demandeur à saisir le juge de l’exécution, si une difficulté devait apparaitre au cours de l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il n’est produit aucun justificatif s’agissant des frais de gardiennage du véhicule, ni s’agissant du préjudice de jouissance et il apparait que la restitution du véhicule a été ordonnée, de sorte que la procédure n’est pas abusive.
Les demandes en paiement de Monsieur [V] [X] formulées à l’encontre de Monsieur [F] [Y] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge in solidum de Monsieur [V] [X] et de la SAS OLD’S CUSTOM 81 représentée par Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire, en ce compris les frais de saisie revendication
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [X] et de la SAS OLD’S CUSTOM 81 représentée par Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
ORDONNE la restitution à ses frais par Monsieur [V] [X] à Monsieur [F] [Y], du véhicule de marque PONTIAC modèle FIREBIRD millésime 1981 gravé du numéro de série 1G2AV87H4BL127016 et de l’ensemble des papiers administratifs et accessoires afférent ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] des demandes en condamnation en paiement de Maitre [J] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OLD’S CUSTOM 81 au titre du préjudice de jouissance, du paiement des frais de gardiennage et de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] des demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [X] au titre du paiement des frais de gardiennage et de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [C] [U], gardien du véhicule, d’informer tout intéressé de l’adresse où se trouve le véhicule si ce dernier venait à être déplacé ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et la SAS OLD’S CUSTOM 81 représentée par Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [X] et la SAS OLD’S CUSTOM 81 représentée par Maitre [L] [J], es qualité de liquidateur judiciaire,aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie revendication.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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